Confirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 19 févr. 2026, n° 23/03463 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03463 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 septembre 2021, N° 03463;23/03463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 23/03463 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WHT5
AFFAIRE :
[T] [V]
C/
S.A.S. [W] [1] SAS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-S EINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 23/03463
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI OMNES AVOCATS
la SELARL PRADEL AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [V]
S.A.S. [Adresse 1] SAS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-S EINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélien WULVERYCK de l’AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091 substitué par Me Camille LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023001903 du 12/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANT
****************
S.A.S. [2] SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substitué par Me Anne LHOMET, avocate au barreau de BELFORT
INTIMÉE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-
SEINE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [L] (Représentante légale) en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE,
Employé par la société [Adresse 1] (la société), M. [T] [V] (l’assuré) a déclaré avoir été victime d’un accident le 16 mai 2017, que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 31 août 2017.
L’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours, par décision du 24 janvier 2018. L’assuré n’a pas contesté cette décision.
La victime a souscrit, le 8 janvier 2018, une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'syndrome canalaire carpien gauche', que la caisse a prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 10 juillet 2018.
L’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 16 mai 2017.
Par jugement du 3 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que le recours formé par l’assuré est irrecevable ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
— condamné l’assuré aux dépens.
L’assuré a relevé appel de cette décision.
Après radiation, réinscription et mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assuré demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de juger que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable pour sa maladie professionnelle du 10 juillet 2018 est recevable ;
— d’ordonner une expertise pour évaluer ses préjudices ;
— de prononcer la majoration de la rente ;
— de lui allouer une provision de 30 000 euros ;
— de condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de confirmer l’irrecevabilité de l’assuré
Si la cour devait juger l’assuré recevable:
— de le débouter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
A titre subsidiaire, si la cour reconnaît la faute inexcusable,
— de débouter l’assuré de sa demande de majoration de la rente ;
— de débouter l’assuré de sa demande d’expertise faute de justifier de ses préjudices ;
— de débouter l’assuré de sa demande de provision ;
— de débouter l’assuré de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement ;
A titre subsidiaire
— de constater que la caisse s’en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
— de débouter l’assuré de sa demande de majoration de la rente ;
— de débouter l’assuré de sa demande d’expertise ;
— de débouter l’assuré de sa demande de provision ;
— de constater que la caisse s’en rapporte à justice sur la majoration de l’indemnité en capital ;
— de condamner la société à lui rembourser les sommes dont elle serait tenue de faire l’avance, y compris les frais d’expertise ;
— de laisser les dépens à la charge de la partie succombante.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité des demandes de l’assuré:
In limine litis, la société expose qu’en première instance l’assuré a introduit une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 16 mai 2017 que la caisse avait refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le 31 août 2017 sans que l’assuré ne conteste cette décision après le rejet de son recours par la [3].
Elle indique que c’est seulement dans un second temps, dans ses conclusions en réplique, que l’assuré a modifié sa demande et sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
La société soutient que contrairement à ce que prétend l’assuré il n’existe aucun lien entre son accident et la maladie prise en charge au titre du tableau 57 de la législation sur les risques professionnels.
La caisse conclut à l’irrecevabilité des demandes de l’assuré en exposant que l’objet du litige est déterminé par les prétentions exposées dans l’acte introductif d’instance, que l’assuré a fondé sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sur l’accident survenu le 16 mai 2017, que par conséquent sa demande relative à la faute inexcusable de son employeur fondée sur la survenue d’une maladie professionnelle est irrecevable et qu’il n’existe aucun lien entre le prétendu accident du travail et la maladie professionnelle.
L’assuré fait valoir que sa demande s’analyse en une demande additionnelle qui se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il expose que la mention de l’accident du 16 mai 2017 aux lieu et place de la maladie professionnelle prise en charge le 10 juillet 2018 relève d’une erreur rectifiée dans ses premières conclusions en première instance. Il soutient encore qu’il existe un lien entre l’accident du travail et la maladie dont l’origine professionnelle a été reconnue par la caisse.
Sur ce :
L’article 4 du code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 65 du code de procédure civile dispose que constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce l’assuré a sans aucun doute possible saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à l’accident du travail dont il a déclaré avoir été victime le 16 mai 2017.
Le rappel des faits et de la procédure contient un paragraphe intitulé ' Sur l’accident du travail de M. [V] du 16 mai 2017". Il ne contient aucun paragraphe sur sa maladie professionnelle.
En page 2 de ses écritures il motive sa demande en développant les circonstances de l’accident du 16 mai 2017 et décrit son arrivée le matin sur son lieu de travail et le port répété de charges lourdes qui a entraîné des douleurs dans le cou, le bras gauche et le coeur. En page 5 il écrit ' En l’espèce le salarié a été victime d’un accident du travail alors que d’un point de vue médical, il n’aurait pas dû exercer de telles activités où il était amené à faire des mouvements répétitifs, en hauteur et surtout concernant des charges aussi lourdes'.
L’objet du litige était donc la responsabilité de son employeur dans la survenue de l’accident déclaré le 16 mai 2017.
Il a ensuite modifié l’objet du litige en le fondant sur la maladie professionnelle du 4 janvier 2018 prise en charge le 10 juillet 2018.
Or la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle le 10 juillet 2018 est un syndrome du canal carpien gauche inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. Les lésions sont différentes.
Il n’existe pas de lien entre l’accident du 16 mai 2017 et la maladie prise en charge le 10 juillet 2018 par la caisse au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La demande ne peut donc s’analyser en une demande additionnelle dans la mesure où elle ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
C’est donc à raison que les premiers juges ont conclu à l’irrecevabilité des demandes de l’assuré.
Le jugement sera confirmé dans son intégralité.
L’assuré sera condamné aux dépens d’appel. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris rendu le 03 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ( RG 19/01905) dans toutes ses dispositions;
CONDAMNE M. [T] [V] aux dépens d’appel;
REJETTE la demande de M. [T] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de présidente
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