Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 1er juil. 2025, n° 24/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 30 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/500
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 01 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00205
N° Portalis DBVW-V-B7I-IG4Q
Décision déférée à la Cour : 30 Novembre 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Hervé BERTRAND, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS NORD EST
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 380 94 7 8 61
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Dannwolff a embauché M. [K] [M] en qualité de techniverrier à compter du 1er août 1982 ; le contrat s’est poursuivi auprès de la société Saint-Gobain à compter du 1er novembre 2015. Par lettre du 13 décembre 2021, la société Saint-Gobain glass solutions nord-est a licencié M. [K] [M] en raison d’une inaptitude à son poste de travail, constatée par avis du 1er octobre 2021, et de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
M. [K] [M] a contesté ce licenciement en invoquant notamment sa qualité de salarié protégé.
Par jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saverne a condamné la société Saint-Gobain à payer à M. [K] [M] la somme de 5 229,30 euros au titre de l’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et a débouté le salarié de ses autres demandes.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que M. [K] [M], qui avait été élu en qualité de membre suppléant du comité social et économique mais avait refusé de remplacer un membre titulaire, avait ainsi perdu le bénéfice du statut protecteur et que la société Saint-Gobain avait rempli son obligation de rechercher un poste de reclassement ; en revanche, il a alloué une indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis en considération de l’origine professionnelle de l’inaptitude, tout en précisant que celle-ci n’ouvrait pas droit à congés payés.
Le 28 décembre 2023, M. [K] [M] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 septembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
**
Par conclusions déposées le 27 mars 2024, M. [K] [M] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement ci-dessus, de dire que son licenciement est nul faute d’autorisation administrative, ou, subsidiairement, qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Saint-Gobain à lui payer la somme de 45 232,76 euros au titre de la violation de son statut protecteur outre la somme de 52 292,20 euros au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement ; il sollicite également une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [M] conteste avoir perdu la qualité de salarié protégé en indiquant qu’il a clairement manifesté son intention de rester membre suppléant du comité social et économique sans succéder à un membre titulaire compte tenu du fait qu’il était en arrêt de travail pour maladie depuis plusieurs mois ; la société Saint-Gobain aurait manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail en ne l’avisant pas que son refus conduirait à le considérer comme démissionnaire et elle n’aurait pas respecté les règles relatives au remplacement des membres titulaires.
M. [K] [M] ajoute qu’en tout état de cause son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de recherche sérieuse d’un poste de reclassement ; la société Saint-Gobain ne justifierait pas d’une consultation du comité social et économique.
Par conclusions déposées le 24 avril 2024, la société Saint-Gobain demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [K] [M] à lui payer une indemnité de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Saint-Gobain soutient que le refus de remplacer un membre titulaire du comité social et économique s’analyse en une démission des fonctions de membre suppléant, que M. [K] [M] a donc perdu la qualité de salarié protégé par son refus de remplacer un membre titulaire, que le licenciement a été prononcé plus de six mois après l’expiration du mandat du salarié et que celui-ci avait donc perdu le bénéfice de la protection liée à son ancien mandat. Elle soutient également que M. [K] [M] avait été informé des conséquences de son refus de remplacer un membre titulaire.
La société Saint-Gobain ajoute qu’elle a recherché un poste de reclassement conforme aux recommandations du médecin du travail et aux souhaits exprimés par le salarié mais qu’aucun poste n’était disponible ; elle précise que le comité social et économique a été consulté et que la démarche de reclassement a recueilli un avis favorable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité de salarié protégé
Conformément, à l’article L. 2314-37 alinéa 1 du code du travail, lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire ; la priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
Selon l’article 2 du règlement intérieur du comité social et économique de la société Saint-Gobain, lorsqu’un membre titulaire cesse d’occuper définitivement ses fonctions ou bien se trouve momentanément absent, son remplacement est assuré par un membre suppléant selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur ; le suppléant devient titulaire jusqu’au terme de l’absence du titulaire remplacé ou jusqu’au renouvellement du comité social et économique lorsque la cessation des fonctions du titulaire est définitive.
En l’espèce, le 22 novembre 2018, M. [K] [M] a été élu par le collège des ouvriers et employés en qualité de membre suppléant du conseil économique et social. Cinq autres membres suppléants ont également été élus par le même collège, dont quatre présentés par la même organisation que celle de M. [K] [M], celui-ci ayant cependant recueilli le plus grand nombre de voix ; parmi ces quatre, l’un relevait de la catégorie des employés et les trois autres de celle des ouvriers.
À la suite du départ en retraite d’un membre titulaire, la société Saint-Gobain a sollicité l’avis de l’inspecteur du travail sur le choix du remplaçant en cas de présentation d’une liste commune par deux organisations syndicales et il lui a été répondu que ce remplaçant devait être choisi parmi les trois membres suppléants de la catégorie ouvrier présentés par la même organisation syndicale que celle du membre titulaire à remplacer, avec une préférence à celui ayant recueilli le plus grand nombre de voix, à savoir M. [K] [M] ; lors d’une réunion du comité social et économique du 17 mars 2020, à laquelle n’assistait ni le membre titulaire à remplacer ni M. [K] [M], il a été déclaré que celui-ci « prend la place de titulaire ».
Cependant, par un courriel du 11 mai 2020, M. [K] [M] a informé le président du comité social et économique « ne pas souhaiter accéder à la fonction de membre titulaire » en explicitant sa demande en ces termes : « en arrêt maladie depuis plusieurs mois, je préfère rester dans les rangs des suppléants ce qui me paraît plus cohérent avec ma situation actuelle ».
Ce courriel ne révèle aucune intention du salarié de démissionner de son mandat mais manifeste au contraire expressément sa volonté de demeurer membre suppléant. Il n’oppose pas davantage un refus de devenir membre titulaire si cela était jugé nécessaire, mais exprime seulement un souhait motivé par une situation temporaire susceptible de constituer un empêchement légitime.
La préférence dont bénéficie le salarié ayant obtenu le plus grand nombre de voix ne crée pas d’obligation particulière à la charge de celui-ci et la société Saint-Gobain ne justifie d’aucune règle qui, en cas d’empêchement d’un membre titulaire, aurait imposé au suppléant ayant obtenu le plus grand nombre de voix de devenir membre titulaire ; elle n’a pas davantage répondu au salarié que le souhait qu’il exprimait ne pouvait être exaucé et qu’en cas de refus de sa part de devenir membre titulaire il serait considéré comme démissionnaire de son mandat.
Au contraire, ce souhait a été entendu sans qu’il en soit tiré aucune conséquence et, non seulement M. [K] [M] n’a jamais été informé d’une éventuelle perte de son mandat, mais lors de la réunion du 19 mai 2020 il a, au contraire été acté qu’un autre salarié prenait le poste de titulaire « suite à la volonté d'[K] [M] de rester suppléant ».
En outre, dans l’hypothèse où M. [K] [M] serait devenu de plein droit membre titulaire, il aurait appartenu à la société Saint-Gobain de procéder à son remplacement temporaire durant le temps de l’empêchement indiqué, en application du dernier paragraphe de l’article 2 du règlement intérieur.
La société Saint-Gobain est dès lors mal fondée à soutenir que, du fait du seul courriel rappelé ci-dessus, M. [K] [M] avait perdu le mandat dont il était investi et la qualité de salarié protégé.
En conséquence, M. [K] [M] fait valoir à juste titre qu’en l’absence d’autorisation administrative son licenciement est nul et est fondé à solliciter la somme de 45 232,76 euros au titre de l’atteinte portée au statut protecteur.
Il convient également de lui allouer une indemnité de 16 000 euros en réparation des conséquences du licenciement.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Saint-Gobain, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Saint-Gobain à payer à M. [K] [M] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
1) déclaré que le licenciement M. [K] [M] était justifié en ce que celui-ci ne bénéficiait pas de la qualité de salarié protégé,
2) déclaré que la société Saint-Gobain avait rempli son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse,
3) débouté M. [K] [M] de sa demande en paiement d’une indemnité pour violation du statut protecteur,
4) débouté M. [K] [M] de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [K] [M] par la société Saint-Gobain est nul faute d’autorisation administrative ;
CONDAMNE la société Saint-Gobain à payer à M. [K] [M] une indemnité de 45 232,76 euros (quarante cinq mille deux cent trente deux euros et soixante seize centimes) au titre de l’atteinte portée au statut protecteur ;
CONDAMNE la société Saint-Gobain à payer à M. [K] [M] une indemnité de 16 000 euros (seize mille euros) en réparation des conséquences du licenciement ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la société Saint-Gobain aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [K] [M] une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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