Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 12 mai 2026, n° 26/01819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01819 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KICH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet des Bouches-du- Rhône en date du 03 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [V] [O] ;
Vu l’arrêté du préfet du Bouches-du- Rhône en date du 03 mai 2026 de placement en rétention administrative de PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE;
Vu la requête de Madame [V] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [V] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 Mai 2026 à 11h23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [V] [O] ;
Vu l’appel interjeté par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 11 mai 2026 à 11h22 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressée,
— au Préfet des Bouches-du-Rhône
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône,
— à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN de premanence
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence de Madame [V] [O] qui a été libérée et représentée par Me Alison JACQUES ; en l’absence du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS substituée par Me Esthel MARTIN, et en l’absence du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments de procédure que Madame [V] [O] déclare être née le 27 mai 2005 à [Localité 2] et être de nationalité Algérienne. Elle a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire prononcée le 03 mai 2026. Elle a été placée en rétention administrative le 03 mai 2026 à 16h05.
Par requête reçue le 04 mai 2026 à 16h33, elle a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative la concernant.
Le préfet des Bouches-du-Rhône par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 07 mai 2026 à 09h05, a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressée.
Par ordonnance rendue le 08 mai 2026 à 11h23, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a déclaré la procédure irrégulière et a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA et a ordonné la remise en liberté de Madame [V] [O].
Le préfet des Bouches-du-Rhône a interjeté appel de cette décision le 11 mai 2026 à 11 heures 21, estimant que le moyen retenu par le premier juge serait irrégulier. Il a sollicité l’infirmation de l’ordonnance visée est la prolongation de la rétention administrative de l’intéressée.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet des Bouches-du-Rhône à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité du motif retenu par le premier juge :
Le préfet des Bouches-du-Rhône considère que le motif retenu par le premier juge procède d’une lecture excessivement formaliste des procès-verbaux et ne caractérise aucune atteinte effective aux droits de l’intéressée. Il ajoute que le procès-verbal mentionnant à 16h33 la notification de l’obligation de quitter le territoire français ainsi que le placement en rétention administrative doit être analysé comme un procès-verbal récapitulatif des opérations réalisées et qu’il ne peut donc en être déduit de ces seules mentions horaires une absence de base légale au placement en rétention. Il considère qu’il n’est démontré l’existence d’aucun grief pour Madame [V] [O].
SUR CE,
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que Madame [V] [O] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 03 mai 2026 à 16h05, alors même qu’elle se trouvait encore en garde à vue (la garde à vue ayant été levée à 16h25) et qu’aucune obligation de quitter le territoire français, base légale de la rétention administrative ne lui avait été notifiée, les opérations de notification s’agissant de cette mesure n’ayant eu lieu qu’à 16h33.
Il y a lieu en conséquence de constater l’existence d’une superposition des mesures privatives de liberté alors que les droits qui en résultent ne sont pas identiques.
Par ailleurs il y a lieu de constater le placement en rétention administrative de l’intéressée avant même que ne lui soit notifiée la décision portant OQTF, qui rendait cette mesure sans base légale.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision rendue en première instance qui sur ce motif a estimé comme irrégulière la procédure et a ordonné la remise en liberté de Madame [V] [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le préfet des Bouches-du-Rhône à l’encontre de l’ordonnance rendue le 08 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [V] [O] ;
Confirme l’ordonnance susvisée en toutes ses dispositions
Fait à [Localité 3], le 12 Mai 2026 à 15h00 .
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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