Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 5 nov. 2024, n° 23/02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, JEX, 16 juin 2023, N° 22/00932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS, S.A. SOCIETE GENERALE OURTOIS, NUGER, LAYDERNIER |
Texte intégral
05/11/2024
ARRÊT N° 428/2024
N° RG 23/02421 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PR2G
PB/KM
Décision déférée du 16 Juin 2023
Juge de l’exécution de CASTRES
( 22/00932)
LOPEZ
[O] [X]
[C] [J]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE OURTOIS
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Monsieur [O] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [C] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS, en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, d’une part et le CREDIT DU NORD et ses filiales , SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT , BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER, et BANQUE KOLB, sociétés absorbées d’autre part, ladite fusion-absorption étant devenue définitive en date du 1er Janvier 2023.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024
E. VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffiier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 décembre 2013, et suite à assignation du 12 juin 2013, le tribunal de commerce de Castres a:
— condamné solidairement M. [O] [X] et M. [C] [J] à payer à la Banque Courtois la somme principale de 15849,69 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 juin 2013,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné solidairement M. [O] [X] et M. [C] [J] à verser à la Banque Courtois une indemnité de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [O] [X] et M. [C] [J] aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 93,28 €.
Le jugement a été signifié le 13 mars 2014 à M. [O] [X] et à M. [C] [J] conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Arguant d’une signification du jugement qui n’était pas délivrée à leur dernière adresse connue, M. [O] [X] et M. [C] [J] ont fait assigner, par acte du 1er août 2022, la Sa Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Castres en caducité du jugement du 2 décembre 2013.
Par jugement du 16 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Castres a:
— ordonné la mise hors de cause du Fonds Commun de Titrisation Ornus ayant pour société de gestion la société Eurotitrisation et représenté par la société Mcs et Associés,
— constaté l’intervention volontaire de la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois,
— jugé que le jugement rendu le 2 décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de Castres a été signifié dans des conditions régulières aux consorts [X] [J],
— débouté les consorts [X] [J] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité du jugement rendu le 2 décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de Castres,
— condamné in solidum les consorts [X] [J] à payer à la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les consorts [X] [J] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [X] [J] aux entiers dépens,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
M. [O] [X] et M. [C] [J] ont interjeté appel de la décision, suivant déclaration du 4 juillet 2023, en critiquant tous les chefs du jugement sauf ceux ayant ordonné la mise hors de cause du Fonds Commun de Titrisation Ornus et constaté l’intervention volontaire de la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 13 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, M. [O] [X] et M. [C] [J] demandent à la cour de:
— déclarer Monsieur [C] [J] et Monsieur [O] [X] recevables et bien fondés en leur appel,
— réformer le jugement rendu le 16 juin 2023 par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Castres en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau
— déclarer que la signification à Monsieur [O] [X] et Monsieur [C] [J] du jugement rendu le 2 décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de Castres est nulle et inexistante,
— déclarer par conséquent que le jugement rendu le 2 décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de Castres est non-avenu,
— prononcer par conséquent la caducité du jugement rendu le 2 décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de Castres,
— condamner la Société Générale à payer à Monsieur [X] et Monsieur [J] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Société Générale aux entiers dépens.
Dans les dernières conclusions, notifiées par Rpva le 28 septembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l’énoncé de l’argumentaire, la Sa Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois demande à la cour de:
— dire et juger que le jugement rendu le 2 décembre 2013 par le Tribunal de Commerce de Castres a été signifié à Messieurs [X] et [J] dans des conditions régulières,
— par voie de suite, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Messieurs [X] et [J] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité du jugement,
— confirmer également le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum Messieurs [X] et [J] au paiement d’une indemnité de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter Messieurs [X] et [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner en outre au versement d’une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est intervenue le 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère non avenu du jugement
Les appelants exposent que les significations du jugement, sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile, devaient être faites à la dernière adresse connue des destinataires, que l’adresse où a été signifiée le jugement, [Adresse 3] à [Localité 8], identique pour chacun d’eux, n’a jamais constitué leur domicile, s’agissant du siège social de la société L’Estaminet dont ils s’étaient portés cautions.
Ils ajoutent que la société L’Estaminet n’existait plus à la date des significations, ce que mentionne l’huissier dans son procès verbal, que les adresses mentionnées dans les actes de cautionnement étaient Lieudit Les [Localité 10] à [Localité 8] pour l’un et [Adresse 2] pour l’autre, que les courriers de la banque étaient, antérieurement à l’assignation, adressés Lieudit Les [Localité 10] à [Localité 8] et que l’extrait Kbis produit mentionne bien que M. [X], liquidateur de la société L’Estaminet, demeure bien [Localité 10] à [Localité 8].
Ils font enfin valoir que la simple confirmation du domicile par la mairie, mentionnée dans les actes de signification, est insuffisante à établir la réalité de leur dernier domicile.
L’intimée fait valoir que l’huissier, lors des significations du jugement, a précisé les diligences accomplies, lesquelles sont suffisantes.
Elle expose que l’huissier a effectué une recherche auprès des services de la mairie qui ont mentionné que l’immeuble, ainsi que le fonds de commerce, avaient fait l’objet d’une vente en septembre 2013, que le même huissier a laissé des messages sur le numéro de téléphone portable des destinataires et effectué des recherches sur les pages blanches, sans résultat.
Elle ajoute que l’adresse de signification des jugements était la même que celle mentionnée dans les assignations délivrées à chacun des appelants, que la réalité de cette adresse avait été confirmée par les services de la Mairie et que MM [X] et [J] ne produisent aucune pièce pour justifier d’un domicile différent.
Au visa de l’article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
La signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification (Civ 2ème 2 juillet 2020 n°19-14893).
En conséquence, il appartient au juge de rechercher, dès lors que c’est demandé, si l’adresse à laquelle la signification a été faite était la dernière adresse connue du destinataire de l’acte.
À titre liminaire, la cour observe que si, par arrêt du 27 janvier 2016, cette cour a annulé des assignations délivrées en juillet 2013 par la banque Courtois à MM. [X] et [J], motif pris que l’huissier n’avait pas procédé aux recherches utiles à la vérification que les destinataires demeuraient à l’adresse indiquée, cette décision n’a pas autorité de chose jugée alors que l’objet de l’instance n’était pas le même, s’agissant d’autres actes de cautionnement souscrits.
Il ne peut donc être sollicité l’infirmation de ce seul chef.
En l’espèce, les contrats de cautionnement signés par les appelants en août 2004 (pièces n°1 et 2) mentionnaient comme adresse, pour M. [X], lieudit '[Localité 10]' à [Localité 8] (81), et pour M. [J], [Adresse 2] à [Localité 8] (81).
À la suite de la déchéance du prêt consenti à la société L’Estaminet, les mises en demeure envoyées à MM [X] et [J], cautions, le 31 juillet 2006, ont été adressées, [Adresse 9], '[Localité 10]', à [Localité 8], c’est dire à l’adresse déclarée par M. [X] comme étant son domicile, lors de la souscription des cautionnements.
Les avis de réception de ces mises en demeure ont été retournés signés (pièces n°11 et 12 de la banque), ce qui établit que le domicile déclaré par M. [X] lors du cautionnement était toujours d’actualité.
L’extrait Kbis produit par la banque, daté du 24 avril 2013, établit que seule la société L’Estaminet était domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 8], le liquidateur de la société, M. [X], étant déclaré comme habitant '[Localité 10] [Adresse 9]' à [Localité 8].
Lors des significations litigieuses du 13 mars 2014, l’huissier a indiqué s’être déplacé 'au dernier domicile connu de M. [J] [C] [Adresse 3] [Localité 8]' alors que toutes les pièces antérieurement à cette signification indiquaient une autre adresse pour les appelants, l’adresse mentionnée par l’huissier correspondant au siège de la société L’Estaminet.
Il a constaté que les appelants n’y avaient pas leur domicile, leur résidence ou leur établissement et a mentionné avoir procédé à une vérification auprès de la Mairie d'[Localité 8] qui a indiqué 'que l’immeuble ainsi que le fonds de commerce avaient fait l’objet d’une vente en septembre 2013" et qu’elle ne connaissait pas l’adresse actuelle des appelants.
Les appelants justifient qu’à la date de cette signification, une location avec option d’achat avait été consentie à M. [S] au '[Adresse 3]' à [Localité 8] par la Sci Les [Localité 10], propriétaire des murs (pièce n°7 des appelants).
La cour observe que l’huissier a indiqué avoir laissé des messages sur les numéros de téléphone portable de MM [J] et [X] qui, singulièrement, correspondent en réalité à un seul et unique téléphone pour les deux, au [XXXXXXXX01], et qu’il a, pour finir, mentionné une recherche vaine sur les pages blanches.
Il s’en déduit que l’huissier a effectué une signification à la dernière adresse connue de la société L’Estaminet, qui n’avait plus d’activité à cette adresse lors de la signification, et non à celles de MM [J] et [X].
Au visa de l’article 478 du Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Dès lors que le jugement du tribunal de commerce du 2 décembre 2013, devant lequel les appelants n’ont pas comparu, était réputé contradictoire car susceptible d’appel, que la signification de ce jugement le 13 mars 2014, qui n’a pas été faite à la dernière adresse connue, ne vaut pas notification, la cour dira le jugement du 2 décembre 2013 non avenu à l’égard de MM [X] et [J], sans qu’il y ait lieu d’en prononcer la caducité laquelle est de plein droit.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la Sa Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de MM [X] et [J] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés tant en première instance qu’en appel.
Il leur sera alloué, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et par voie d’infirmation, la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme dans toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Castres du 16 juin 2023.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare non avenu à l’égard de M. [O] [X] et M. [C] [J], faute de signification, le jugement du tribunal de commerce de Castres du 2 décembre 2013.
Condamne la Sa Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la Sa Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois à payer à M. [O] [X] et à M. [C] [J] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI M. DEFIX
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