Infirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 juin 2026, n° 25/03069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2025, N° 23/646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03069 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBLC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/646
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 04 Juillet 2025
APPELANTE :
CPAM [Localité 1] -[Localité 2]- [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 19 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Juin 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [Q] [P], salariée de la société [1] (la société), a adressé à la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 1] [Localité 2] [Localité 3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 avril 2022 ainsi qu’un certificat médical initial de la même date faisant état d’une «'tendinite de Quervain poignet droit'».
Après enquête et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie, la caisse a notifié à la société, par lettre du 17 février 2023, sa décision de prendre en charge la maladie déclarée au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet implicite de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, par jugement du 4 juillet 2025, a':
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 17 février 2023 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 27 avril 2022 par Mme [P],
— condamné la caisse au paiement des dépens.
La caisse a fait appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de ;
— juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [P] est opposable sur la forme à la société,
— sur le fond, ordonner avant dire droit la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]), avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la maladie dont est atteinte Mme [P] a été directement causée par son travail habituel.
La caisse soutient qu’elle a respecté la procédure d’instruction, dès lors que :
— la phase de 40 jours d’enrichissement et de consultation du dossier débute, comme le délai de 120 jours dans lequel il est inclus, à compter de la saisine du [2] et seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours, avant la fin du délai de 40 jours, est sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle se prévaut de son courrier du 1er décembre 2022 informant l’employeur de la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 31 décembre 2022, soit pendant 30 jours à compter de la saisine du CRRMP, de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 11 janvier 2023, soit pendant 10 jours francs et de la date d’expiration du délai d’instruction fixé au 3 avril 2023.
— Par courrier du 8 août 2022, reçu le 11 suivant, elle a informé la société de la déclaration de maladie professionnelle et que des investigations étaient nécessaires, a demandé à la société de compléter le questionnaire disponible sur son site internet et l’a informée des différents délais.
— L’article 44 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 a modifié le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles déclarées à partir du 1er juillet 2018 et l’avis du médein conseil, qui figure sur la fiche de liaison médico-administrative jointe au dossier, fixant la date de première constatation de la maladie au 13 décembre 2021 au vu d’un acte qu’il mentionne, suffit à garantir le respect du contradictoire. Elle explique que le changement de date de la maladie et du numéro de sinistre n’est intervenu qu’au moment de la prise en charge du sinistre, entrainant la régularisation du dossier pour l’indemnisation de la victime et l’imputation des dépenses au compte employeur. La caisse considère que le changement de numéro de sinistre ne fait pas grief à l’employeur.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société demande à la cour de confirmer le jugement.
Elle reproche à la caisse de ne pas avoir respecté les délais de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, ce qui porte atteinte à ses droits, au motif qu’elle ne l’a fait bénéficier que d’un délai de 23 jours entre le moment où elle a été mise en mesure effective de consulter les pièces du dossier après saisine du [2] et la date de fin d’enrichissement du dossier, au regard de la correspondance du 1er décembre 2022 reçue le 8 suivant. Elle fait valoir que le délai de 30 jours ne pouvait commencer à courir au jour de l’émission du courrier d’information de transmission au [2], avant même qu’elle ne soit effectivement informée de la possibilité de consulter, enrichir le dossier et formuler des observations. Elle considère que la phase d’enrichissement/consultation du dossier n’était d’aucune utilité puisque le dossier était déjà en possession du [2], sans certitude que tout complément d’information lui ait été transmis.
La société fait valoir qu’aucun suivi des échanges entre le comité et la caisse n’est produit aux débats, alors que le comité indique avoir reçu le dossier complet de Mme [P] le 11 janvier 2023, soit bien après sa prétendue saisine et alors que la phase de consultation n’était pas encore terminée, le délai expirant le 11 janvier 2023.
La société reproche également à la caisse de ne pas l’avoir informée d’une instruction préalable pour une affection du 13 décembre 2021, du changement de date de la maladie professionnelle et du numéro de dossier, estimant que cela l’a placée dans une situation de confusion lui faisant grief.
Elle indique qu’elle ne conteste plus, comme en première instance, le caractète professionnel de la maladie, de sorte qu’il n’y a pas lieu de saisir un second CRRMP.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Il résulte de l’article R. 461-10, alinéas 1 à 4, du code de la sécurité sociale, qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de 40 jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de 40 jours.
Ce dernier délai se décompose en effet en deux phases successives. La première, d’une durée de 30 jours, permet à la victime ou ses représentants et à l’employeur de verser au dossier toutes pièces utiles et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de 10 jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de 40 jours, comme celui de 120 jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéances des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de 10 jours avant la fin du délai de 40 jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, par lettre du 1er décembre 2022, reçue le 8, la caisse a informé la société de la transmission du dossier – valant saisine – au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 31 décembre 2022 puis, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 11 janvier 2023 sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision finale devant intervenir au plus tard le 3 avril 2023.
Il ne peut être tiré aucune conséquence de la réduction du délai de 30 jours.
Le délai de 10 jours a par ailleurs été respecté dès lors que la caisse a laissé à l’employeur la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 1er au 11 janvier 2023. La circonstance que le dossier complet a été reçu par le [2] le 11 janvier 2023 est inopérante, puisque les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir que l’employeur n’aurait pas été en mesure de consulter le dossier et/ou formuler des observations le dernier jour du délai.
Il est constant que l’employeur avait été informé, par courrier du 8 août 2022, reçu le 11, de la réception par la caisse d’une déclaration de maladie professionnelle qui était jointe en copie, de même que le certificat médical initial daté du 27 avril 2022. Le courrier du 8 août reprend cette date comme étant celle de la maladie et mentionne comme numéro de dossier le 220427769. Ces mêmes mentions figurent également dans le courrier du 1er décembre 2022.
La notification du 17 février 2023 porte sur une maladie du 13 décembre 2021 portant comme numéro de dossier le 211213764. Le colloque médico-administratif a été versé dans le dossier pouvant être consulté par l’employeur, le 20 décembre 2022. Il mentionne le document médical sur la base duquel le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 13 décembre 2021, à savoir l’échographie du poignet droit du 13 décembre 2021, ce qui suffisait pour informer l’employeur de la modification de la date de la maladie par rapport à celle figurant dans le dossier d’instruction, qui correspondait à la date du certificat médical initial.
Il s’en déduit que la société a été informée du lancement de l’instruction concernant la pathologie déclarée par Mme [P] et de la modification de la date de première constatation médicale, qui ne pouvait intervenir qu’après examen de la situation par le médecin conseil et non dès le 8 août 2022.
Par ailleurs, le numéro du dossier ne constitue qu’une référence interne à la caisse dont la modification ne cause aucun grief à l’employeur et n’est pas susceptible, en tout état de cause, de rendre la décision de prise en charge inopposable à celui-ci.
La caisse a en conséquence rempli ses obligations, de sorte qu’aucune inopposabilité de sa décision de prise en charge ne peut être retenue pour les motifs ci-dessus analysés.
Le caractère professionnel de la maladie n’étant pas contesté, il n’y a pas lieu de saisir un second CRRMP.
II. Sur les frais du procès
La société qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, du 4 juillet 2025';
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Déclare opposable à la société [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 17 février 2023 prenant en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie de Mme [Q] [P] déclarée le 27 avril 2023';
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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