Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 mai 2026, n° 26/01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 23 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01973 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KILC
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, en présence de Sophie Micallef, conseillère en formation,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 23 avril 2026 à l’égard de M. [J] [Q] né le 28 Octobre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Mai 2026 à 13h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [J] [Q] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 23 mai 2026 à 00h00 jusqu’au 21 juin 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [Q], alias M. [Y] [Q] parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 26 mai 2026 à 10h54 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet du Calvados,
— à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Madame [N] [V], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [Q] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [N] [V], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [Q] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que M. [J] [Q] alias [Y] [Q] déclare être né le 28 octobre 1993 à [Localité 1] en Algérie et être de nationalité algérienne. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prise par le préfet du Haut-Rhin le 06 janvier 2026 qui lui a été notifiée le même jour même. Il a été placé en rétention administrative le 23 avril 2026 et transféré le 25 avril 2026 au CRA d'[Localité 2].
Le 28 avril 2026 le juge judiciaire du tribunal de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours, soit jusqu’au 22 mai 2026.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 22 mai 2026 à 09h41, le préfet du Calvados a demandé le maintien de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 23 mai 2026 à 13h30, le judiciaire a fait droit à la requête préfectorale et autorisée son maintien en rétention administrative jusqu’au 21 juin 2026 à 24 heures.
M. [J] [Q] a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2026 à 11h46, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants:
' en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
' au regard du recours illégal à la visioconférence,
' compte tenu de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture,
' au vu de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention et de la violation de l’article 3 de la CEDH,
' au regard de l’insuffisance de diligences de l’administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [J] [Q] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
' Sur le moyen tiré de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration
M. [J] [Q] rappelle les dispositions des articles R743 – 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête d’être motivée, datée et signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; et de considérer qu’en l’espèce « à défaut de produire lesdites pièces nécessaires à la demande de prolongation de la rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège ».
SUR CE,
Il y a lieu de considérer que le moyen soulevé est formulé dans les termes très généraux et stéréotypés pour pouvoir prospérer et que l’on ignore en fait les éléments qui auraient dû être joints à la requête préfectorale selon M. [J] [Q] ;
Sur le plan les principes, il y a lieu de rappeler que la loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Or en l’espèce, l’autorité judiciaire dispose de l’ensemble des pièces nécessaires pour apprécier la demande de prolongation de la rétention de M. [J] [Q].
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 3] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge judiciaire de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la CEDH :
M. [J] [Q] rappelle des dispositions dudit article aux termes duquel : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; et de souligner qu’en l’espèce, il souffre de surdité, précisant que cette perte auditive est apparue au cours de sa rétention administrative. Il ajoute que son état de santé nécessite un suivi régulier et une prise en charge médicale qui ne peut être assurée au centre de rétention administrative.
SUR CE,
Il sera rappelé que sur le plan des principes, le placement en rétention administrative d’un étranger, qui consiste à maintenir l’intéressé à la disposition de l’administration avant son éloignement, du fait de sa durée nécessairement limitée et des garanties qu’il comporte, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni constituer une peine ou un traitement inhumains et dégradants. Seule la décision d’éloignement pourrait éventuellement être critiquée à ces titres, mais devant le juge administratif seul compétent pour apprécier la mesure d’éloignement et pas devant le juge judiciaire en charge uniquement du contrôle de la rétention.
Concernant le problème de surdité dont il fait état, apparue après son placement en rétention administrative, les pièces dossier permettent d’établir qu’il fait l’objet depuis lors d’un suivi par le centre hospitalier de [Localité 4] et qu’il a fait l’objet d’examen par le secteur hospitalier. Il n’est pas démontré que les problèmes de santé qu’il rencontre actuellement rendraient incompatibles son maintien en rétention administrative, M. [J] [Q] bénéficiant d’un suivi médical à cette fin dans le centre de rétention administrative, avec des transports réguliers au [Etablissement 1] pour des soins et des examens, dans certains sont actuellement programmés.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration :
M. [J] [Q] rappelle les dispositions de l’article L742 ' 4 du CESEDA qui fixent les conditions dans lesquelles le maintien en rétention active peut être autorisé pour une durée supplémentaire de 30 jours ; et de préciser qu’en l’espèce la préfecture a fait preuve d’un manque de diligence et que son audition consulaire avec les autorités algériennes n’a eu lieu que le 19 mai 2026.
SUR CE,
La cour, retient que l’intéressé est démuni de tout document de voyage, cet élément ayant constitué un obstacle à son éloignement, faute de reconnaissance par les autorités étrangères dont il se réclame.
Il y a lieu par ailleurs de souligner que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 23 avril 2026 à 16h20 d’une demande laissez-passer consulaire avec l’ensemble des pièces nécessaires ; qu’une audition consulaire a été programmée le 19 mai 2026, justifiant en conséquence de l’existence de diligences entreprises par l’autorité préfectorale ; qu’il n’y a pas lieu de retenir le caractère tardif de ces diligences du fait que l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte envers les autorités consulaires dans le cadre des demandes effectuées à leur égard pour pourvoir à l’éloignement d’un de leurs ressortissants.
Le premier juge a justement retenu que le retenu ne justifiait d’aucune adresse stable sur le territoire français, ayant déclaré une seule adresse postale en audition ce qui peut questionner quant à la réalité de l’adresse désormais déclarée ; qu’il est par ailleurs connu sous différents alias et qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire national malgré une précédente mesure d’éloignement et une obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée en janvier 2026.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance rendue en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [J] [Q] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 27 mai 2026 à 11 heures.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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