Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 17 sept. 2025, n° 24/15040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 31 juillet 2024, N° 2024010090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15040 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6N7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Juillet 2024 – Juge commissaire de Tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2024010090
APPELANTE
S.A.R.L. GTE prise en la personne de ses représentants légaux domciliés au siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 528 030 018
Représentée par Me Elsa RAITBERGER, avocate au barreau de PARIS, toque : B0973 et par Me Françoise PAEYE, avocate au barreau de MEAUX
INTIMÉES
S.A.R.L. PROLUM ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 509 393 559
Représentée par Me Christine SARAZIN de la SCP AVENS, avocate au barreau de PARIS, toque : P0286
Assistée par Me Margot PUECH, avocate au barreau de PARIS, toque : P0286
S.E.L.A.R.L. [D] [K] – A. BORTOLUS prise en la persone de Me [D] [K], en qualité d’administrateur judiciaire de la société GTE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° [Numéro identifiant 4]
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 2 avril 2025)
S.E.L.A.R.L. GARNIER [C] prise en la personne de Me [L] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. GTE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° [Numéro identifiant 3]
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 3 avril 2025)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère pour la présidente empêchée, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La société à responsabilité GTE, créée le 1er mai 2010 et gérée par M. [O], exerce une activité de travaux d’installation électrique dans tous locaux.
Par jugement du 13 mars 2023, le tribunal de commerce de Meaux a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société GTE, nommé la SELARL [K]-Bortolus en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL Garnier-[C] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 24 mars 2023, la société Prolum Ile-de-France a déclaré sa créance au passif de la société GTE pour la somme de 20 500,97 euros à titre chirographaire.
Par lettre du 20 septembre 2023, le mandataire judicaire a informé la société Prolum Ile-de-France de la contestation de sa créance par le dirigeant de la société GTE, lequel considère que cette créance n’est pas justifiée.
Par lettre du 19 octobre 2023, la société Prolum Ile-de-France a répondu à cette contestation et maintenu sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge-commissaire a notamment admis la créance de la société Prolum Ile-de-France à hauteur de 20 500,97 euros à titre chirographaire et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. La société Prolum Ile-de-France n’a pas comparu à l’audience.
Par déclaration du 9 août 2024, la société GTE a interjeté appel de cette décision, intimant ainsi la SELARL Garnier-[C], ès-qualités, la SELARL [K]-Bortolus, ès-qualités, et la société Prolum Ile-de-France.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société GTE demande à la cour d’appel de Paris de :
Recevoir la société GTE en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
Infirmer l’ordonnance du 31 juillet 2024 en ce qu’elle a :
Admis la créance de la société Prolum Ile-de-France déclarée au passif de la société GTE à hauteur de 20 500,97 euros à titre chirographaire ;
Rejeté les demandes de la société GTE tendant à voir rejeter la créance déclarée par la société Prolum Ile-de-France le 24 mars 2023 pour un montant de 20 500,97 euros et à titre subsidiaire, voir constater l’existence d’une contestation sérieuse à l’encontre de la créance déclarée par la société Prolum Ile-de-France le 24 mars 2023 pour un montant de 20 500,97 euros ; renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; inviter la société Prolum Ile-de-France à saisir le juge du fond dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à peine de forclusion ; surseoir à statuer sur l’admission de la créance jusqu’à la décision passée en force de chose jugée rendue par le juge du fond, ou, le cas échéant, jusqu’à l’expiration du délai imparti sans qu’il soit procédé à la saisine ; réserver les dépens ;
Dit que la décision sera portée, à la diligence de M. le greffier sur l’état déposé au greffe pour constituer l’état du passif ;
Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;
Et statuant à nouveau,
Rejeter la créance déclarée par la société Prolum Ile-de-France au passif de la société GTE pour un montant de 20 500,97 euros à titre chirographaire ;
A titre subsidiaire,
Constater l’existence d’une contestation sérieuse à l’encontre de la créance déclarée par la société Prolum Ile-de-France le 24 mars 2023 pour un montant de 20 500,97 euros ;
Se déclarer incompétente pour en connaître ;
Renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Inviter la société Prolum Ile-de-France à saisir le tribunal de commerce de Meaux, juge du fond dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à peine de forclusion ;
Rappeler qu’après le dépôt au greffe de la liste des créances, celle-ci est complétée par le greffier agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l’inscription des créances définitivement fixées à l’issue d’une instance judiciaire ou administrative ;
En tout état de cause,
Débouter la société Prolum Ile-de-France de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Prolum Ile-de-France à payer à la société GTE la somme de 3 000 euros au titre 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Prolum Ile-de-France de sa demande visant à voir condamner la société GTE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Subsidiairement, juger que l’équité commande que la société Prolum Ile-de-France soit déboutée de sa demande visant à voir condamner la société GTE à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Ordonner l’emploi des dépens aux frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, la société Prolum Ile-de-France demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Meaux qui a admis la créance de la société Prolum IDF pour la somme de 20 500,97 euros ;
Débouter la société GTE de l’intégralité de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Avens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SELARL Garnier-[C], ès-qualités, et la SELARL [K]-Bortolus, ès-qualités, bien que régulièrement touchées suivant signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelante le 10 décembre 2024, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’admission de la créance
La société GTE, rappelant les dispositions des articles L. 624-2 et R. 624-5 du code de commerce et qu’il appartient au demandeur à l’admission de créance de rapporter la preuve de sa créance, soutient que la société Prolum Ile-de-France ne rapporte pas la preuve de la créance qu’elle allègue, étant donné qu’elle ne produit à l’appui de sa déclaration de créance que la facture qu’elle indique impayée sans justifier de la commande y afférente qui daterait prétendument de juillet 2021, ni de la livraison du matériel, alors qu’il lui appartient de démontrer l’existence et la réalisation de sa prestation pour agir en paiement ; que les pièces versées en cause d’appel par la société Prolum Ile-de-France ne permettent pas non plus de prouver la réalité de cette créance, alors que le bon de livraison ne mentionne ni la date de livraison ni l’identité complète du signataire, mais au contraire démontrent l’existence d’une contestation l’opposant à GTE, notamment à la lumière d’un échange de courriel portant sur la facture litigieuse ; qu’en conséquence, la preuve de la prétendue créance de la société Prolum Ile-de-France n’étant pas rapportée, cette créance doit être rejetée. A titre subsidiaire, elle énonce qu’en l’absence de justification de la créance alléguée, le litige ne relevait pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire.
La société Prolum Ile-de-France réplique que sa créance est certaine, liquide et exigible en ce qu’elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, précisant que la débitrice a indiqué que, dès qu’elle le pourrait, elle procéderait au déblocage des fonds nécessaires au paiement de la facture émise au mois de juillet 2022 ; que la débitrice ne conteste pas avoir passé la commande et ne peut contester avoir réceptionné la marchandise puisque le bon de livraison antérieur à la facturation est tamponné par la débitrice ; qu’en conséquence, sa créance doit être admise pour la somme de 20 500,97 euros au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société GTE.
Sur ce,
Selon l’article L. 624-2 du code de commerce, Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Selon l’article R. 624-5 du code de commerce, Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d’un mois à compter de sa transcription sur l’état des créances.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que si la facture dûment émise par la société Prolum Ile-de-France du 17 juillet 2021 n’est pas contresignée par la société GTE, le bon de livraison du 20 juillet 2021 est, quant à lui, valablement signé – sans que cette signature soit contestée par la société GTE – de sorte qu’il est établi que la marchandise est réputée avoir été réceptionnée par la débitrice. Un échange de courriels rapporte en outre la preuve de l’achat du matériel tel que décrit dans la facture et le bon de livraison.
Il s’ensuit que la contestation n’est pas sérieuse, et que la créance litigieuse est certaine, liquide et exigible.
Il y a par conséquent lieu d’admettre la créance de la société Prolum Ile-de-France pour la somme de 20 500,97 euros au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société GTE.
Aussi, convient-il de confirmer l’ordonnance frappée d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens.
Y ajoutant, la cour dira que les dépens d’appel seront également employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes formées sur le fondement de l’article 700 au titre des frais non compris dans les dépens qui seront dès lors rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective dont distraction opérée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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