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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 4 juin 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 04 Juin 2026
N° 2026/244
Rôle N° RG 26/00074 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSDZ
S.A.R.L. [F]
C/
[S] [J] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélie GUILBERT,
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 22 Janvier 2026.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [S] [J] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie GUILBERT, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2025, le Président du Tribunal judiciaire de Toulon a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 17 septembre 2024 ;
— ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L [F] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour calendaire suivant la signification de la présente décision ;
— condamné la S.A.R.L [F] à payer à [S] [J] [T] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 17 septembre 2024, d’un montant de 3.050 euros, outre les taxes, et jusqu’à libération effective des lieux ;
— dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné la S.A.R.L [F] à payer à [S] [J] [T] la somme provisionnelle de 150.000 euros correspondant au pas de porte contractuellement défini par le bail du 05 janvier 2012 et l’avenant du 05 mai 2019 ;
— condamné la S.A.R.L [F] à payer à [S] [J] [T], la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la S.A.R.L [F] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 17 juillet 2024 ;
— rappelé que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision ;
Le 24 décembre 2025, la S.A.R.L [F] a relevé appel du jugement et, par acte du 22 janvier 2026, elle a fait assigner monsieur [S] [O] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et le voir être débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Elle sollicite également la condamnation de monsieur [S] [O] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère oralement, la S.A.R.L [F] demande à la juridiction du premier président de :
— prononcer l’existence de moyens sérieux d’infirmation de l’ordonnance de référé en date du 18 décembre 2025 n° RG 25/02277 du Président du Tribunal judiciaire de Toulon ;
— prononcer que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives pour la S.A.R.L [F] ;
— arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé en date du 18 décembre 2025 n° RG 25/02277 du Président du tribunal judiciaire de Toulon ;
— débouter monsieur [J] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner monsieur [J] – [T] à payer à la S.A.R.L [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [O] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Hernandez, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, monsieur [S] [O] demande de :
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état de la chambre 1-2 de la Cour de céans, sur la caducité de la déclaration d’appel ;
— débouter la S.A.R.L [F] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance de référé du 18 décembre 2025 ;
— débouter la S.A.R.L [F] de toutes ses autres demandes plus autres ou contraires ;
— condamner la société [F] à payer à monsieur [O] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où elle est prévue par la loi, la décision de sursis relève de l’appréciation discrétionnaire du juge.
Monsieur [O] demande de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du conseiller de la mise en état sur la caducité de la déclaration d’appel.
Cependant, dès lors qu’un appel est pendant et tant qu’il l’est, le premier président saisi peut statuer, sa décision sur l’exécution provisoire ne produisant effet en tout état de cause que jusqu’à la décision de la cour saisie.
Il n’y a dès lors pas lieu à surseoir à statuer.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 14 août 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, la demande est recevable et soumise aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives, la S.A.R.L [F] expose que la résiliation du bail commercial entraînerait la perte du fond revalorisé par de nombreux et coûteux travaux.
Monsieur [O] fait valoir que la S.A.R.L [F] est débitrice non contestée d’une somme de 150.000 euros issue du non-paiement du pas de porte depuis 2012, que les travaux dont se prévaut la S.A.R.L [F] ne relève que d’une mise aux normes après contrôle de la commission d’hygiène et de sécurité lui permettant de poursuivre son activité commerciale de snack et magasin de pêche, que par ailleurs, si la S.A.R.L [F] affirme que son activité n’est pas florissante, la cessation de son activité n’entraîne donc aucune conséquence manifestement excessive.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En premier lieu, il sera rappelé que l’expulsion , conséquence induite de la fin du bail obtenue à défaut de départ volontaire, ne constitue pas, en elle-même, une conséquence manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l’exécution provisoire.
En l’espèce, la S.A.R.L [F] ne démontre pas que son expulsion des locaux loués entraînerait ipso-facto la perte de son fonds de commerce, dès lors que cette société peut se réinstaller en d’autres lieux et ne justifie d’aucune recherche à cette fin demeurée infructueuse.
Dès lors, faute de rapporter la preuve qui lui incombe de conséquences irréversibles ou d’une exceptionnelle gravité consécutives à la libération des lieux, elle sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 18 décembre 2025, rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens sérieux de réformation qu’elle avance.
La S.A.R.L [F] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à monsieur [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS monsieur [S] [O] de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTONS la S.A.R.L [F] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 18 décembre 2025, rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon ;
CONDAMNONS la S.A.R.L [F] à payer à monsieur [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.R.L [F] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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