Infirmation partielle 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 nov. 2024, n° 22/02272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 24 novembre 2022, N° 22/00469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 novembre 2024
N° RG 22/02272 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F5NC
— LB- Arrêt n° 471
Association FOYER [5] / [I] [Y]
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution du tribunal judiciaire du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 24 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00469
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Association FOYER [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Olivier BARRAUT de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Thierry COUTURIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 septembre 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 novembre 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu le 12 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [Y], employé par l’association « Foyer [5] », en qualité de directeur de la maison de retraite de [Localité 4] (Haute-Loire), a saisi le conseil des prud’hommes du Puy-en-Velay le 5 mai 2015 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a pris acte de la rupture par courrier du 26 octobre 2015.
Dans le cadre de ce contentieux, plusieurs décisions ont été rendues :
— Par jugement du 5 mai 2017, le conseil des prud’hommes du Puy-en-Velay a condamné l’association Foyer [5] à payer à M. [Y] les sommes suivantes, sur la base d’une rémunération mensuelle fixée à 3.588,81 euros brut :
-7.997,40 euros à titre de rappel de salaire,
— 26.458 euros au titre des heures supplémentaires,
— 21.861 euros au titre des heures d’astreinte,
— 21.532,86 euros au titre du préavis conventionnel,
— 2.153,28 euros au titre des congés payés afférents au préavis conventionnel,
— 3.588,81 euros au titre des congés payés,
— 5.310,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 21.532,86 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Foyer [5] a réglé à M. [Y], en vertu de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement au titre du rappel de salaire, dans la limite de neuf mois de salaire, la somme 25.863,87 euros, par chèque en date du 26 juin 2017.
— Par arrêt du 5 juin 2018, la cour d’appel de Riom, fixant la rémunération mensuelle de M.[Y] à la somme de 7.416,59 euros brut, et infirmant le jugement sur ce point, a en outre :
Confirmé le jugement en ce qu’il a condamné l’association Foyer [5] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
-26.458 euros, au titre des heures supplémentaires,
— 5.310,28 euros, au titre de l’indemnité de licenciement,
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmé le jugement sur les autres condamnations et, statuant à nouveau, condamné l’association Foyer [5] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 145.796,40 euros, à titre de rappel de salaire,
— 19.330,29 euros au titre des astreintes,
— 44.499,54 euros au titre du préavis conventionnel,
— 4.449,95 euros au titre des congés payés afférents au préavis conventionnel,
— 7.416,59 euros au titre des congés payés,
— 44.499,54 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Foyer [5] a réglé à M. [Y], suite à cette décision, la somme de 228'899,83 euros par chèque en date du 25 juin 2018.
— Par arrêt du 24 juin 2020, la Cour de cassation a :
— cassé l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 5 juin 2018, seulement en ce qu’il a fixé la rémunération mensuelle de M. [Y] à la somme de 7.416,59 euros brut par mois et en ce qu’il a en conséquence condamné l’association Foyer [5] à payer à M. [Y] les sommes de 145.796,40 euros à titre de rappel de salaire, 44.499,54 euros au titre du préavis conventionnel, 4.449,95 euros au titre des congés payés afférents au préavis conventionnel, 7.416,59 euros au titre des congés payés, 44.499,54 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Lyon ;
— Par arrêt du 4 février 2022, la cour d’appel de Lyon a :
Infirmé le jugement rendu par le conseil des prud’hommes du Puy-en-Velay le 5 mai 2017 en ce qu’il a fixé le salaire de M. [Y] à la somme de 3.588,81 euros brut et en ce qu’il a condamné l’association Foyer [5] à payer à ce dernier les sommes suivantes :
-7.997,40 euros à titre de rappel de salaire,
— 21.532,86 euros au titre du préavis conventionnel,
— 2.153,28 euros au titre des congés payés afférents au préavis conventionnel,
— 3.588,81 euros au titre des congés payés,
— 21.532,86 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant, fixé le salaire de M. [Y] à la somme de 3.593, 66 euros brut et condamné l’association Foyer [5] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
-8.172 euros brut, à titre de rappel de salaires,
-21.561,96 euros brut au titre du préavis conventionnel,
-2.156,19 euros brut, au titre des congés payés afférents au préavis conventionnel,
-3.593, 66 euros brut, au titre des congés payés,
— 21.561,96 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se prévalant d’une créance de restitution à son profit résultant de l’articulation de ces décisions, l’association Foyer [5], par acte d’huissier signifié le 5 mai 2022, a fait procéder entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de la Haute-Loire à une mesure de saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de M. [Y], ce pour obtenir paiement de la somme totale 159.673, 06 euros en principal et frais.
Cette mesure a été dénoncée à M. [Y] par acte d’huissier en date du 9 mai 2022.
Par acte d’huissier signifié le 9 juin 2022, M. [Y] a fait assigner l’association Foyer [5] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay pour obtenir le prononcé de la nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée et sa mainlevée.
Par jugement du 24 novembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué en ces termes :
— Rejette la demande d’annulation de la procédure de saisie-attribution ;
— Rejette la demande de mainlevée de la procédure de saisie-attribution ;
— Limite la portée de la saisie à la somme de 127.373,77 euros ;
— Juge que les actes d’huissier relatifs aux certificats de non contestation et à la mainlevée quittance de saisie-attribution ne peuvent être mis à la charge de [I] [Y] ;
— Déboute [I] [Y] de sa demande de dommages-intérêts ;
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
— Rejette les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Foyer [5] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 6 décembre 2022.
Vu les conclusions de l’association Foyer [5] en date du 17 juin 2024 ;
Vu les conclusions de M. [I] [Y] en date en date du 2 juillet 2024 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution :
En application de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il résulte des dispositions de l’article R. 211-1 du même code que l’acte de signification de la mesure contient à peine de nullité notamment l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
L’article R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution, dispose que, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 484 à 492-1.
L’article 649 du code de procédure civile dispose que la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, M. [Y] soutient à juste titre que le procès-verbal de saisie-attribution du 5 mai 2022 est affecté, au regard de ces dispositions, des irrégularités suivantes :
— L’acte vise uniquement l’arrêt rendu le 4 février 2022 par la cour d’appel de Lyon alors que le dispositif de cette décision est limité aux chefs de cassation partielle résultant de l’arrêt rendu le 24 juin 2020 et ne fait pas état des condamnations à la charge de l’association Foyer [5] en vertu des autres décisions au titre des chefs confirmés ;
— L’acte ne contient pas un décompte distinct des sommes réclamées en principal et frais (étant précisé que l’acte ne vise aucune créance au titre des intérêts).
S’agissant de nullités pour vice de forme, il appartient à M. [Y], en application des dispositions rappelées, de démontrer que les irrégularités constatées lui causent grief.
M. [Y] soutient que « le défaut de mention intégrale des titres fondant la mesure d’exécution cause nécessairement grief puisque 'l’énonciation du titre exécutoire’ détermine le montant et le périmètre des sommes exécutoires et saisissables par l’huissier » alors qu’en l’occurrence « le montant saisi intègre des sommes exécutoires résultant de décisions non mentionnées par l’acte ». Cette argumentation est cependant insuffisante à caractériser le grief subi par M. [Y] alors qu’il n’est pas allégué que d’autres mesures d’exécution aient été mises en 'uvre parallèlement, au risque d’aboutir au règlement indu des mêmes sommes, en vertu des titres non visés dans l’acte mais dont les condamnations étaient intégrées à la créance réclamée.
M. [Y] ne développe par ailleurs aucune explication quant au grief résultant pour lui de l’absence de décompte détaillé de la créance résultant de l’articulation des décisions judiciaires intervenues successivement, et dont le montant n’est pas contestable en lui-même, étant observé qu’il n’est pas réclamé d’intérêts.
Le jugement mérite en conséquence confirmation en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la mesure de saisie-attribution.
— Sur la contestation au fond de la mesure de saisie-attribution :
— Sur la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution :
Il convient de préciser en premier lieu qu’il n’est pas discuté que l’association Foyer [5] est titulaire d’une créance de restitution en vertu des titres exécutoires dont elle se prévaut à l’appui de la mesure d’exécution mise en 'uvre.
M. [Y] soutient cependant que l’appelante ne justifie pas d’une créance certaine alors qu’elle n’établit aucun récapitulatif des sommes dues en vertu des décisions intervenues successivement et des restitutions déjà opérées de part et d’autre.
Toutefois, si ainsi que le souligne M. [Y], le montant de la créance globale de l’association Foyer [5] n’est pas chiffré, les poursuites étant fondées sur plusieurs titres exécutoires successifs, il ressort des développements précédents que ce montant peut aisément être déduit de l’articulation de ces différents titres, en prenant en considération en outre les règlements déjà opérés au fur et à mesure par l’association Foyer [5], en vertu des décisions rendues, règlements dont la réalité et le quantum ne sont pas discutés.
Le caractère certain de la créance, qui n’est pas affecté par l’éventuelle inexactitude du calcul de la somme réclamée, ne peut en conséquence être contesté sérieusement, étant rappelé encore qu’en cas de désaccord sur le montant poursuivi, il appartient précisément au juge de l’exécution, après rétablissement du montant exact de la somme due, de limiter la saisie à sa cause réelle.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie.
— Sur le montant de la créance :
Il résulte de l’examen des décisions rendues, dont la teneur est rappelée dans l’exposé des faits de la cause, que l’association Foyer [5] a été condamnée en définitive au règlement des sommes suivantes :
— Condamnations prononcées par le conseil des prud’hommes par jugement du 5 mai 2017, et confirmées :
-26.458 euros au titre des heures supplémentaires,
— 5.310,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnations prononcées par la cour d’appel de Riom par arrêt du 5 juin 2018, qui n’ont pas été l’objet d’une cassation dans le cadre du pourvoi interjeté à l’encontre de cette décision :
— 19.330,29 euros, au titre des astreintes,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnations résultant de l’arrêt en date du 4 février 2022 de la cour d’appel de Lyon, qui s’est prononcée après l’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2020 :
-8.172 euros brut à titre de rappel de salaire,
-21.561,96 euros brut au titre du préavis conventionnel,
-21.56,19 euros brut au titre des congés payés afférents au préavis conventionnel,
-3.593, 66 euros brut au titre des congés payés,
— 21.561,96 euros brut au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Soit un total de condamnations prononcées s’élevant à 112.644,34, dont il convient de déduire les charges salariales d’un montant de 16.310,31 euros ainsi que cela ressort du bulletin de salaire récapitulatif et du décompte communiqués en pièces numéros 19 et 20 par l’association Foyer [5], montant qui n’est pas contesté.
L’association Foyer [5] était ainsi redevable, en vertu des décisions judiciaires intervenues, de la somme de 96.334,03 euros.
Il est établi par les pièces versées aux débats que l’appelante a réglé à M. [Y] la somme de 25.863,87 euros, par chèque établi le 20 juin 2017, et la somme de 228.899,83 euros, par chèque en date du 25 juin 2018, soit la somme totale de 253.763,70 euros.
Il en résulte que la créance de restitution en faveur de l’association Foyer [5] s’élevait, au moment de la mise en 'uvre de la procédure d’exécution, à la somme de 158.429,67 euros correspondant strictement au montant en principal réclamé par l’association Foyer [5] dans le procès-verbal de saisie-attribution, sur la base d’une méthode de calcul différente (228.899, 83 euros -70.470,16 euros, cette dernière somme intégrant le règlement de 25.863,87 euros). Le premier juge a en conséquence considéré à tort que l’association Foyer [5] ne justifiait du montant de la créance qu’à hauteur de 127.373, 77 euros.
— Sur les frais d’exécution :
Les seuls frais d’exécution qui peuvent être pris en considération dans le cadre de l’évaluation de la créance totale de M. [Y], au titre de la mesure d’exécution contestée, sont les frais visés dans le procès-verbal de saisie-attribution établi le 5 mai 2022, à l’exclusion des frais d’exécution antérieurs non visés et des frais postérieurs, dont l’arbitrage est nécessairement étranger à la contestation de la mesure.
Par ailleurs, s’agissant des frais énumérés dans l’acte de saisie, le premier juge a exactement considéré que les frais visés dans les « actes à prévoir » et liés à l’émission des « certificats de non contestation » et à la quittance après réception du paiement, qui sont en l’occurrence sans objet pour les premiers et sont en outre dans tous les cas afférents à des diligences qui peuvent être effectuées sans frais, devaient être écartés, étant précisé qu’il n’a pas relevé leur montant.
Les frais d’exécution à retenir au titre de la créance poursuivie, dont le périmètre est déterminé par les énonciations du procès-verbal de saisie-attribution, s’élèvent en conséquence à la somme de 1.056,29 euros, indépendamment des frais que M. [Y] a accepté de régler directement à l’huissier en charge du dossier.
— Sur les règlements intervenus et l’étendue de la mesure de saisie-attribution :
La cour, investie des pouvoirs du juge de l’exécution, doit se placer au jour où elle statue pour trancher les contestations liées à la saisie-attribution et doit ainsi tenir compte des règlements opérés par le débiteur postérieurement à l’engagement de la mesure, sauf à exposer ce dernier, au regard de l’effet attributif de l’acte de saisie, à un double paiement.
Il résulte des explications précédentes que la créance globale au titre de la mesure de saisie-attribution mise en 'uvre s’élève à la somme de 159.485,96 euros (158.429,67 +1.056, 29 euros).
Il est établi que M. [Y] a réglé à l’association Foyer [5], entre les mains de l’huissier en charge du dossier, la somme de 128.577,37 euros postérieurement au jugement rendu par le juge de l’exécution.
Il en résulte que la créance poursuivie, partiellement apurée, s’élève désormais à la somme de 30.908,59 euros. Il convient en conséquence de limiter les effets de la saisie à ce montant, et d’infirmer le jugement sur le montant retenu à ce titre, étant observé par ailleurs que le principe du cantonnement a été retenu par le premier juge pour des motifs erronés, tenant au défaut partiel de justification de la créance en principal.
Il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation au paiement du solde restant dû, ainsi que le réclame l’association Foyer [5], dès lors qu’il n’est pas ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-attribution initiée.
— Sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Y] :
Suivant les dispositions de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation, ces dispositions exprimant le principe de proportionnalité.
M. [Y] considère en l’espèce que la mesure d’exécution n’était pas nécessaire, compte tenu « de la démarche amiable initiée » dès la signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon, faisant référence à un courriel en date du 28 avril 2022 aux termes duquel son conseil a sollicité un décompte détaillé des sommes « qui seraient réclamées », suite à la délivrance d’un commandement de payer délivré le 25 avril 2022.
Il apparaît cependant qu’au regard du contexte dans lequel s’inscrivent les relations entre les parties, opposées dans le cadre de procédures judiciaires successives pendant plusieurs années, de la connaissance qu’avait nécessairement M. [Y] de l’existence d’une créance de restitution conséquente, de l’absence de toute proposition de règlement au moins partiel de la créance de sa part, il ne peut être considéré que la mesure d’exécution contestée ait été mise en 'uvre de façon intempestive ou injustifiée.
Il ressort par ailleurs des développements précédents qu’au moment de sa mise en 'uvre, la mesure de saisie-attribution était justifiée pour le montant réclamé en principal, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande indemnitaire.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il n’est pas réclamé par l’association Foyer [5] l’infirmation du jugement s’agissant des dépens et du rejet des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’association Foyer [5] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour .
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Limité la portée de la saisie à la somme de 127.373,77 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— Dit que les effets de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2022 à l’encontre de M. [I] [Y], dénoncée le 9 mai 2022, doivent être limités à la somme de 30.908,59 euros ;
Confirme le jugement pour le surplus des points soumis à la cour,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel,
Condamne M. [Y] à payer l’association Foyer [5] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant la cour.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Appel ·
- Constitution ·
- Mise en état ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Voies de recours ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Électronique ·
- Syndicat
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice économique ·
- Décès ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection ·
- Souffrance ·
- Conseil de famille ·
- Foyer ·
- Titre ·
- Victime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Veuve ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Référé ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Révélation ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Médiation ·
- Saisine ·
- Renvoi ·
- Montagne ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Échec ·
- Motivation ·
- Date
- Pool ·
- Cameroun ·
- Sociétés ·
- Afrique ·
- Développement ·
- Pacte ·
- Assemblée générale ·
- Saisie conservatoire ·
- Associé ·
- Actionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Contestation ·
- Roumanie ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Statuer ·
- Effet dévolutif ·
- Suspensif
- Épouse ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Consorts ·
- Polynésie française ·
- Contestation sérieuse ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Impossibilité ·
- Construction de bateau ·
- Preneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Charges ·
- Condition ·
- Gauche ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pays ·
- Pôle emploi ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Syndicat ·
- Accord ·
- Incident ·
- Partie ·
- Appel ·
- Adresses
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Demande d'avis ·
- Contestation ·
- Lettre recommandee ·
- Pierre ·
- Procédure civile ·
- Paternité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.