Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 3 févr. 2026, n° 26/00432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00432 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFQB
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [W], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 02 décembre 2025 à l’égard de M. [J] [F] né le 17 Mai 2006 à [Localité 3] (TUNISIE);
Vu l’ordonnance rendue le 01 Février 2026 à 18h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [J] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 01 février 2026 à 00h00 jusqu’au 02 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [F], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 02 février 2026 à 13h27 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [M] [R] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [F];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [M] [R] interprète en langue arabe, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Marie-perrine PHILIPPE, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que M. [J] [F] déclare être né le 17 mai 2006 à [Localité 3] et être de nationalité tunisienne.
Il a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de deux ans prononcée par le tribunal judiciaire de Rouen le 20 mai 2024. Il a été placé en rétention administrative le 02 décembre 2025 par la préfecture de la Seine-Maritime.
Par ordonnance du 7 décembre 2025 la mesure de rétention le concernant a été prolongée pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rouen par ordonnance en date du 8 décembre 2025.
Par ordonnance du 2 janvier 2026 la rétention administrative de M. [J] [F] a été à nouveau prolongée pour une durée de 30 jours soit jusqu’au 31 janvier 2026. Cette décision a été à nouveau confirmée par la cour d’appel de Rouen le 5 janvier 2026.
Par requête reçue le 31 janvier 2026 à 10h28, le préfet de la Seine-Maritime a saisi le juge judiciaire du tribunal de Rouen aux fins de voir prolonger la rétention administrative de M. [J] [F] pour une période de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 1er février 2026, à 18h20, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 1er février 2026 à 00h00, soit jusqu’au 2 mars 2026 à 24 heures.
M. [J] [F] a interjeté appel de cette décision le 2 février 2026 à 13h27, estimant que celle-ci serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
' en raison du recours illégal à la visioconférence,
' en raison de l’absence de confidentialité des échanges avec avocat,
' au regard de la prolongation de la rétention.
A l’audience le conseil de par M. [J] [F] a indiqué qu’il renonçait à soutenir le moyen tiré de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration et celui ayant trait au recours illégal à la visioconférence.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [J] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’absence de confidentialité des échanges avec avocat :
Monsieur [J] [F] rappelle les dispositions de l’article 6 de la CEDH et précise qu’en l’espèce il apparaît que les exigences de confidentialité des échanges avec l’avocat n’ont pas été respectées ; que la porte du bureau où ces échanges ont eu lieu est cassée (deux fentes dans la porte sont constatées) et que le son passait à travers cette porte.
SUR CE,
Il y a lieu cependant de relever que l’audience s’est tenue dans une salle d’audience, dans le respect des principes tenant notamment à la publicité des débats et à la confidentialité de l’entretien préalable par visioconférence entre l’étranger et son avocat et qu’aucun élément n’est produit de nature à étayer les allégations contraires de l’intéressé.
L’entretien de l’avocat avec son client s’est tenu dans une salle séparée fermée par une porte et qu’aucun élément ne permet de déterminer qu’il a été porté atteinte à la confidentialité des échange entre eux deux.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de la prolongation de la rétention :
M. [J] [F] rappelle les dispositions de l’article L742 ' 4 du CESEDA qui fixent les conditions dans lesquelles la rétention administrative d’un étranger peut être prolongée. Il estime que la préfecture en l’espèce n’apporte pas d’éléments probants concernant les critères pour prolonger sa rétention et qu’elle ne justifie pas pour quelle raison son maintien en rétention est toujours justifié. Il précise avoir affirmé être de nationalité tunisienne, soulignant cependant ne pas avoir été reconnu comme l’un de leurs ressortissants. Il fait état d’une présentation au consulat d’Algérie le 6 janvier 2026 sans retour des autorités algériennes malgré plusieurs relances.
SUR CE,
Il sera utilement constaté que M. [J] [F] ne présente aucun document de voyage en cours de validité. Si effectivement le consulat Tunisie a été saisi d’une demande d’identification, l’intéressé n’a pas été reconnu comme l’un de leurs ressortissants. L’autorité préfectorale justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes le 28 octobre 2025 et avoir procédé à deux relances faute de réponse de leur part.M. [J] [F] a été reçu par le consulat d’Algérie et a été auditionné par le consul le 6 janvier 2026. Des relances ont été réalisées le 15 janvier 2026 ainsi que le 30 janvier 2026 auprès de ses autorités. La préfecture est en attente d’un retour de leur part.
Sur le plan des principes, il sera utilement rappelé que l’autorité administrative ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte envers les autorités étrangères pour faire aboutir les diligences réalisées auprès d’elles.
Aussi le moyen sera rejeté
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [J] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 2], le 03 Février 2026 à 11H15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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