Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 11 févr. 2025, n° 24/18140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 août 2024, N° 24/00807 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18140 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIQC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Août 2024 – TJ de BOBIGNY – RG n° 24/00807
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.C.I. LES 2 AS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [C] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [T] [S] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assistés de Me Gaël DECHELETTE de l’AARPI CBDA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D263
à
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [G] [U] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et assistés de Me Julien VERNET de la SELEURL JULIEN VERNET AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J098
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 14 Janvier 2025 :
Par jugement du 26 août 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny, a notamment :
— reçu l’intervention volontaire de Mme [N] ;
— déclaré recevables les demandes de M. et Mme [B] ;
— ordonné à la société Les 2 As et à M. [N] de faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par les nuisances sonores provenant du compresseur en façade arrière du pavillon de front de parcelle et de la VMC du pavillon de front de parcelle, en faisant procéder aux travaux préconisés par l’expert, dans le délai d’un mois suivant la signification de cette décision, et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de deux mois ;
— dit qu’il appartiendra à la société Les 2 As et à M. [N] de justifier par tout moyen la réalisation des travaux ;
— condamné in solidum la société Les 2 As et M. [N] à payer à M. et Mme [B] la somme provisionnelle de 40.068,21 euros, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices ;
— condamné in solidum la société Les 2 As et M. [N] aux dépens et à payer à M. et Mme [B] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 octobre 2024, la société Les 2 As ainsi que M. et Mme [N] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte du 12 novembre 2024, la société Les 2 As ainsi que M. et Mme [N] ont assigné M. et Mme [B], au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin de voir :
— arrêter l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance précitée ;
— subsidiairement, ordonner à M. et Mme [B] de constituer une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, à charge pour eux d’en justifier dans un délai de quinzaine à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner in solidum M. et Mme [B] à payer à ceux-ci la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. et Mme [B] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 14 janvier 2025, la société Les 2 As ainsi que M. et Mme [N], reprenant oralement les termes de leurs conclusions déposées à l’audience, maintiennent leurs demandes.
Ils allèguent l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée en ce que d’une part, l’action introduite par M. et Mme [B] devant le juge des référés est prescrite et d’autre part, il n’existe aucun trouble manifestement illicite, le bruit perçu par l’huissier pouvant provenir d’une autre installation du voisinage. Ils contestent ainsi le préjudice de jouissance allégué par M. et Mme [B].
Par ailleurs, ils prétendent qu’en cas d’exécution immédiate de l’ordonnance, les conséquences seraient manifestement excessives pour eux, qu’ils ne pourraient plus faire face à leurs obligations courantes sans recourir à l’emprunt, alors qu’ils sont déjà endettés, ou mettre en place des garanties réelles ou personnelles dont le coût serait excessif.
S’agissant de la demande de radiation formée par M. et Mme [B], au visa de l’article 524 du code de procédure civile, ils rappellent que l’exécution immédiate de celle-ci entrainerait des conséquences manifestement excessives.
M. et Mme [B], soutenant oralement leurs conclusions déposées à l’audience, demandent sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— rejeter la demande de l’arrêt de l’exécution provisoire ;
— débouter M. et Mme [N] et la société Les 2 As de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— ordonner la radiation du rôle de la cour d’appel de la procédure d’appel engagée par M. et Mme [N] et la société Les 2 As, actuellement pendant devant le pôle 1 chambre 2 sous le numéro RG 24/17573 ;
— condamner M. et Mme [N] et la société Les 2 As à leur payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [N] et la société Les 2 As aux entiers dépens.
M. et Mme [B] allèguent que leur action n’est pas prescrite, que leur première assignation en référé, se fondant sur la notion de trouble anormal du voisinage, date du 18 février 2021 et qu’elle a, en conséquence, interrompue la prescription quinquennale. Par ailleurs, ils estiment que les nuisances sont constitutives d’un trouble anormal et que les constructions litigieuses ont été réalisées en l’absence de tout permis de construire.
Sur les conséquences manifestement excessives, M. et Mme [B] affirment que M. et Mme [N] ne justifient qu’ils sont dans l’impossibilité de verser les sommes auxquelles ils ont été condamnés et qu’ils dissimulent manifestement leurs revenus et patrimoine.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Pour justifier qu’ils sont dans l’impossibilité de verser la somme de 45. 000 euros et d’effectuer les travaux pour lesquels ils ont été condamnés, qu’ils évaluent à la somme de 15. 000 euros, M. et Mme [N] se bornent à produire un relevé de compte mentionnant au 15 septembre 2024 un solde créditeur de 15.956,17 euros accompagnés, d’une note dactylographiée pour les opérations du mois d’octobre ainsi que plusieurs relevés d’intérêts correspondant à des emprunts dont quatre immobiliers. Ces seuls éléments, très parcellaires, ne suffisent pas à établir qu’ils sont dans l’impossibilité de s’acquitter des sommes auxquelles ils ont été condamnés. Au contraire, comme le soutiennent M. et Mme [B], le relevé bancaire laisse apparaitre un prélèvement à la source pour les revenus 2024 par la direction générale des finances publiques de 4.256 euros, ce qui suppose corrélativement la perception de revenus d’un certain montant. De même, la société Les 2 As produit seulement un relevé de compte. En l’absence d’élément comptable, il ne peut être retenu que l’exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il ne soit besoin d’examiner l’existence d’un moyen sérieux de réformation, les deux conditions prévues à l’article 514-3 précité étant cumulatives.
Sur la demande de constitution d’une garantie
L’article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Mais, dès lors que M. et Mme [N] et la société Les 2 As ne démontrent pas le risque de non restitution des sommes par M. et Mme [B] en cas d’infirmation de la décision, il n’y a pas lieu de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie.
Sur la demande reconventionnelle de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, notamment de protéger le créancier, d’éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’accès effectif de l’appelant à la cour d’appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant
l’expiration des délais prescrits aux articles aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il résulte de la lecture combinée des articles 906-2 et 526 du code de procédure civile que l’intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
En l’espèce, M. et Mme [N] et la société Les 2 As ayant conclu le 18 décembre 2024, la demande de M. et Mme [B], formulée à l’audience du 14 janvier 2025, est recevable.
En l’absence d’exécution de la décision par les appelants, et dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle entrainerait pour eux des conséquences manifestement excessives ou qu’ils seraient dans l’impossibilité d’exécuter la décision, il y a lieu de prononcer la radiation de l’appel.
M. et Mme [N] et la société Les 2 As, succombant en leurs prétentions, sont condamnés aux dépens et à verser à M. et Mme [B] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue le 26 août 2024 par le juge des référés de Bobigny,
Rejetons la demande de constitution d’une garantie par M. et Mme [B],
Ordonnons la radiation de l’affaire RG 24/17573 du rôle de la cour d’appel de Paris,
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution de l’ensemble des dispositions de l’ordonnance entreprise,
Condamnons M. et Mme [N] et la société Les 2 As à verser à M. et Mme [B] la somme totale de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. et Mme [N] et la société Les 2 As aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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