Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 16 janv. 2025, n° 21/06071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 février 2021, N° 20/01191 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NOSOSTOP, son représentant domicilié au siège, S.A.S. LE NETTOYAGE INTEGRAL RENOVE ( LNIR ) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06071 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7V3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/01191
APPELANTE
Madame [O] [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Neila HADJADJ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.R.L. NOSOSTOP prise en la personne de son représentant domicilié au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 509 277 091
Représentée par Me Solange DANCIE de la SCP SCP DEBLOIS DANCIE, avocat au barreau de LIMOGES
S.A.S. LE NETTOYAGE INTEGRAL RENOVE (LNIR)
[Adresse 4]
[Localité 5]
N° SIRET : 310 996 939
Représentée par Me Sophie BRASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : R087
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour.
— signé par Madame LEDOIGT Gwenaelle, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [J] a été embauchée par la société Le Nettoyage Intégral Rénove, ci-après désignée LNIR, selon contrat à temps partiel du 1er juillet 2009, en qualité d’agent de service, statut employé niveau AS, échelon 1, colonne A.
Ce contrat de travail a été établi dans le cadre d’un transfert de chantier, concernant le site Frontline [Adresse 8] à [Localité 7].
La société LNIR est spécialisée dans le nettoyage des parties communes des bâtiments.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés.
A compter du mois de mars 2020, Mme [C] [J] a également été affectée sur le site du Crédit Mutuel Opéra.
A compter du mois d’août 2012, la société LNIR a perdu l’entretien du site Frontline, [Adresse 8], de sorte que Mme [C] [J] a été affectée au site du Crédit Mutuel Nation.
Par courrier du 23 février 2016, la société LNIR a informé la salariée que l’entretien du site Crédit Mutuel Opéra avait été attribué à la société NOSOSTOP, laquelle reprendrait son contrat de travail à compter du 15 mars 2016.
Le 11 avril 2016, Mme [C] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de régler diverses difficultés liées à la reprise et l’exécution de son contrat de travail.
Le 24 mai 2016, la société LNIR a convoqué Mme [C] [J] à un entretien préalable fixé au 2 juin 2016.
Le 8 juin 2016, Mme [C] [J] a été licenciée pour faute grave.
Par jugement en date du 12 février 2021, notifié le 8 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— déclaré l’instance éteinte en raison de la péremption,
— débouté la société LNIR de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société NOSOSTOP de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [C] [J] aux entiers dépens.
Le 5 mai 2021, Mme [C] [J] a formulé une demande d’aide juridictionnelle dans le cadre d’un appel concernant la décision du conseil de prud’hommes à laquelle il a été fait droit par décision du 18 juin 2021.
Le 6 juillet 2021, Mme [C] [J] a interjeté appel de la décision de première instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er octobre 2021, Mme [C] [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré l’instance éteinte en raison de la péremption
— condamné Mme [O] [C] [J] aux entiers dépens
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de bien vouloir :
Concernant la société LNIR :
A titre principal :
— fixer son salaire de référence à 1 508 euros
— prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein
— dire et juger le licenciement intervenu le 8 juin 2016 comme sans cause réelle et sérieuse
En conséquence :
— condamner la société LNIR à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de salaires : 37 952 euros
— congés payés afférents : 3 795 euros
— indemnité de licenciement : 2 190 euros
— indemnité de préavis : 3 015 euros
— indemnité de congés payés sur préavis : 302 euros
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour de céans ne faisait pas droit à la demande de requalification à temps plein du contrat de travail :
— fixer le salaire de référence à 754 euros
— dire et juger que la société LNIR a modifié unilatéralement son contrat de travail à compter du mois de septembre 2012
— dire et juger le licenciement intervenu le 8 juin 2016 comme sans cause réelle et sérieuse
En conséquence :
— condamner la société LNIR à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de salaires : 11 611 euros
— congés payés afférents : 1 161 euros
— indemnité de licenciement : 1 095 euros
— indemnité de préavis : 1 508 euros
— indemnité de congés payés sur préavis : 151 euros
En tout état de cause :
— condamner la société LNIR à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros
— dire que toutes les sommes ainsi allouées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance, avec anatocisme, en application de l’article 1343-2 du code civil
Concernant la société NOSOSTOP :
— fixer le salaire de référence de Mme [C] à 323 euros pour 32,5 heures mensuelles
— constater le refus de la société NOSOSTOP d’accepter le transfert de plein droit de son contrat de travail de Mme [C]
— dire et juger que ce refus produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence :
— condamner la société NOSOSTOP à lui verser les sommes suivantes :
— rappel de salaires : 162 euros
— congés payés afférents : 16 euros
— indemnité de licenciement : 4,55 euros
— indemnité de préavis : 646 euros
— indemnité de congés payés sur préavis : 65 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 3 231 euros
— dire que toutes les sommes ainsi allouées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance, avec anatocisme, en application de l’article 1343-2 du code civil
— condamner solidairement les sociétés LNIR et NOSOSTOP à lui verser 3 000 (sic) pour exécution déloyale du contrat de travail
— condamner solidairement les sociétés LNIR ET NOSOSTOP à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement les sociétés LNIR et NOSOSTOP aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 décembre 2021, la société LNIR demande à la cour de :
À titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré l’instance éteinte en raison de la péremption
— condamné Mme [C] [J] aux entiers dépens
— débouté la société NOSOSTOP de l’ensemble de ses demandes
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société LNIR de l’ensemble de ses demandes
Y ajoutant :
— condamner Mme [C] [J] au paiement de 500 euros au profit de LNIR au titre de l’article 700 du code de procédure civile
À titre subsidiaire :
— juger le licenciement pour faute grave bien fondé
— juger que Mme [C] [J] ne peut prétendre qu’à 3 649,39 euros à titre de rappels de salaires et 364,90 euros de congés payés afférents pour la période du 1er mai 2013 au 15 mars 2016
— débouter Mme [C] [J] de l’ensemble de ses autres demandes
À titre très subsidiaire :
— juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
— fixer à 592,71 euros l’indemnité de licenciement, 857,74 euros l’indemnité de préavis et 85,77 (sic) l’indemnité de congés payés sur préavis
À titre infiniment subsidiaire :
— juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à 6 mois de salaires soit 2 573,22 euros
En tout état de cause :
— juger que le contrat de travail de Mme [C] [J] sur le chantier Crédit Mutuel Opéra pour 32,5h mensuelles a été transféré de plein droit à NOSOSTOP au 15 mars 2016
— juger que NOSOSTOP supportera seule les condamnations mises à sa charge
— débouter NOSOSTOP de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de LNIR
— condamner NOSOSTOP au paiement de 2 000 euros au profit de LNIR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 8 février 2022, la SARL NOSOSTOP demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel fait par Mme [C] [J] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris du 12 février 2021
— débouter Mme [C] [J] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes
— confirmer purement et simplement le jugement à tort entrepris
En application des articles L.1453-3 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de la cause soit antérieurement à juin 2016
— constater la péremption de l’instance au 7 octobre 2019 en raison de la décision du conseil de prud’hommes du 5 octobre 2017
Subsidiairement,
— constater la prescription des demandes en rappel de salaires en application de l’article L.3245-1 du code du travail.
— constater la prescription des demandes en contestation de la rupture et demandes d’indemnisation subséquentes en application de l’article L.1471-1 du même code
Encore plus subsidiairement,
Vu les stipulations de la convention collective propreté et notamment son article 7,
— constater que la société LNIR ne lui a pas fourni les éléments contractuels justifiant d’une possibilité de transfert du salarié
— constater que Mme [C] [J] ne fournit aucun élément permettant de satisfaire à ses demandes à son encontre
— constater que Mme [C] [J] ne s’est pas présentée sur le site sur lequel elle revendique une réintégration
— constater que Mme [C] [J] ne fournit aucun élément contractuel sur sa situation, non plus qu’aucun élément relatif à son aptitude au travail
En toute hypothèse,
— débouter Mme [C] [J] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts à son encontre tant pour rupture sans motif réel et sérieux de son contrat de travail qu’à raison d’une inexécution de bonne foi du contrat de travail
— juger que la société LNIR devra la relever indemne de toute condamnation qui pourrait, par extraordinaire, être prononcée à son encontre au profit de Mme [C] [J]
— débouter la société LNIR de ses demandes à son encontre
— condamner solidairement la société LNIR et Mme [C] [J] à lui verser une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption de l’instance
Mme [C] [J] fait valoir que le conseil de prud’hommes, pour prononcer la péremption de l’instance, a considéré à tort que le délai de péremption commençait à courir au jour de la décision de radiation, prise au jour de l’audience, et non de la notification de cette décision. Elle ajoute qu’aucune diligence précise n’était mise à sa charge.
La société LNIR soutient que la décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire dont les parties sont informées par tous moyens et que, le conseil de Mme [C] [J] étant présent lors de l’audience au cours de laquelle la radiation a été prononcée, celle-ci était réputée avoir été informée de la décision. Elle rappelle, par ailleurs, les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile selon lesquelles une instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’a accompli de diligences pendant deux ans, pour dire que les parties avaient donc jusqu’au 5 octobre 2019 pour agir.
La société NOSOSTOP soutient également que le délai de péremption a commencé à courir dès le 5 octobre 2017, le conseil de prud’hommes ayant clairement porté à la connaissance de la demanderesse les diligences à accomplir.
En application de l’article R.1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, en matière prud’homale l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Ce délai court à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences ou, à défaut de délai imparti pour les accomplir, de la notification de la décision qui les ordonne.
La cour retient que la décision du 5 octobre 2017 n’a été notifiée par le greffe que le 13 février 2018. Il n’est pas contesté que Mme [C] [J] a sollicité le rétablissement de l’affaire et déposé ses conclusions le 5 février 2020. Le délai de deux ans à compter de la notification de la décision de radiation n’était pas expiré à cette date de sorte que la péremption de l’instance n’était pas encourue.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la prescription de l’action
La société LNIR soutient que la saisine du conseil de prud’hommes du 11 avril 2016 est sans effet interruptif de prescription du fait de la péremption d’instance, de sorte que l’ensemble des demandes de Mme [C] [J] sont prescrites au 5 février 2020.
La société NOSOSTOP fait valoir que l’action de Mme [C] [J] est prescrite, la prescription ayant été suspendu pendant la durée de la procédure mais ayant recommencé à courir à compter de décision de radiation.
La cour rappelle que l’action en justice interrompt le délai de prescription et que cette interruption produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance. La péremption de l’instance ayant été écartée au point précédent, il ne peut être considéré que l’interruption de l’instance serait non avenue.
Il n’y a pas lieu de déclarer les demandes de Mme [C] [J] prescrites.
Sur les demandes de Mme [C] [J] à l’encontre de la société LNIR
— Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et subsidiairement sur la modification unilatérale du contrat de travail
En application de l’article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps plein. Cette exigence légale d’un écrit s’applique non seulement au contrat initial, mais aussi à ses avenants modificatifs de la durée du travail ou de sa répartition, fussent-ils temporaires et prévus par une convention collective. A défaut, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.
Mme [C] [J] indique que son contrat de travail prévoyait initialement « Le salarié est engagé sur la base de : 10 Heures hebdomadaires x (52/12) soit 43,33 heures mensuelles » mais que la société LNIR a modifié à plusieurs reprises et de façon unilatérale son temps de travail sans que les parties signent un avenant. Elle expose qu’à compter de juin 2010 son temps de travail a été porté à 75,83 heures, puis ramené à 65 heures à compter d’août 2012 et qu’enfin à compter de décembre 2014, elle n’était plus rémunérée qu’à hauteur de 32,5 heures, ses bulletins de paie faisant mention d’une absence autorisée. Elle explique qu’elle devait effectuer des heures très variables et restait à l’entière disposition de la société LNIR afin de toujours pouvoir assurer les missions qui lui étaient confiées.
La société LNIR indique que par avenant du 1er mars 2011, le temps de travail de Mme [C] [J] a été porté à 75,83 heures mais que celle-ci n’a pas retourné l’avenant signé même après avoir été relancée bien qu’elle ait exécuté ses nouveaux horaires sans protestation. Elle indique que la durée du temps de travail a été portée à 65 heures par avenant du 22 août 2012 que là encore Mme [C] [J] n’a pas retourné signé tout en exécutant le contrat sans protestation. Elle soutient que la diminution des horaires à compter de décembre 2014 est la conséquence d’absences autorisées demandées par Mme [C] [J].
La cour retient qu’il résulte des bulletins de paie de Mme [C] [J] qu’à compter du mois de mai 2010, le temps de travail de Mme [C] [J] a été porté à 75,83 heures sans qu’un avenant n’ait été conclu entre les parties. Le premier avenant invoqué par l’employeur qui se prévaut de l’absence de signature par Mme [C] [J] est daté eu 1er mars 2011 soit neuf mois après la modification du contrat de travail. La cour en déduit que le temps de travail de Mme [C] [J] a été modifié sans que l’employeur ne soumette à Mme [C] [J] un avenant à son contrat de travail. L’employeur ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue. Compte tenu des modifications régulières et unilatérales du temps de travail de Mme [C] [J], celle-ci était dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle travaillait et devait se tenir à disposition de l’employeur. Le contrat de travail à temps partiel sera requalifié en contrat de travail à temps plein à compter du mois de juin 2010.
Compte tenu de la prescription, Mme [C] [J] forme des demandes de rappel de salaire à compter de mai 2013. Il sera fait droit à ses demandes.
— Sur la rupture du contrat de travail
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail depuis le 1er mars 2016.
Nous sommes restés sans nouvelle de votre part, malgré nos deux lettres recommandées avec AR de mise en demeure de reprendre votre activité des 28 avril 2016 et 12 mai 2016, vous avez accusé réception de nos courriers.
De plus vous avez refusé de vous présenter aux visites médicales prévues le 16 mars 2016 et 11 mai 2016, conformément à nos courriers de convocation, notamment celui du 29 avril 2016 dont vous avez accusé réception le 30 avril 2016, vous n’étiez pas sans ignorer le caractère impératif des dispositions légales et réglementaires régissant la médecine préventive du travail et que votre refus de vous présenter constituait une faute pouvant entraîner la rupture de votre contrat de travail.
Dès lors, nous n’avons pas eu d’autre solution, le 24 mai 2016 que de vous convoquer à un entretien préalable à un licenciement pour le jeudi 02 juin 2016 à 11h30, vous avez accusé réception de ce courrier. Nous sommes restés sans nouvelle de votre part et vous ne vous êtes pas présentée à l’entretien. Il est clair que de part votre faute, nous ne pouvons plus poursuivre l’exécution de votre contrat de travail.
Compte tenu de la particularité du motif de licenciement, vous cesserez de faire partie de nos effectifs à compter de ce jour 08 juin 2016. Vous ne pouvez prétendre ni à un préavis ni à une indemnité compensatrice de préavis. »
La société LNIR fait valoir que Mme [C] [J] ne s’est plus présentée sur le site du Crédit Mutuel Nation à compter du 1er mars 2016 et qu’elle lui a adressé une mise en demeure le 28 avril 2016 puis le 12 mai 2016. Elle indique également que Mme [C] [J] ne s’est pas présentée à la visite médicale périodique du 16 mars 2016 et qu’en conséquence, il lui a été adressé un avertissement et une convocation à une nouvelle visite à laquelle elle ne s’est à nouveau pas présentée.
Mme [C] [J] fait valoir que la prétendue absence injustifiée n’est qu’un prétexte et que la société LNIR lui a imposé de prendre des congés sans soldes et des congés payés. Elle ajoute que la société LNIR lui a expressément indiqué qu’elle quittait les effectifs de la société à compter du 1er avril 2016 par courrier du 23 février 2016.
La cour relève que les bulletins de paie de Mme [C] [J] font mention de congés sans solde en janvier et février 2016 mais pas pour le mois de mars 2016. Par ailleurs, Mme [C] [J] produit une attestation de départ en congés datée du 30 novembre 2015 qui fait état de congés payés du 7 au 31 décembre 2015 et de congés sans solde du 1er janvier 2016 au 28 février 2016 mais ne produit aucun élément à l’appui de son allégation selon laquelle les congés payés et sans solde lui auraient été imposés par l’employeur. La cour retient que si la société LNIR a adressé un courrier à Mme [C] [J] le 23 février 2016 l’informant de la reprise du contrat du Crédit Mutuel Opéra par la société NOSOSTOP à compter du 15 mars 2016 et faisant mention de sa sortie des effectifs à compter du 1er avril 2016, le courrier du 26 février 2016, dont Mme [C] [J] a signé l’avis de réception, précisait qu’elle restait salariée de la société pour le site Crédit Mutuel Nation. Mme [C] [J] ne conteste pas ne pas s’être présentée à son poste de travail et ne pas s’être rendue aux convocations pour une visite médicale périodique. Elle ne conteste pas davantage avoir reçu les mises en demeure adressées par l’employeur.
Au regard de ces éléments, le licenciement pour faute grave est fondé. Mme [C] [J] sera déboutée de toutes ses demandes à ce titre.
Sur les demandes de Mme [C] [J] à l’encontre de la société NOSOSTOP
Mme [C] [J] forme des demandes à l’encontre de la société NOSOSTOP faisant valoir que celle-ci a refusé de reprendre son contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail et que le transfert du contrat de travail est intervenu de plein droit.
La société NOSOSTOP fait valoir qu’il est ressorti des éléments contractuels transmis par la société LNIR que la situation de la salariée vis-à-vis de cet employeur n’était conforme ni aux textes légaux en vigueur, ni aux stipulations conventionnelles permettant, sous réserve de l’acceptation du salarié, un transfert du contrat de travail. Elle explique que les documents transmis faisaient ressortir de nombreuses incohérences et irrégularités dans la relation contractuelle entre Mme [C] [J] et la société LNIR. Elle ajoute que le transfert de Mme [C] [J] n’était pas de plein droit puisqu’il supposait l’accord exprès du salarié. Elle expose que Mme [C] [J] ne s’est pas présentée sur le site repris et n’a pas répondu au courrier qu’elle lui avait adressé.
L’article 7 de la convention collective nationale de la propreté prévoit qu'« en vue d’améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l’objet d’un changement de prestataire, les partenaires sociaux ont signé un accord le 29 mars 1990, intégré dans l’article 7 de la présente convention, destiné à remplacer l’accord du 4 avril 1986 relatif à la situation du personnel en cas de changement de prestataire, dénoncé à compter du 23 juin 1989, en prévoyant la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées par le présent texte. »
L’article 7-2 de la convention dispose que « le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l’un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté. Le maintien de l’emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l’entreprise entrante. »
La cour retient que les objections opposées par la société NOSOSTOP sont sans conséquence sur le transfert de plein droit du contrat de travail mais ne concernent que les rapports entre la salariée et la société LNIR. Si Mme [C] [J] a bénéficié de congés payés et de congés sans solde, il n’est pas établi que Mme [C] [J] était absente du site objet du contrat depuis quatre mois à la date d’expiration du marché. Il s’en déduit que le transfert du contrat de Mme [C] [J] est intervenu de plein droit en application de l’article 7-2.
Il n’est pas contesté que la société NOSOSTOP n’a versé aucun salaire à Mme [C] [J].
Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel formée par cette dernière.
La société NOSOSTOP a adressé un courrier à Mme [C] [J] lui demandant de prendre contact avec elle sous quinzaine faute de quoi elle considérerait le contrat comme rompu.
Cette rupture du contrat de travail sans respect de la procédure de licenciement s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [C] [J] formule des demandes en retenant un salaire moyen mensuel de 323 euros correspondant au 32,5 heures mensuelles qu’elle effectuait sur le site Crédit Mutuel Opéra.
Elle peut prétendre à une indemnité de préavis de 646 euros.
Compte tenu du transfert du contrat de travail, son ancienneté est de 7 ans et 11 jours. Elle peut donc prétendre à une indemnité légale de licenciement de 455 euros.
En application de l’article L.1253-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [C] [J] ne fournit aucun élément quant à sa situation à la suite de la rupture du contrat de travail.
Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes de Mme [C] [J] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [C] [J] sollicite la condamnation solidaire de la société LNIR et de la société NONSOSTOP faisant état de manquements de chacune à l’exigence d’exécution loyale du contrat de travail.
La cour relève que la solidarité ne se présume pas et que Mme [C] [J] ne justifie pas du fondement d’une condamnation solidaire de deux sociétés alors que les manquements dont elle leur fait grief sont propres à chacune.
Il n’y a donc pas lieu à condamnation solidaire des deux sociétés.
Mme [C] [J] reproche à la société LNIR d’avoir modifié unilatéralement son temps de travail entraînant une baisse substantielle de sa rémunération, de lui avoir demandé de ne plus se présenter sur le site du Crédit Mutuel Nation en opérant une rétention de sa rémunération par l’imputation d'« absence justifiée », d’avoir prétendu fallacieusement qu’elle était en arrêt maladie, de ne pas lui avoir fait bénéficier d’un contrat de travail et d’avenants écrits et enfin d’avoir rendu difficile le transfert de son contrat de travail.
La cour retient qu’il n’est pas établi que la société LNIR lui aurait demandé de ne plus se présenter sur le site du Crédit Mutuel Nation ni qu’elle aurait prétendu qu’elle était en arrêt maladie. En ce qui concerne l’absence de contrat écrit et d’avenants, la cour rappelle que si les avenants ont été proposés à Mme [C] [J] tardivement par rapport aux changements de son temps de travail, il n’est pas contesté qu’elle ne les a pas signés et que l’absence d’avenants écrits a conduit à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
La cour relève que la baisse de rémunération résultant de la modification de son temps de travail a été réparée par l’allocation de rappels de salaire consécutifs à la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
Ainsi, Mme [C] [J] ne justifie pas d’un préjudice résultant des manquements de la société LNIR qui n’aurait pas été déjà réparé. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Mme [C] [J] fait grief à la société NOSOSTOP d’avoir refusé le transfert de son contrat de travail, de lui avoir demandé de ne plus se présenter sur le site du Crédit Mutuel Opéra et d’avoir invoqué fallacieusement un arrêt maladie.
Aucun élément de preuve n’est apporté au soutien des deux derniers griefs allégués.
En ce qui concerne le transfert du contrat de travail, Mme [C] [J] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation de la société NOSOSTOP à un rappel de salaire, une indemnité légale de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [C] [J] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de garantie de la société NOSOSTOP à l’encontre de la société LNIR
Se bornant à indiquer que « l’ensemble de la situation dans laquelle se trouve la société NOSOSTOP a tout de même été causée par les carences de la société LNIR », la société NOSOSTOP demande que la société LNIR soit condamnée à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Il a été retenu précédemment que la société NOSOSTOP avait refusé à tort le transfert du contrat de travail se prévalant d’objections qui n’étaient pas de nature à y faire obstacle.
Aucune faute de la société LNIR à l’origine de la condamnation de la société NOSOSTOP n’est établie.
La société NOSOSTOP sera déboutée de sa demande de garantie.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts à compter de la réception par les deux sociétés de leur convocation devant le bureau de conciliation et les sommes allouées à titre indemnité à compter du présent arrêt.
Les sociétés LNIR et NOSOSTOP seront condamnées aux dépens par moitié.
La société LNIR sera condamnée à payer à Mme [C] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société NOSOSTOP sera condamnée à payer à Mme [C] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que l’instance n’est pas périmée
DIT que les demandes de Mme [C] [J] ne sont pas prescrites
Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme [C] [J] avec la société LNIR en contrat de travail à temps plein
CONDAMNE la société LNIR à payer à Mme [O] [C] [J]
— 37 952 euros à titre de rappel de salaire
— 3 795 euros au titre des congés payés afférents
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société NOSOSTOP à payer à Mme [O] [C] [J]
— 162 euros à titre de rappel de salaire
— 16 euros au titre des congés payés afférents
— 455 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 646 euros à titre d’indemnité de préavis
— 64,60 euros au titre des congés payés afférents
— 2 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DEBOUTE Mme [O] [C] [J] du surplus de ses demandes
DEBOUTE la société NOSOSTOP de sa demande de garantie
CONDAMNE la société LNIR et la société NOSOSTOP aux dépens, chacune par moitié.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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