Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 juin 2025, n° 24/08517 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08517 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 27 septembre 2023, N° 23/01007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/333
Rôle N° RG 24/08517 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNK3J
[S] [U]
C/
[N] [V]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO)
Organisme CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO
Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS
Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01007.
APPELANT
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Vanessa BISMUTH-MARCIANO de la SELARL MARCIANO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 12] (Maroc), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Deborah BITTON, avocat au barreau de MARSEILLE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5] et élisant domicile en sa délégation de [Localité 10] sis [Adresse 8]
représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM des BOUCHES DU RHONES
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 14]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 septembre 2021, M. [S] [U], passager du véhicule, non assuré, appartenant à M. [N] [V], était victime d’un accident de la circulation.
Suivant certificat médical établi le 13 septembre 2021, M. [S] [U] a présenté de multiples dermabrasions superficielles, une fracture fermée des deux diaphyses de l’avant-bras gauche, une fracture ouverte de la jambe gauche.
Suivants exploits séparés, délivrés le 21 mars 2023 et dénoncé au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), M. [S] [U] a fait assigner M. [N] [V] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir instaurer une expertise et obtenir une provision.
Suivant ordonnance réputée contradictoire rendue le 27 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu l’intervention volontaire du FGAO ;
ordonné une mesure d’expertise, avec mission habituelle en matière de préjudice corporel, confiée au Dr. [I] [G] ;
condamné M. [N] [V] à verser à M. [S] [U] une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [N] [V] aux dépens du référé ;
rejeté la demande de condamnation aux frais d’exécution forcée de la présente décision présentée par M. [S] [U].
Ce magistrat a notamment retenu que :
M. [S] [U] disposait d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise dans la mesure où il établissait avoir fait l’objet d’un accident de la circulation, lui occasionnant des blessures médicalement constatées ;
le droit à indemnisation de M. [S] [U] était non contestable et le montant de 10 000 € alloué à titre de provision n’excédait pas le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment ;
la demande de mise à charge des frais potentiels d’exécution forcée était, en l’état, prématurée.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 4 juillet 2024 sous le n° RG 24/8517, M. [S] [U] a interjeté appel de l’ordonnance en ce qu’elle n’a pas déclaré opposable au FGAO la condamnation prononcée à l’encontre de M. [N] [V], et en ce qu’il n’a pas été ordonné de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 28 novembre 2024 sous le n° RG 24/14308, il a réitéré les termes de son appel initial.
Suivant ordonnance du 23 janvier 2025, les affaires, enregistrées sous les n° RG 24/8517 et RG 24/14308, ont été jointes sous n° RG 24/8517.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, M. [S] [U] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
désigné tel médecin expert avec mission ci-dessus décrite ;
condamné M. [N] [V] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
condamné M. [N] [V] aux entiers dépens ;
il sollicite en outre de la cour qu’elle :
condamne M. [N] [V] au paiement de la somme de 2 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
déclare, en tant que de besoin, opposable au FGAO les condamnations à intervenir et ce sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ;
dise que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, M. [N] [V] sollicite de la cour qu’elle :
confirme l’ordonnance entreprise, notamment en ce qu’elle n’a pas déclaré opposable sa condamnation au FGAO, et en ce qu’elle n’a pas ordonné de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute M. [S] [U] de l’ensemble de ses demandes en cause d’appel ;
condamne M. [S] [U] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, le FGAO sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant :
déboute M. [S] [U] des toutes ses demandes ;
statue ce que de droit sur les dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité partielle de la déclaration d’appel :
Le premier alinéa de l’article 905-1 du code de procédure civile dispose que « lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président ».
Il est acquis que la cour dispose d’une compétence concurrente au président de chambre pour prononcer ladite caducité.
En l’espèce, M. [S] [U] ne justifie pas de la signification, dans le délai imparti, de sa déclaration d’appel à la CPAM des Bouches du Rhône qu’il a pourtant intimée.
Il convient dès lors de constater la caducité partielle de ladite déclaration d’appel à l’égard de cette partie.
Sur l’ampleur de la dévolution :
L’article 542 du code de procédure civile dispose que « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
Le premier alinéa de l’article 562 même code dispose que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ».
Les alinéas 3 et 4 de l’article 954 du même code disposent que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures, l’appelant sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
ordonné une mesure d’expertise, avec mission habituelle en matière de préjudice corporel, confiée au Dr. [I] [G] ;
condamné M. [N] [V] à verser à M. [S] [U] une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
condamné M. [N] [V] aux dépens du référé.
Partant, ni M. [N] [V], ni le FGAO n’ont entendu former d’appel incident à l’encontre de ces chefs.
En conséquence, restent seuls dévolus à la cour les chefs de l’ordonnance entreprise ayant :
déclaré recevable l’intervention volontaire du FGAO sans que la condamnation de M. [V] lui ait été déclarée opposable ;
dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de condamnation aux frais d’exécution forcée de la présente décision présentée par M. [S] [U].
Sur l’opposabilité de la condamnation provisionnelle de M. [N] [V] au FGAO :
L’article L. 421-1 du code des assurances dispose que « I. – le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’État :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
Dans le cas d’un accident impliquant un véhicule expédié d’un État membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l’acceptation de la livraison du véhicule par l’acheteur, le fonds de garantie est tenu d’intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l’État membre sur le territoire duquel survient l’accident.
II. – Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n’est pas assurée ;
b) Lorsque l’animal responsable du dommage n’a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n’est pas assuré.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n’est pas assurée ;
b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
c) Lorsque le propriétaire de l’animal responsable du dommage n’est pas assuré.
III. – Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie.
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
IV. – Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013, les majorations de rentes prévues à l’article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et portant diverses dispositions d’ordre civil et à l’article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l’exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers.
La gestion de cette mission par le fonds fait l’objet d’une comptabilité séparée des autres missions, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
V. – Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d’État, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir l’absence d’assurance de responsabilité civile automobile.
Le fonds de garantie peut également mener directement, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, des actions visant à limiter les cas de défaut d’assurance de responsabilité civile automobile. Pour mener ces actions, le fonds de garantie est autorisé à conserver pendant une durée de sept ans les informations communiquées par l’organisme d’information mentionné à l’article L. 451-1 relatives aux véhicules terrestres à moteur ne répondant pas à l’obligation d’assurance mentionnée à l’article L. 211-1.
VI. – Le fonds de garantie est l’organisme chargé des missions prévues par les sections I et II du chapitre IV du présent titre ».
L’article R. 421-13 du même code dispose que « les victimes d’accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d’indemnité par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception. A l’appui de leur demande, ils sont tenus de justifier :
1° Soit qu’ils sont français ;
— Soit qu’ils ont leur résidence principale sur le territoire de la [13] française ;
— Soit qu’ils sont ressortissants d’un État ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu’ils remplissent les conditions fixées par cet accord ;
— Soit enfin, pour les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules définis à l’article R. 421-1, 2e alinéa, qu’ils sont ressortissants d’un État membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-[Localité 9] ou de [Localité 11], ou qu’ils ont leur résidence principale dans un de ces [6].
2° Que l’accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu’il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément. Pour permettre de déterminer le préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit, les tiers payeurs, définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître au fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de ceux-ci, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant du fonds.
Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l’accident n’a pu être identifié, soit qu’il n’est pas assuré après la fixation de l’indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire ».
L’article R. 421-15 du même code dispose que « le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, une copie de tout acte introductif d’instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d’une demande d’indemnité dirigée contre un défendeur dont il n’est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance.
Tout acte introductif d’instance, dont une copie doit être adressée au fonds de garantie en application de l’alinéa précédent, doit contenir les précisions suivantes : date et lieu de l’accident, nature du véhicule ou agent ou instrument du dommage, autorité ayant dressé le procès-verbal ou le rapport mentionné à l’article R. 421-3, montant de la demande en ce qui concerne la réparation des dommages résultant d’atteintes à la personne ou, à défaut, nature et gravité de ces dommages. Il doit, en outre, mentionner d’après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l’assureur en application du premier alinéa de l’article R. 421-5 :
Soit que la responsabilité civile du défendeur n’est pas couverte par un contrat d’assurance ;
Soit que l’assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro du contrat, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci ;
Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l’existence d’une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la demande d’indemnité est portée devant une juridiction répressive. Dans ce cas, la victime ou ses ayants droit doivent, dix jours au moins avant l’audience retenue pour les débats, aviser le fonds de garantie par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, de leur constitution de partie civile ou de l’éventualité de cette constitution. Cet avis doit mentionner, outre les diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article, les nom, prénoms et adresse de l’auteur des dommages et, le cas échéant, du civilement responsable ainsi que la juridiction saisie de l’action publique et la date de l’audience.
Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le fonds de garantie n’est pas intervenu à l’instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d’indemnité. Toute mention inexacte contenue dans les notifications est sanctionnée, en cas de mauvaise foi, par la déchéance du recours éventuel du demandeur contre le fonds de garantie ».
Par application des dispositions de ces textes, le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), dont l’obligation n’est que subsidiaire, paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation.
Dès lors, si aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre lorsqu’il intervient volontairement à l’instance, une décision de condamnation à indemniser une victime peut toutefois lui être déclarée opposable, si les conditions de son intervention sont réunies.
Lorsqu’une demande indemnitaire est portée devant une juridiction civile, il appartient à la victime de démontrer que les conditions d’intervention du FGAO sont réunies.
En l’espèce, la matérialité de l’accident, survenu le 7 septembre 2021, et l’implication du véhicule de marque Piaggio, immatriculé [Immatriculation 7], sont établies par l’attestation de Mme [R] [E], rapprochée du compte rendu d’intervention des marins-pompiers de [Localité 10], rédigé le 24 décembre 2021, et des pièces médicales versées aux débats, au premier rang desquelles le certificat médical, établi par le Dr [F] [H] le 13 septembre 2021.
Il est également établi que le véhicule Piaggio, immatriculé [Immatriculation 7], appartenant à M. [N] [V] n’était pas assuré au jour de l’accident, tel que cela résulte du courrier de la Matmut du 10 janvier 2023.
Pour autant, il ressort de l’attestation établie par Mme [R] [E], que l’accident dont question implique un véhicule tiers, de marque Ovetto et immatriculé BP-827-R. Également attestée par M. [S] [U] le 23 avril 2023, cette circonstance est admise par chacune des parties, tel que cela résulte de leurs dernières écritures respectives, comme des différentes correspondances intervenues entre le conseil de l’appelant et le FGAO.
Pour solliciter de la cour qu’elle déclare opposable au FGAO la condamnation de M. [V] à lui verser une provision, telle que prononcée par le premier juge, l’appelant soutient que le Fonds de garantie n’a pas répondu à sa demande de recherche d’assurance du scooter BP-827-R, alors qu’il a accès à ces informations.
Partant, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article R. 421-13 du code des assurances sus énoncées, c’est à l’appelant, et non au FGAO, de démontrer que les conditions d’indemnisation offerte par ce dernier sont satisfaites et ainsi de justifier du fait que le propriétaire du véhicule immatriculé BP-827-R n’était pas assuré pour celui-ci au jour de l’accident. Or, M. [U] ne produit aucun élément à cette fin, et notamment pas l’entier procès-verbal de police.
Dès lors, et s’il est d’ores et déjà établi que le véhicule de M. [V], sur lequel M. [U] était alors passager, n’était pas assuré au jour de survenance de l’accident, l’implication d’un véhicule tiers, dont aucun élément versé aux débats ne permet de dire s’il était, ou non, assuré au jour de l’accident, s’oppose à ce que la demande formée par M. [U] prospère, les conditions de l’intervention du FGAO n’étant, en l’état, pas satisfaites.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé pour déclarer opposable au FGAO la condamnation de M. [V] à payer une provision. L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef en ce qu’elle a seulement reçu le FGAO en son intervention volontaire.
Sur les frais d’exécution forcée :
En l’espèce, il convient de relever avec le premier juge que la demande formée par M. [U], tendant à mettre à la charge du débiteur les frais d’exécution forcée, apparaît prématurée, étant en outre observé que ces frais et leur exécution forcée restent aujourd’hui hypothétiques.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [N] [V] aux dépens du référé.
Partant, M. [U], qui succombe en ses prétentions devant la cour, sera condamné aux dépens d’appel.
Pour les mêmes raisons, il sera débouté de sa demande formée à l’encontre de M. [V] au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de ce dernier les frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager devant la cour. Il lui sera ainsi allouée une somme de 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel ;
Constate la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la CPAM des Bouches du Rhône ;
Confirme l’ordonnance entreprise des chefs déférés ;
Y ajoutant :
Déboute M. [S] [U] de sa demande tendant à voir déclarer opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) la condamnation de M. [N] [V] à lui payer la somme provisionnelle de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Déboute M. [S] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [U] à payer à M. [N] [V] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés par lui en appel ;
Condamne M. [S] [U] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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