Infirmation partielle 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 19 déc. 2025, n° 22/04665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 3 décembre 2021, N° 16/09741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD c/ Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A.R.L. ROZA BAT |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 19 DECEMBRE 2025
(n° /2025 , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04665 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMSN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 -Tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 16/09741
APPELANTES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal domiciliéaudit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0074
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0074
INTIMEES
S.A.R.L. ROZA BAT, prise en la personne de son gérant domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de Paris, toque : P0073, ayant pour avocat plaidant à l’audience Me SILVA GARCIA Marie Fatima
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, placée sous administration légale par la Cour suprême de Gibraltar, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 13]
[Adresse 15]
Non constituée – Déclaration d’appel signifiée par procès-verbal de signification à l’étranger hors UE en date du 11 août 2023
Société TCR RENOV BAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non constituée – Déclaration d’appel signifiée le 27 mai 2025 à étude
Société RUI MENUISERIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non constituée – Déclaration d’appel signifiée le 27 mai 2025 à étude
S.A. ALLIANZ IARD, recherchée en qualité d’assureur de la société PIRIM agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111, ayant pour avocat plaidant à l’audience Me RODAS Sylvie
M. A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège-N°SIRET 784 647 349 00074
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de Paris, toque : L0018, ayant pour avocat plaidant à l’audience Me FLINIAUX Marc
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Madame Agnès LAMBRET, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre
Mme Agnès LAMBRET, Conseillère
Madame Viviane SZLAMOVICZ, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Clément COLIN
ARRET :
— Défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, Présidente de Chambre et par Clément COLIN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Nordoun a acquis une parcelle sise [Adresse 7] (94), sur laquelle étaient édifiés un immeuble commercial en façade et un pavillon en fond de parcelle.
Elle a entrepris une opération de rénovation immobilière comportant la rénovation du pavillon et la démolition de l’immeuble en façade et la construction d’un immeuble comprenant un local commercial au rez-de-chaussée et cinq logements destinés à la location.
A cette fin, elle a conclu le 16 juin 2010, un contrat de maîtrise d''uvre portant sur une mission complète, avec M. [P], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).
Suivant acte d’engagement du 5 novembre 2011, la société Roza Bat, assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD (les sociétés MMA) est intervenue en qualité d’entreprise générale, le marché de travaux s’élevant à un montant de 645 941,41 euros TTC.
La société Roza Bat a sous-traité les lots suivants :
Le lot menuiserie à la société Rui menuiserie,
Le lot charpente et couverture à la société Pirim, qui a fait l’objet d’une liquidation, judiciaire, assurée auprès de la société Allianz,
Le lot plomberie : la société TCR Renov Bat.
Les travaux ont commencé en décembre 2011.
En cours de chantier, le projet a été modifié par la société Nordoun qui a souhaité diviser le pavillon en deux logements.
A la suite de différends, un protocole d’accord a été signé entre la société Nordoun et la société Roza Bat le 10 décembre 2012.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 18 janvier 2013 concernant le pavillon et le 31 janvier 2013 concernant l’immeuble collectif.
Une demande de permis de construire modificatif relatif à la division verticale du pavillon en deux logements et la création d’une place de stationnement, a été rejetée le 31 janvier 2013 pour des non conformités au plan local d’urbanisme.
Se plaignant de la non levée de réserves et de l’apparition de désordres, la société Nordoun, M. et Mme [S], associés de la société Nordoun, ont par actes d’huissier en date des 10 et 12 avril 2013, assigné M. [P] et la MAF devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins d’indemnisation.
Par ordonnance du 5 février 2015, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigné M. [R] en qualité d’expert.
Par acte en date du 27 juillet 2015, M. [P] a assigné en intervention forcée la société Roza Bat pour que l’ordonnance du 6 février 2015 lui soit rendue commune en sollicitant la jonction avec l’instance principale et le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La jonction des procédures a été prononcée le 17 décembre 2015 par le juge de la mise en état et par ordonnance du 14 janvier 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Roza Bat et il a été sursis à statuer sur les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Une ordonnance du juge de la mise en état du 24 octobre 2016 a étendu la mission de l’expert à de nouveaux désordres.
Le rapport d’expertise a été déposé le 9 août 2018.
Par jugement du 13 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— rejeté la demande de jonction avec la procédure enregistrée sous le n° RG 16/09741,
— condamné in solidum M. [P], la MAF et la société Roza Bat à payer à la société Nordoun les sommes de :
— 52 385 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre de la reprise des escaliers,
— 29 538 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre de l’inversion des carrelages,
— 5 040 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre de la reprise d’étanchéité des terrasses,
— 12 965 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre de la reprise des installations de plomberie,
— 9 111 euros HT et 8 219 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement au titre de la reprise des cloisons,
— 36 940 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre de la reprise des installations électriques,
— 102 372 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre des reprises des parties communes,
— 17 597 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre de la couverture,
— 23 245 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement au titre des reprise des peintures des appartements,
— 61 287 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
— 15 321 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre des honoraires de coordonnateur SPS,
— 8 440 euros au titre de la souscription d’une assurance dommages ouvrage,
montants à actualiser en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 9 août 2018 et à la date du présent jugement ;
— 765 508 euros au titre des pertes de jouissance et de loyers,
— 5 158 euros au titre des frais engagés pendant l’expertise.
— condamné la société Roza Bat à payer à la société Nordoun les sommes de :
60 715 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre de la finition de l’aménagement du local commercial,
2 250 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre des finition des menuiseries intérieures,
montants à actualiser en fonction de 1'indice BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 9 août 2018 et à la date du présent jugement
— condamné in solidum M. [P] et la MAF à payer à la société Nordoun la somme de 210 459 euros HT augmentées de la TVA applicable au jour du jugement ; à actualiser en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction, les indices de référence étant ceux en vigueur au 9 août 2018 et à la date du présent jugement,
— dans les rapports entre ceux-ci, dit que la responsabilité des dommages incombe à :
— M. [P] dans la proportion de 30 %,
— la société Roza Bat dans la proportion de 70 %,
— fait droit aux appels en garantie réciproques de M. [P] et son assureur la MAF d’une part, et la société Roza Bat d’autre part, pour les condamnations prononcées in solidum à leur encontre en principal et intérêts, au titre des indemnisations des dommages, sur la base et dans les limites du partage de responsabilité instauré.
— condamné la société Nordoun à payer à M. [P] la somme de 21 870,84 euros TTC au titre du solde de ses honoraires,
— condamné la société Nordoun à payer à la société Roza Bat la somme de 46 413,11 euros TTC au titre du solde de marché de travaux,
— ordonné la compensation entre les dettes de la société Nordoun et de la société Roza Bat,
— condamné la MAF à garantir M. [P] des condamnations prononcées à son encontre,
— dit que la MAF est fondée à opposer au tiers lésé les limites de garantie et la franchise contractuelle pour les indemnités allouées au titre des garanties facultatives et des préjudices immatériels,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— condamné in solidum M. [P], la MAF et la société Roza Bat à lui payer la somme de 20 000 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [B], la MAF et la société Roza Bat aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— dans leurs rapports entre ces parties, dit que la charge finale de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée dans les proportions suivantes :
— 50 % a la charge de M. [P] et la MAF,
— 50 % à la charge de la société Roza Bat,
— fait droit aux appels en garantie réciproques de M. [P] et son assureur la MAF d’une part, et la société Roza Bat d’autre part, sur la base et dans les limites de ce partage
— rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Parallèlement par actes d’huissier délivrés les 28 et 29 septembre 2016, enrôlés sous le n° RG 16/09741 la société Roza Bat a appelé en garantie la société TCR, la société Elite insurance company, en qualité d’assureur de la société TCR, la société Allianz en qualité d’assureur de la société Pirim, et la société Rui Menuiserie.
Par acte d’huissier du 14 novembre 2019, la société Roza Bat a assigné en garantie la société MMA IARD.
La société Nordoun et M. et Mme [S] sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions du 4 novembre 2019.
La MAF est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 13 octobre 2020.
Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué en ces termes :
Déclare recevables les interventions volontaires de la société Nordoun, M.et Mme [S] et de la MAF ;
Constate le désistement d’instance de la société Nordoun et de M.et Mme [S] ;
Le déclare parfait
Dit irrecevables les demandes de la société Roza Bat à l’encontre des sociétés MMA ;
Condamne les sociétés MMA à payer à la MAF la somme de 866 921,26 euros au titre de la quote-part de la société Roza Bat dans les condamnations prononcées par le jugement de ce tribunal en date du 13 septembre 2019 ;
Dans les rapports entre la société Roza Bat et la société Allianz en qualité d’assureur de la société Pirim, la société TCR Renov Bat et la société Rui menuiserie, dit que la responsabilité des dommages suivants incombe à :
— moisissures sur les cloisons consécutives aux fuites provenant du chêneau réparé à hauteur de 9 111 euros HT et 7 388 euros HT :
— la société Roza Bat dans la proportion de 30 %
— la société Pirim dans la proportion de 70 %
— désordres sur la couverture en zinc les gouttières et les descentes d’eau pluviales réparés à hauteur de 17 597 euros HT :
— la société Roza Bat dans la proportion de 30 %
— la société Pirim dans la proportion de 70 %
— fuites sur les installations de plomberie réparées à hauteur de 12 965 euros HT :
— la société Roza Bat dans la proportion de 20 %
— la société TCR Renov Bat dans la proportion de 80 %
— les escaliers en bois réparés à hauteur de 52 385 euros HT et 14 776 euros HT :
— la société Roza Bat dans la proportion de 50 %
— la société Rui Menuiserie dans la proportion de 50 %
Dans les rapports entre la MAF et la société Roza Bat et la société Allianz en qualité d’assureur de la société Pirim, la société TCR Renov Bat et la société Rui Menuiserie, dit que la responsabilité des dommages suivants incombe à :
— moisissures sur les cloisons consécutives aux fuites provenant du chêneau réparé à hauteur de 9 111 euros HT et 7 388 euros HT :
— M. [P] dans la proportion de 10 %
— la société Pirim dans la proportion de 90 %
— désordres sur la couverture en zinc, les gouttières et les descentes d’eau pluviales réparés à hauteur de 17 597 euros HT :
— M. [P] dans la proportion de 10 %
— la société Pirim dans la proportion de 90 %
— fuites sur les installations de plomberie réparées à hauteur de 12 965 euros HT :
— M. [P] dans la proportion de 10 %
— la société TCR Renov Bat dans la proportion de 90 %
— les escaliers en bois réparés à hauteur de 52 385 euros HT et 14.776 euros HT :
— M. [P] dans la proportion de 80 %
— la société Rui Menuiserie dans la proportion de 20 %
Fait droit aux appels en garantie de :
— la société Roza Bat à l’encontre de la société Allianz en qualité d’assureur de la société Pirim, la société TCR Renov Bat et la société Rui menuiserie, pour les condamnations prononcées au titre de ces dommages, en principal et intérêts, sur la base et dans les limites de ces partages de responsabilités.
— la MAF en qualité d’assureur de M. [B] [P] à l’encontre de la société Allianz en qualité d’assureur de la société Pirim, la société TCR Renov Bat et la société Rui Menuiserie, pour les condamnations prononcées au titre de ces dommages en principal et intérêts, sur la base et dans les limites de ces partages de responsabilités.
— de la société Allianz en qualité d’assureur de la société Pirim à l’encontre de la MAF en qualité d’assureur de M. [P] pour les condamnations prononcées au titre de ces dommages en principal et intérêts, sur la base et dans les limites de ces partages de responsabilités.
Condamne :
— la société Allianz en qualité d’assureur de la société Pirim à garantir la société Roza Bat et la MAF à hauteur de 3 % des condamnations prononcées à l’encontre de chacune d’elles, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ; de coordonnateur SPS et du coût de souscription d’une assurance dommages ouvrage, des pertes de jouissance et de loyers et des frais engagés pendant l’expertise
— la société Rui menuiserie à garantir la société Roza Bat et la MAF à hauteur de 4 % des condamnations prononcées à l’encontre de chacune d’elles, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, de coordonnateur SPS et du coût de souscription d’une assurance dommages ouvrage, des pertes de jouissance et de loyers et des frais engagés pendant l’expertise
— la société TCR Renov Bat à garantir la société Roza Bat et la MAF à hauteur de 2 % des condamnations prononcées à l’encontre de chacune d’elles, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, de coordonnateur SPS et du coût de souscription d’une assurance dommages ouvrage, des pertes de jouissance et de loyers et des frais engagés pendant l’expertise.
Rejette toutes les demandes à l’encontre de la société Elite insurance ;
Condamne in solidum la société Roza Bat, les sociétés MMA, la société Allianz en qualité d’assureur de la société Pirim, la société TCR Renov Bat et la société Rui Menuiserie aux dépens ;
Dans leurs rapports entre elles, dit que la charge 'nale des dépens sera supportée dans les proportions suivantes :
— 35 % à la charge de la société Roza Bat
— 35 % à la charge des MMA
— 10 % à la charge de la société Allianz en qualité d’assureur de la société Pirim
— 10 % à la charge de la société TCR Renov Bat
— 10 % à la charge de la société Rui Menuiserie
Fait droit aux appels en garantie réciproques pour la condamnation aux dépens, dans la limite de ce partage ;
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le béné’ce des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration en date du 25 février 2022 les sociétés MMA ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société Rozabat,
— la société Elite insurance company, en qualité d’assureur de responsabilité décennale,
— la société TCR Renov Bat,
— la société Rui menuiserie,
— la société Allianz, en qualité d’assureur de la société Pirim,
— la MAF, en qualité d’assureur de M. [P].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, les sociétés MMA, en qualité d’assureur de la société Roza Bat, demandent à la cour de :
Déclarer recevables et bien fondées les sociétés MMA en leurs demandes,
Confirmer le jugement du 3 décembre 2021 en ce qu’il a jugé l’action de la société Roza Bat prescrite,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés MMA de leurs autres demandes et les a condamnées,
Statuant à nouveau
Sur la prescription biennale
Juger que l’action récursoire de la société MAF ne trouve pas son fondement dans le droit de la victime à réparation,
Juger que la prescription biennale est opposable à la MAF,
Juger que la prescription biennale a été acquise le 14 janvier 2018,
En conséquence,
Déclarer la société Roza Bat et la MAF irrecevables en toutes leurs demandes formées à l’encontre des MMA,
Débouter la société Roza Bat et la MAF de toutes leurs demandes à l’encontre des MMA,
A titre subsidiaire,
Sur la nullité du contrat MMA :
Juger que la société Roza Bat était titulaire de tous les lots suivant acte d’engagement,
Juger que la société Roza Bat est intervenue sur le chantier en qualité d’entrepreneur général,
Juger que la société Roza Bat n’a pas déclaré l’activité d’entreprise générale,
Juger que la police MMA contient une clause de nullité pour activité non déclarée,
Juger que le contrat souscrit par la société Roza Bat est nul,
En conséquence
Juger les sociétés MMA bien fondées à opposer une non garantie à la société Roza Bat et à la MAF en raison de la nullité du contrat,
Débouter la société Roza Bat et la MAF de toutes leurs demandes formées à l’encontre des MMA,
A titre infiniment subsidiaire,
Sur la déchéance de garantie des MMA :
Juger que la société Roza Bat est tenue à l’obligation de déclarer tout sinistre survenu postérieurement à la souscription de son contrat,
Juger que la société Roza Bat n’a procédé à aucune déclaration de sinistre auprès des MMA,
Juger que la société Roza Bat n’a pas respecté ses obligations contractuelles,
En conséquence,
Juger les sociétés MMA bien fondées à opposer à son ancien assuré et à la MAF la déchéance des garanties prévues au contrat,
Débouter la société Roza Bat et la MAF de toutes ses demandes formées à l’encontre des MMA sur la base du contrat souscrit,
A titre infiniment subsidiaire,
Sur l’absence de mobilisation de la garantie MMA :
Juger que la première réclamation à la société Roza Bat a été faite en 2015,
Juger que la police MMA est souscrite en base réclamation,
Juger que les sociétés MMA n’étaient plus l’assureur de la société Roza Bat depuis le 31 décembre 2011,
Juger que la garantie responsabilité civile de la police MMA est assortie d’un plafond de 1 608 3504 euros,
Juger que la police MMA est assortie d’une franchise contractuelle opposable de 10 % avec un minimum de 403 euros et un maximum de 1 339 euros,
En conséquence
Juger que la police MMA ne garantit pas les dommages immatériels consécutifs,
Juger les sociétés MMA bien fondées et recevables à opposer ses plafonds et franchises prévus au contrat,
Débouter la société Roza Bat et la MAF de toutes leurs demandes formées à l’encontre des MMA,
Sur les appels en garantie
Condamner solidairement la compagnie Elite insurance, la MAF, la société TRC Renov, la société Rui menuiserie et la société Allianz, en qualité d’assureur de la société Pirim, à relever et garantir les sociétés MMA de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Débouter les parties de toute demande formée à l’encontre des MMA,
Condamner la société Roza Bat et tout autre succombant à verser aux MMA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 03 novembre 2022 la MAF, en qualité d’assureur de M. [P], demande à la cour de :
Juger l’appel des MMA mal fondé ;
Juger irrecevables les sociétés MMA au titre de la demande de rejet de la mobilisation de leur garantie sur la base réclamation et, à défaut, les déclarer mal fondée ;
Juger l’appel incident de la société Allianz mal fondé ;
Par voie de conséquence,
Les débouter de l’intégralité de leurs prétentions dirigée à l’encontre de la MAF ;
Juger l’appel incident de la MAF autant recevable que bien fondé ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement les sociétés MMA à payer à la MAF la somme de 866 921,26 euros au titre de la quote part mise à la charge de la Société Roza Bat par le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 13 septembre 2019 ;
Infirmer le jugement et statuant à nouveau ;
Condamner solidairement les sociétés MMA, la société TRC Renov, la société Rui menuiserie, la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Pirim à payer à la MAF, outre la somme de 866 921,26 euros, les sommes de 4 363,10 euros et 26 405,10 euros au visa de l’article 1382 ancien – 1240 du code civil ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit au recours de la MAF à l’encontre de la société Allianz en qualité d’assureur de la société Prim, la société TCR Renov et la société Rui menuiserie pour les condamnations prononcées en principal et intérêt sur la base et dans les limites des partages de responsabilité fixées par le jugement dont appel ;
Dans les rapports entre la MAF et la société Roza Bat et la société Allianz, la société TCR Renov Bat et la Société Rui menuiserie,
Juge que la responsabilité des dommages suivants incombe à :
— Moisissures sur les cloisons consécutives aux fuites provenant du chéneau réparé à hauteur de 9 111 euros et 7 388 euros HT :
— M. [P] : 10% ;
— Société Pirim : 90% ;
— Désordres sur la couverture en zinc, les gouttières et les descentes d’eau pluviales réparées à hauteur de 17 597 euros HT
— M. [P] : 10% ;
— Société Pirim : 90% ;
— Fuites sur les installations de plomberie réparées à hauteur de 12 965 euros HT
— M. [P] : 10% ;
— Société TCR Renov Bat :90% ;
Escaliers en bois réparés à hauteur de 52 385 euros HT et 14 776 euros HT ;
— M. [P] : 80% ;
— Société Rui Menuiserie : 20%
Condamner :
— La société Allianz en qualité d’assureur de la Société Pirim à garantir la société Roza Bat et la MAF à hauteur de 3% des condamnations prononcées à l’encontre de chacune d’elle au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, de coordinateur SPS et du coût de souscription d’une assurance dommages ouvrage, des pertes de jouissance et des loyers et des frais engagés pendant l’expertise ;
— La société Rui Menuiserie à garantir la société Roza Bat et la MAF à hauteur de 4% des condamnations prononcées à l’encontre de chacune d’elles au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, de coordinateur SPS et du coût de souscription d’une assurance dommages ouvrage, des pertes de jouissance et de loyers et des frais engagés pendant l’expertise ;
— La société TCR Renov Bat à garantir la société Roza Bat et la MAF à hauteur de 2% des condamnations prononcées à l’encontre de chacune d’elles, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, de coordinateur SPS et du coût de souscription d’une assurance dommages ouvrage, des pertes de jouissance et de loyer et des frais engagés pendant l’expertise ;
Condamner solidairement les sociétés MMA assurances mutuelles à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens que Me Oudinot pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2023 la société Roza Bat demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la société Roza Bat et mal fondée en ses demandes dirigées à l’encontre de sociétés MMA,
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Roza Bat de sa demande de condamnation des sociétés MMA à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 13 septembre 2019 en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Confirmer le jugement du 3 décembre 2021 en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger irrecevables les sociétés MMA en leurs demandes nouvelles tendant au rejet de la mobilisation de leur garantie sur la « base réclamation », à solliciter le rejet des dommages et intérêts consécutifs, et opposer des plafonds de franchise prévus au contrat,
Dire et juger en tout état de cause mal fondées les sociétés MMA en leur appel et en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Les en débouter,
Dire et juger recevable la société Roza Bat en ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés MMA ;
Condamner les sociétés MMA à relever et garantir la société Roza Bat de l’ensemble des condamnations prononcées suivant jugement du tribunal judiciaire de Créteil le 13 septembre 2019, en principal, intérêts, frais et accessoires,
Dire et juger mal fondée la société Allianz en son appel incident et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
L’en débouter,
Condamner la société Allianz, en qualité d’assureur de la société Pirim, suivant les termes du jugement déféré, tant au titre des préjudices matériels, qu’immatériels, honoraires de maîtrise d''uvre, coordinateur SPS, coût de souscription d’une assurance dommage ouvrage, perte de jouissance, des frais engagés pendant l’expertise, frais accessoires, article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
En cause d’appel,
Condamner les sociétés MMA et tous autres succombant à payer à la société Roza Bat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’appel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2023 la société Allianz, en qualité d’assureur de la société Pirim, demande à la cour de :
Dire et juger la société Allianz recevable et bien fondée en son appel incident ;
Réformer le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a :
Dans les rapports entre la société Roza Bat et la société Allianz en qualité d’assureur de la société Pirim (') dit que la responsabilité des dommages suivants incombe à :
— moisissures sur les cloisons consécutives aux fuites provenant du chêneau réparé à hauteur de 9 111 euros HT et 7 388 euros HT :
* société Roza Bat dans la proportion de 30 %
* société Pirim dans la proportion de 70 %
— désordres sur la couverture en zinc, les gouttières et les descentes d’eau pluviales réparés à hauteur de 17 597 euros HT :
* société Roza Bat dans la proportion de 30 %
* société Pirim dans la proportion de 70 % ;
Dans les rapports entre la MAF et la société Roza Bat et la société Allianz en qualité d’assureur de la société Pirim (') dit que la responsabilité des dommages suivants incombe à :
— moisissures sur les cloisons consécutives aux fuites provenant du chêneau réparé à hauteur de 9 111 euros HT et 7 388 euros HT :
* M. [P] dans la proportion de 10 %
* société Pirim dans la proportion de 90 %
— désordres sur la couverture en zinc, les gouttières et les descentes d’eau pluviales réparés à hauteur de 17 597 euros HT :
* M. [P] dans la proportion de 10 %
* société Pirim dans la proportion de 90 % ;
Fait droit aux appels en garantie de :
— la société Roza Bat à l’encontre de la société Allianz en qualité d’assureur de la société Pirim (') pour les condamnations prononcées au titre de ces dommages, en principal et intérêts, sur la base et dans les limites de ces partages de responsabilités.
— la MAF en qualité d’assureur de M. [P] à l’encontre de la société Allianz en qualité d’assureur de la société Pirim, (') pour les condamnations prononcées au titre de ces dommages en principal et intérêts, sur la base et dans les limites de ces partages de responsabilités ;
Condamné la société Allianz en qualité d’assureur de la société Pirim à garantir la société Roza Bat et la MAF à hauteur de 3% des condamnations prononcées à l’encontre de chacune d’elles, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, de coordonnateur SPS et du coût de souscription d’une assurance dommages ouvrage, des pertes de jouissance et de loyers et des frais engagés pendant l’expertise ;
Condamné in solidum (') la société Allianz en qualité d’assureur de la société Pirim (') aux dépens ;
Dit que la charge finale des dépens sera supportée dans les proportions suivantes (') :
-10 % à la charge de la société Allianz en qualité d’assureur de la société Pirim ;
Confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a rejeté :
Les demandes de condamnations solidaires ou in solidum à garantir, formulées par la société Roza Bat et la MAF ;
La demande de la MAF tendant à voir condamner solidairement la société Allianz en qualité d’assureur de la société Pirim (') à payer les sommes qu’elle a versées au titre de la quote-part de la société Roza Bat ;
Les appels en garantie formulés dans le dispositif de ses conclusions par les sociétés MMA;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter la société Roza Bat et la MAF de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Allianz, recherchée en qualité d’assureur de la société Pirim, dont la responsabilité ne saurait être engagée, dès lors qu’il n’est pas démontré que les désordres allégués sont bien en rapport direct avec les travaux que celle-ci aurait personnellement accomplis en sous-traitance pour le lot charpente/couverture ;
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause de la société Allianz, dont les garanties n’ont pas vocation à être mobilisées à quelque titre que ce soit ;
A titre subsidiaire, si la cour devait toutefois retenir une part de responsabilité à l’encontre de la société Pirim, au titre des griefs qui seraient en lien avec les travaux relevant du lot «charpente/couverture »,
Limiter la part de responsabilité de la société Pirim à un taux qui ne saurait excéder 45 % ;
Dire que seuls les griefs évoqués aux points 6 (« Moisissures et non-conformités des cloisons») et 10 (« Couverture ») seraient susceptibles de mobiliser les garanties de la société Allianz et que le coût des travaux réparatoires qui serait alors susceptible d’être pris en charge (avant déduction de la franchise) ne saurait en tout état de cause excéder la somme totale de 12 018,60 euros HT (soit 45 % de 17.597 euros + 9.111 euros), dès lors que la police « Réalisateurs d’Ouvrages de Construction Artisans » souscrite par la société Pirim à compter du 27 janvier 2011 (résiliée le 26 février 2013) ne couvre pas la responsabilité de l’assuré, lorsqu’il intervient en qualité de sous-traitant, pour des dommages autres que de nature décennale ;
Juger la société Allianz bien fondée à opposer ses limites de garantie et notamment ses franchises contractuelles qui sont en l’espèce opposables aux tiers, s’agissant de garanties facultatives ;
Condamner la MAF, prise en qualité d’assureur de M. [P], sur le fondement de l’article 1240 du code civil assurances, à relever et à garantir la société Allianz des toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais et accessoires :
En tout état de cause,
Débouter la société Roza Bat et la MAF de leurs demandes visant à rechercher les garanties de la société Allianz, au titre de la réparation des préjudices immatériels qui ont été alloués à la société Nordoun par jugement du 16 septembre 2019, ainsi que les honoraires de maîtrise d''uvre, de coordonnateur SPS et le coût de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, dès lors que :
— d’une part, l’éventuelle responsabilité de la société Pirim apparaît comme étant extrêmement résiduelle et insignifiante au regard de l’importance des nombreux manquements qui ont été personnellement reprochés à la société Roza Bat et à M. [P] par l’expert Judiciaire et par le tribunal,
— d’autre part, la société Allianz n’a pas vocation à mobiliser sa garantie au titre des « dommages immatériels consécutifs », laquelle est déclenchée par la réclamation (articles 6.4 et 6.5.2. des conditions générales de la police souscrite), la concluante ayant été assignée pour la première fois le 29 septembre 2016, soit postérieurement à la résiliation de la police intervenue le 26 février 2013 ;
Y ajoutant,
Condamner la société Roza Bat et/ou tout succombant, à payer à la société Allianz la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Roza Bat et/ou tout succombant, aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la société Grappotte-Benetreau, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le 27 mai 2022, la société TCR Renov Bat, n’ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d’appel par procès-verbal de remise à l’étude.
Le 27 mai 2022, la société Rui menuiserie, n’ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d’appel par procès-verbal de remise à l’étude.
Le 1er septembre 2022, la déclaration d’appel a été remise à l’autorité compétente au Royaume-Uni pour être signifiée ou notifiée à la société Elite insurance company.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la prescription soulevée par les sociétés MMA à l’encontre de l’action de la société Roza Bat
Moyens des parties
La société Roza Bat soutient que la prescription biennale n’a pu courir qu’à compter du jugement du 13 septembre 2019, date à laquelle elle a pu réellement connaître la nature des désordres qui lui étaient imputées, relevant de la garantie décennale.
Elle fait valoir par ailleurs que la prescription n’a pu courir avant que la société Nordoun n’ait formé de demandes à son encontre par conclusions du 15 mai 2019.
Elle expose en outre qu’elle pouvait légitimement ignorer l’existence du fait qui donne naissance à son droit, au regard du concours d’assurances à quelques jours près et la société Elite insurance n’ayant pas remis en cause sa qualité d’assureur avant le jugement du 13 septembre 2019.
Les sociétés MMA soutiennent que le tribunal a retenu à bon droit que la prescription biennale rendait l’action de la société Roza Bat irrecevable.
Pour déclarer irrecevable l’action de la société Roza Bat, le tribunal a relevé que la société Roza Bat avait été assignée le 27 mai 2015 en intervention forcée à l’instance principale initiée par la société Nordoun et M. et Mme [S], qu’une ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2016 lui avait rendu communes les opérations d’expertise et qu’il devait donc être considéré que la société Roza Bat avait fait l’objet d’un recours de tiers au 27 mai 2015 ou au plus tard au 14 janvier 2016.
Il a estimé que la société Roza Bat ne justifiait pas de l’existence d’une circonstance de nature à l’empêcher d’agir contre les sociétés MMA.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L’assignation en référé en vue de la désignation d’un expert constituant une action en justice, l’assuré doit mettre son assureur en cause dans les deux ans suivant la date de celle-ci.
Au cas d’espèce, la société Roza Bat agit à l’encontre des MMA aux fins d’être garantie des condamnations prononcées à son encontre suivant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 13 septembre 2019.
Si la société Roza Bat a été condamnée à indemniser la société Nordoun, cette condamnation a été prononcée in solidum avec M. [P] et la MAF et il a été fait droit au recours de ces derniers à son encontre.
Il convient donc de considérer que l’action de la société Roza Bat à l’encontre des MMA a pour cause le recours de M. [P] et de la MAF à son encontre, puisque ce recours est la cause des sommes définitivement mises à sa charge par le jugement du 13 septembre 2019 suite au partage de responsabilité.
Il s’en déduit que le délai de la prescription biennale a pour point de départ l’assignation de la société Roza Bat par M. [P] du 27 juillet 2015 et que l’assignation des MMA par la société Roza Bat du14 novembre 2019 est intervenue postérieurement au délai biennal.
La société Roza Bat, qui a résilié son contrat d’assurance décennale auprès des sociétés MMA avec effets au 31 décembre 2011 et a souscrit un nouveau contrat d’assurance décennale auprès de la société Elite insurance company à compter du 1er janvier 2012, ne peut se prévaloir de l’erreur qu’elle a commise en déclarant son sinistre et en agissant à l’encontre de la société Elite insurance company, quand bien même la société Elite insurance company ne l’aurait pas détrompée.
Le fait que le chantier ait été déclaré ouvert quelques jours avant la fin du contrat avec les sociétés MMA ne saurait caractériser une impossibilité de la société Roza Bat d’agir à l’encontre des sociétés MMA, seule assureur dont la police décennale pouvait être mobilisée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action de la société Roza Bat à l’encontre des sociétés MMA.
Sur la prescription soulevée par les sociétés MMA à l’encontre de l’action de la MAF
Moyens des parties
Les sociétés MMA font valoir que l’action de la MAF trouve son fondement dans le contrat d’assurance et que par conséquent les sociétés MMA sont bien fondées à lui opposer la prescription biennale.
La MAF soutient que la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances s’applique exclusivement aux actions dérivant du contrat d’assurance et que les recours en contribution entre les co-responsables in solidum ou leurs assureurs subrogés, non liés contractuellement, ne relèvent pas de la prescription biennale.
Réponse de la cour
Il est établi que l’action récursoire d’un responsable contre l’assureur de responsabilité d’un co-responsable se prescrit selon les mêmes règles que celles applicables à l’action récursoire contre cet autre responsable et qu’en conséquence, l’action récursoire de l’assureur d’un constructeur, subrogé dans les droits de son assuré, contre l’assureur d’un autre constructeur n’est pas prescrite tant que le délai prévu à l’article 2224 du code civil n’est pas expiré, peu important que l’assureur ainsi recherché ne soit plus exposé au recours de son assuré, en raison de l’expiration de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances. (3e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 22-20.555).
Au cas d’espèce, l’action de la MAF, subrogée dans les droits de son assuré co-responsable, à l’encontre des sociétés MMA, assureurs de la société Roza Bat, co-responsable, n’est pas soumise à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA à l’encontre de la MAF.
Sur la garantie des sociétés MMA
Moyens des parties
Les sociétés MMA soutiennent que le contrat est nul dès lors que la société Roza Bat n’a pas déclaré à son assureur lors de la souscription du contrat l’activité qu’elle assurait.
Elles ajoutent qu’aucune garantie n’est mobilisable en raison de l’exercice d’une activité non déclarée et qu’en l’espèce, la société Roza Bat n’a pas déclaré l’activité d’entreprise générale, alors que c’est l’activité qu’elle exerçait sur le chantier puisqu’elle était titulaire de tous les lots.
La MAF fait valoir que l’article L 113-8 du code des assurances trouve application dans l’hypothèse de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur.
Elle observe que les sociétés MMA ne produisent pas le questionnaire remis à l’assuré lors de la souscription de la police et qu’elle ne justifie pas que cette prétendue fausse déclaration aurait une incidence sur l’appréciation du risque par l’assureur.
Elle expose que la société Roza Bat était bien assurée pour les différents lots en cause dans le litige.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il est établi que pour prononcer la nullité du contrat il doit être recherché si la déclaration inexacte de l’assurée a été faite de mauvaise foi dans l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque (2e Civ., 10 février 2022, pourvoi n 20-12.287, 2e Civ., 16 juin 2022, pourvoi n o 19-24.547, 2e Civ., 19 juin 2025, pourvoi n° 23-23.634) et que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées à des questions précises (Ch. mixte., 7 février 2014, pourvoi n 12-85.107, Bull. 2014).
Au cas d’espèce, les sociétés MMA ne produisent pas la preuve que la société Roza Bat se serait abstenue de déclarer l’activité d’entrepreneur général, de mauvaise foi dans l’intention de tromper l’assureur sur la nature du risque, ni que cette fausse déclaration procéderait de réponses apportées à des questions précises de l’assureur.
Le moyen tiré de la nullité du contrat d’assurance sera donc rejeté.
La Cour de cassation juge que, si le contrat d’assurance responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses d’exclusion autres que celles prévues à l’article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur (1re Civ., 29 avril 1997, pourvoi n° 95-10.187, Bulletin 1997, I, n° 131) et que cette condition est opposable au tiers lésé (3e Civ., 30 juin 2016, pourvoi n° 15-18.206, Bull. 2016, III, n° 84).
Il est établi que si la garantie de l’assureur ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le constructeur, lorsque l’assureur dénie sa garantie en invoquant une clause des conditions particulières du contrat d’assurance qui exclut de la garantie souscrite l’activité accomplie par le constructeur, il lui incombe de rapporter la preuve que cette clause a été portée à la connaissance de l’assuré et qu’il l’a acceptée (3e Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.771, publié).
Au cas d’espèce, il n’est pas démontré par les sociétés MMA que la société Roza Bat, du fait qu’elle serait titulaire de tous les lots du marché, aurait exercé une activité qui dépasserait l’exécution stricte des lots techniques concernés, relatif à des activités qui ont toutes été déclarées.
Le moyen tiré de l’absence de déclaration des activités exercées par l’assuré sera donc rejeté.
Sur la déchéance de garantie des MMA
Moyens des parties
Les sociétés MMA soutiennent que la société Roza Bat a commis une faute en s’abstenant de déclarer son sinistre, en violation de ses obligations contractuelles et que cette abstention fautive ainsi que l’absence de mise en cause lors de l’expertise judiciaire lui a causé un préjudice en ne lui permettant pas de contester efficacement la responsabilité de son assurée retenue à 70% par l’expert. Elles en déduisent qu’elles sont fondées à opposer à la MAF la déchéance de garantie.
La MAF soutient que les sociétés MMA ne démontrent pas que la clause de déchéance est en caractère très apparent et que la déclaration tardive lui aurait causé un quelconque préjudice. Elle ajoute que la déchéance de garantie n’est pas opposable aux tiers lésés.
Réponse de la cour
Selon l’article R124-1 du code des assurances, les polices d’assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu’en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l’assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.
La Cour de cassation a jugé qu’une partie qui avait la qualité non pas de victime, mais de co-auteur, in-solidum avec une autre partie, du dommage subi par la victime ne pouvait se prévaloir à l’égard de l’assureur du co-auteur des dispositions de l’article R124-1 du code des assurances (1re Civ., 13 février 1996, pourvoi n° 93-21.455).
Au cas d’espèce, la MAF n’est pas subrogée dans les droits de la victime mais dans les droits de M. [P], co-auteur avec la société Roza Bat, du dommage subi par la SCI Nordoun, la victime.
Par conséquent la MAF ne peut soulever l’inopposabilité de la clause de déchéance à son égard.
Selon le dernier alinéa de l’article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Néanmoins, seules les parties au contrat d’assurance peuvent invoquer le non-respect du formalisme prévu par ce texte (2e Civ., 19 décembre 2024, pourvoi n° 22-17.119, publié).
Selon l’article L. 113-2 du code des assurances, lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.
Il est établi que la décision judiciaire, qui condamne un assuré, à raison de sa responsabilité, constitue pour l’assureur la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et que l’assureur, qui, en connaissance des résultats de l’expertise, a eu la faculté d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable (3e Civ., 8 avril 1992, pourvoi n° 90-12.351, Bulletin 1992 III N° 126).
Au cas d’espèce, les sociétés MMA qui ont été empêchées de participer à l’expertise du fait de l’absence de déclaration du sinistre et de l’absence de mise en cause dans les opérations d’expertise ont subi un préjudice consistant dans la perte d’une chance de diriger la procédure au mieux de leurs intérêts tant sur le principe de la responsabilité de leur assuré que sur le quantum des condamnations.
Par conséquent les sociétés MMA sont bien fondées à opposer la déchéance de garantie à la MAF.Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations des MMA au profit de la MAF et la demande de la MAF de condamnation des MMA sera rejetée.
Sur les recours à l’encontre de la société Allianz
Moyens des parties
La société Allianz fait valoir que la preuve n’est pas rapportée d’un lien direct entre les désordres allégués et les travaux qui auraient été réalisés par la société Pirim, en l’absence de production des contrats de sous-traitance afférents au chantier litigieux, de nature à établir la présence de la société Pirim sur le chantier et sa sphère exacte d’intervention.
Elle observe que la police ne couvre la responsabilité de l’assuré lorsqu’il intervient en qualité de sous-traitant que pour les dommages de nature décennale, et que seuls les désordres N°6 et N°10 seraient concernés, qu’il convient de déduire la franchise qui est opposable et de retenir une part de responsabilité de la société Pirim de 45%, conformément aux conclusions de l’expert.
Elle estime que la responsabilité de la société Pirim dans les préjudices immatériels ne peut être que résiduelle et que le taux de 3% retenu par le tribunal n’est pas justifié.
Elle fait valoir que la garantie au titre des dommages immatériels consécutifs ne peut être mobilisée en raison de la résiliation de la police intervenue le 23 février 2013 et qu’elle est fondée à opposer les clauses d’exclusion et les limites de garantie, dès lors que la société Roza Bat produit l’attestation d’assurance qui fait expressément mention d’un numéro de police identique à celui figurant sur les conditions particulières.
La MAF soutient que le rapport d’expertise met clairement en lumière la part de responsabilité de la société Prim dans les désordres. Elle souligne que la société Allianz ne peut opposer aucune exception ou limitation de garantie dès lors qu’il n’est pas établi que ces dernières auraient été portées à la connaissance de la société Pirim, en l’absence de production aux débats des conditions générales et particulières signées par son assuré.
La société Roza Bat fait valoir des moyens identiques à ceux de la MAF. Elle précise que l’intervention de la société Pirim sur le chantier est justifiée au regard des factures émises et de son attestation d’assurance et du rapport d’expertise. Elle ajoute que ce dernier établit que les désordres allégués sont en rapport direct avec les travaux accomplis par la société Pirim.
Elle expose que le désordre n°7 « installation électrique dans les logements » est de nature décennale, résultant des fuites et moisissures des cloisons, provenant des chéneaux réalisés par la société Pirim. Elle estime que la part de responsabilité de la société Pirim n’est pas résiduelle dès lors que les infiltrations causées par les ouvrages qu’elle a réalisés sont à l’origine de l’indemnisation de la société Nordoun au titre des troubles de jouissance et perte locative pour près de 800 000 euros. Elle indique que la société Allianz ne justifie pas de la résiliation de la police d’assurance au 26 février 2013, à défaut de production de la notification de la résiliation et qu’en tout état de cause la garantie est acquise, la réclamation étant intervenue dans le délai subséquent de 10 ans.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1710 du code civil, le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles. Le contrat d’entreprise n’est soumis à aucune forme particulière et est présumé conclu à titre onéreux (3e Civ., 17 décembre 1997, pourvoir n° 94-20.709, Bull. n 226).
Au cas d’espèce, l’expert a répondu à un dire du conseil de la société Allianz qu’il avait reçu le contrat de délégation de paiement, les factures de l’entreprise faisant état de l’avancement des travaux de charpente et de couverture ainsi que les justificatifs de paiement de ces factures par la société Nordoun.
La société Allianz ne contestant pas que ces pièces ont été effectivement produites contradictoirement lors des opérations d’expertise et les conclusions de l’expert quant à la cause des désordres, il est établi par le rapport d’expertise que la société Pirim a réalisé les travaux à l’origine des désordres suivants :
Plaques de plâtre ayant subi des infiltrations depuis le chéneau : coût de la réparation : 9 111 euros HT
Travaux sur les installations électriques consécutifs au remplacement des cloisons ayant subi les fuites du chéneau : 7 388 euros HT (40% du prix total des travaux)
Malfaçons de la toiture : recouvrements insuffisants par les bandes d’égout et contre-pente du chéneau en fond de toiture provoquant des infiltrations d’eau ; coût de la réparation : 17 597 euros HT
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi-délictuelle s’ils ne le sont pas (3e Civ., 30 avril 2002, pourvoi n° 00-15.645, Bulletin civil 2002, III, n° 86 ; 3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23). Il suppose la preuve d’une faute en lien de causalité avec le dommage (3e Civ., 25 novembre 1998, pourvoi n° 97-11.408, Bull. 1998, III, n° 221).
Par ailleurs, il est établi que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) et que, s’il démontre un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu’il subit, il n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, la responsabilité de la société Pirim est engagée dès lors qu’elle a manqué à son obligation de fournir un travail exempt de tout vice.
Si l’expert a fixé la part de responsabilité de la société Pirim à 45% pour les désordres relatifs à la couverture, aux plaques de plâtre et aux travaux sur les installations électriques, c’est en attribuant une part de responsabilité à la société Roza Bat de 45%, sans néanmoins indiquer la faute qui serait imputable personnellement à cette dernière.
Aucune des parties n’établit l’existence d’une faute personnelle imputable à la société Roza Bat.
Par ailleurs, il convient d’observer que l’expert fixe la part de responsabilité du maître d''uvre à 10%, sans que ses conclusions ne soient contestées par les parties.
Enfin il y a lieu de tenir compte du jugement définitif du 13 septembre 2019 qui a fixé les parts de responsabilité à hauteur de 30% pour le maître d''uvre et 70% pour la société Roza Bat.
Par conséquent le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Allianz à garantir la société Roza Bat à hauteur de 70 % et la MAF à hauteur de 90 % des sommes suivantes :
Plaques de plâtre : 9 111 euros HT,
Travaux sur les installations électriques : 7 388 euros HT,
Travaux sur la toiture : 17 597 euros HT.
Sur les honoraires de maîtrise d''uvre, de coordonnateur SPS et de frais de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, la société Roza Bat et la MAF n’apportent pas la preuve du lien de causalité entre ces dépenses et les travaux rendus nécessaires par les fautes commises par la société Pirim.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Allianz à garantir la société Roza Bat et la MAF à hauteur de 3% de ces condamnations.
Selon l’article L. 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans.
Au cas d’espèce, outre le fait que la résiliation du contrat d’assurance au 23 février 2013 n’est pas établie, la société Allianz ne produisant qu’une mise en demeure et non une lettre de résiliation, il résulte du contrat d’assurance que le délai subséquent est de 10 ans à compter de la résiliation et que ce délai n’était pas écoulé au jour de la réclamation, résultant de l’assignation délivrée à la société Allianz le 29 septembre 2016.
Il s’ensuit que le fait dommageable étant antérieur au 23 février 2013, le moyen tiré de la résiliation du contrat d’assurance pour s’opposer au paiement des dommages immatériels consécutifs doit être rejeté.
La société Allianz ne conteste pas qu’il existe un lien entre les griefs qui lui sont reprochés et les préjudices immatériels mais allègue seulement qu’il s’agirait d’une part insignifiante et que le taux de 3% serait injustifié.
Eu égard au partage de responsabilité retenue ci-dessus concernant la société Pirim, le taux de 3% retenu par les premiers juges apparaît justifié au regard des conséquences des malfaçons imputables à cette société sur les pertes de jouissance et de loyer.
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Il incombe à l’assureur qui se prévaut d’une clause subordonnant sa garantie à la réalisation d’une condition ou prévoyant une limitation ou une exclusion de garantie de prouver que l’assuré en a eu connaissance et a été en mesure de l’accepter, au moment de la souscription du contrat ou, à tout le moins, avant la survenance du sinistre (3e Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-16.771, publié).
Au cas d’espèce, la société Allianz ne produit aux débats que l’attestation d’assurance de la société Pirim qui ne suffit pas à établir que l’assuré aurait eu connaissance des limites de garantie et des franchises contractuelles, en l’absence de production des conditions particulières du contrat, les conditions générales du contrat renvoyant aux dispositions particulières non produites aux débats concernant le montant des franchises.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la société Allianz Iard de voir opposer à la MAF et à la société Roza Bat ses limites de garantie et notamment ses franchises contractuelles
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens mais seulement en ce qu’ils ont été mis à la charge des sociétés MMA à hauteur de 35% et à confirmer pour le surplus et les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens de première instance sera donc ainsi répartie :
— 55 % à la charge de la société Roza Bat
— 15 % à la charge de la société Allianz en qualité d’assureur de la société Pirim
— 15 % à la charge de la société TCR Renov Bat
— 15 % à la charge de la société Rui Menuiserie
En cause d’appel, la MAF, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer aux sociétés MMA la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
Condamne les sociétés MMA à payer à la MAF la somme de 866 921,26 euros au titre de la quote-part de la société Roza Bat dans les condamnations prononcées par le jugement de ce tribunal en date du 13 septembre 2019 ;
Condamne la société Allianz en qualité d’assureur de la société Pirim à garantir la société Roza Bat et la MAF à hauteur de 3 % des condamnations prononcées à l’encontre de chacune d’elles, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ; de coordonnateur SPS et du coût de souscription d’une assurance dommages ouvrage ;
Condamne les sociétés MMA aux dépens ;
Dans leurs rapports entre elles, dit que la charge 'nale des dépens sera supportée dans les proportions suivantes :
— 35 % à la charge de la société Roza Bat
— 35 % à la charge des MMA
— 10 % à la charge de la société Allianz en qualité d’assureur de la société Pirim
— 10 % à la charge de la société TCR Renov Bat
— 10 % à la charge de la société Rui Menuiserie
L’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD à l’encontre de la Mutuelle des architectes français ;
Rejette toutes les demandes formées à l’encontre de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD ;
Rejette les demandes de la société Roza Bat et de la Mutuelle des architectes français de condamnation de la société Allianz en qualité d’assureur de la société Pirim à hauteur de 3 % des condamnations prononcées à l’encontre de chacune d’elles, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, de coordonnateur SPS et du coût de souscription d’une assurance dommages ouvrage ;
Rejette la demande de la société Allianz Iard de voir opposer à la MAF et à la société Roza Bat ses limites de garantie et notamment ses franchises contractuelles ;
Dans leurs rapports entre elles, dit que la charge 'nale des dépens sera supportée dans les proportions suivantes :
— 55 % à la charge de la société Roza Bat
— 15 % à la charge de la société Allianz en qualité d’assureur de la société Pirim
— 15 % à la charge de la société TCR Renov Bat
— 15 % à la charge de la société Rui Menuiserie
Condamne la Mutuelle des architectes français aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle des architectes français à payer à la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD la somme de 3000 euros et rejette toutes les autres demandes.
Le greffier, La Présidente de chambre,
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