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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/04418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04418 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KD2C
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 19 Novembre 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [Q] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Auriane MOURET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 24 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE LARMINAT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Rappel des faits constants
La SELARL [1], dont le siège social est situé à [Localité 1] en Seine-Maritime, exploite un cabinet d’avocat et développe des activités juridiques. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective nationale des salariés des cabinets d’avocats du 21 juin 2024.
Mme [Q] [D], née le 24 novembre 1991, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2021, en qualité de juriste.
Mme [D] s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre du 15 février 2023.
Faisant application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers situé dans l’Eure pour voir statuer sur la contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 10 février 2025.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, la société [1] a contesté l’application de l’article 47 du code de procédure civile, telle qu’elle avait été retenue par Mme [D].
Par jugement contradictoire rendu le 19 novembre 2025, la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Louviers :
— s’est déclaré compétente afin de connaître du litige en sa situation de juridiction euroise, limitrophe du ressort du tribunal judiciaire de Rouen,
— a rejeté le déclinatoire de compétente initié par la société [1].
La procédure d’appel
La société [1] a interjeté appel du jugement par déclaration du 2 décembre 2025 enregistrée sous le numéro de procédure RG 25/4418.
La société [1] a été autorisée à assigner à jour fixe Mme [D], par ordonnance du 10 décembre 2025.
Mme [D] a été assignée à comparaître à l’audience du mardi 24 mars 2026, par acte du 17 décembre 2025 remis en l’étude du commissaire de justice chargé de le délivrer.
Elle a constitué avocat le 16 décembre 2025.
L’affaire a été entendue à la date ainsi fixée, dans le cadre d’une audience devant un magistrat rapporteur.
Prétentions de la société [1], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 5 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour d’appel de :
— renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Versailles ou toute autre cour d’appel limitrophe qu’il plaira à la cour de désigner pour statuer sur l’appel du jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 19 novembre 2025,
en tout état de cause,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 19 novembre 2025 en ses dispositions suivantes :
. s’est déclaré compétent afin de connaître du litige en sa situation de juridiction euroise, limitrophe du ressort du tribunal judiciaire de Rouen,
. a rejeté le déclinatoire de compétente initié par la société [1],
statuant à nouveau,
— déclarer le conseil de prud’hommes de Louviers incompétent pour connaître du litige qui l’oppose à Mme [D],
— ordonner le renvoi de cette affaire vers le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie ou tel conseil de prud’hommes limitrophe de la cour d’appel de Rouen qu’il plaira à la cour de désigner,
— condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Prétentions de Mme [D], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 7 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme [D] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement déféré en l’ensemble de ses dispositions, et plus précisément en ce qu’il a :
. rejeté le déclinatoire de compétence initié par la société [1],
. rejeté la demande de renvoi de l’affaire devant un conseil de prud’hommes limitrophe de la cour d’appel de Rouen,
. déclaré le conseil de prud’hommes de Louviers compétent afin de connaître du présent litige,
y ajoutant,
— condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le dépaysement sollicité à hauteur d’appel
La société [1] demande à la cour de renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Versailles ou toute autre cour d’appel limitrophe qu’il plaira à la cour de désigner pour statuer sur l’appel du jugement du conseil de prud’hommes de Louviers du 19 novembre 2025.
Mme [D] s’en remet à la sagesse de la cour sur cette demande.
Sur ce,
L’article 47 du code de procédure civile dispose : Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. »
La société [1], partie au litige, étant une société d’avocats inscrite au barreau de Rouen, il convient de faire droit à sa demande de dépaysement et de renvoyer le dossier, conformément à sa demande, devant la cour d’appel de Versailles, juridiction située dans un ressort limitrophe, afin que celle-ci examine les mérites de l’appel interjeté.
Les dépens d’appel sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
FAIT DROIT à la demande de la SELARL [1] présentée en application de l’article 47 du code de procédure civile,
RENVOIE l’examen de l’appel devant la cour d’appel de Versailles,
RÉSERVE les dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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