Irrecevabilité 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 mars 2026, n° 25/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Louviers, 17 décembre 2024, N° 2024-13990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00304 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3VQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 12 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024-13990
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 17 Décembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’EURE substitué par Me Johann PHILIP, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
[1] S.A.S. anciennement dénommée [2]
Village entreprises
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Caroline SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame DE LARMINAT, Présidente chargée de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience en chambre du conseil du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
***
Dans le cadre d’un litige opposant M. [G] à son employeur, la société [1], par jugement contradictoire rendu le 17 décembre 2024, le conseil des prud’hommes de [Localité 3] a':
— dit que le licenciement de M. [G] était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à payer à M. [G] les sommes de':
. 16 785 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, net de CSG/CRDS,
. 1 373,53 euros à titre de rappel de salaire sur les primes de vacances 2021 et 2022,
. 137,35 euros au titre des congés payés afférents,
. 853,56 euros à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement,
. 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise de documents de fin de contrat (bulletin de salaire et attestation France Travail) conformes à la décision sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document courant à compter du 21ème jour suivant la signification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— ordonné le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [G] du jour de son licenciement à la date du jugement à hauteur de six mois d’indemnités de chômage.
La société [1] a interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Rouen par déclaration en date du 20 janvier 2025, l’appel étant dirigé contre M. [G] et [3].
M. [G] a constitué avocat en la personne de Me [E], le 30 janvier 2025.
L’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel aux deux intimés par actes du 11 mars 2025.
Elle a remis ses premières conclusions au greffe le 17 avril 2025 et les a fait signifier aux intimés par actes du 7 mai 2025.
M. [G] a soulevé un incident par conclusions reçues par voie électronique le 16 juillet 2025.
Par dernières conclusions du 17 novembre 2025, M. [G] demande au magistrat chargé de la mise en état de':
— prononcer la caducité de l’appel interjeté par la société [1] et déclarer les conclusions signifiées le 7 mai 2025 irrecevables,
— juger que cette caducité et cette irrecevabilité emportent extinction de l’instance et que le jugement dont appel a un caractère définitif,
— débouter la société [1] de sa demande tendant à ce que ses conclusions soient déclarées irrecevables, que soit prononcée leur nullité, qu’il soit déclaré irrecevable à conclure, que ses pièces soient déclarées irrecevables et qu’il soit condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société [1] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues par voie électronique le 31 décembre 2025, la société [1] demande au magistrat chargé de la mise en état de':
— débouter M. [G] de sa demande de caducité,
— déclarer irrecevables les conclusions de M. [G] en raison de l’irrégularité de fond de la notification des conclusions du 16 juillet 2025,
— au besoin prononcer la nullité des conclusions du 16 juillet 2025,
— déclarer M. [G] irrecevable à conclure,
— déclarer irrecevables les pièces de M. [G],
— débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens de l’incident.
France Travail n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
M. [G] sollicite que soit prononcée la caducité de l’appel de la société [1], faute pour elle d’avoir notifié ses conclusions au fond à son avocat tandis que la société [1] lui oppose l’irrecevabilité de ses conclusions d’incident, motif pris que l’avocat de M. [G] ne lui a pas valablement notifié sa constitution et qu’il ne pouvait donc valablement conclure.
Sur la notification à l’appelante de la constitution de Me [E] pour le compte de M. [G]
La société [1] soutient que l’avocat de M. [G] ne lui a pas valablement notifié sa constitution et qu’en conséquence, les conclusions d’incident de celui-ci sont irrecevables tandis que M. [G] prétend avoir valablement constitué avocat le 30 janvier 2025.
Sur ce,
L’article 903 du code de procédure civile dispose': «'Dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.'»
L’article 960 du même code énonce': «'La constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.'»
Ces dispositions renvoient aux articles 671 et suivants, relatifs à la notification des actes entre avocats.
En l’espèce, il résulte des explications des parties que ce qui est expressément dénoncé par la société [1], ce n’est pas l’acte de constitution de Me [E], en lui-même, mais sa notification, non pas au greffe, mais à l’avocat adverse.
Il n’est pas discuté que M. [G], s’il a bien informé le greffe de sa constitution d’avocat le 30 janvier 2025, n’a pas notifié celle-ci à la société [1], ce qui résulte en toute hypothèse de la consultation de l’historique de l’affaire figurant sur le Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA).
Or, il est constant que seule la notification entre avocats rend opposable à l’appelant la constitution d’un avocat par l’intimé à l’exclusion de tout autre acte (2e civ., 2 décembre 2021, pourvois n° 20-14.480 et 20-14.485).
Dès lors, M. [G] ne peut utilement faire valoir qu’en se constituant sur le RPVA, Me [E] a nécessairement fait savoir simultanément à la cour d’appel et à l’avocat constitué pour l’appelante qu’il se constituait pour l’intimé, peu important qu’à cette occasion, la fiche renseignée sur le RPVA par l’avocat qui se constitue génère automatiquement un message simultanément à la cour et à l’avocat de l’appelant, le fichier xml induit ne pouvant être retenu comme valant notification.
Il est aussi indifférent que Me [E] apparaisse bien comme avocat constitué pour M. [G] dans le dossier ouvert dans le RPVA.
Peu importe également que la société [1] lui ait transmis par la suite le 3 avril 2025, la signification de sa déclaration d’appel et ses nouvelles écritures le 15 octobre 2025.
Enfin, l’argument de M. [G] selon lequel la signification de ses conclusions à l’appelant vaut constitution doit être écarté puisqu’il est de jurisprudence constante qu’aucun «'autre acte'» ne peut valoir notification.
Il se déduit de ces éléments que M. [G] n’a pas valablement notifié sa constitution d’avocat à la société appelante, en violation des dispositions de l’article 960 du code de procédure civile.
Il est acquis que, si la notification de la constitution de l’intimé est atteinte d’une irrégularité, cela n’affecte pas la validité de la constitution elle-même mais la rend simplement inopposable. Il en résulte que l’appelant peut valablement notifier ses actes de procédure à l’avocat constitué tout comme il peut le faire à la partie elle-même (2e civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 18-13.940).
C’est ce qu’a fait la société [1] puisqu’elle a fait signifier à M. [G] sa déclaration d’appel par acte du 11 mars 2025 et ses premières conclusions au greffe par acte du 7 mai 2025, dans le délai prévu par l’article 902 du code de procédure civile.
Dès lors, M. [G] ne peut être prétendre à la caducité de l’appel, faute de notification des conclusions à son avocat via le RPVA.
Cette demande, ainsi que les demandes subséquentes, doivent être en conséquence être rejetées.
De son côté, la société [1] ne peut prétendre à la nullité des conclusions d’incident de Me [E], dès lors que le non-respect de la notification n’est sanctionné par aucun texte et constitue une simple irrégularité de forme, qui suppose que soit démontré l’existence d’un grief pour être retenue.
Or, la société [1] admet avoir bien reçu les conclusions de son adversaire, elle lui a adressé les siennes, de sorte qu’il est établi qu’elle avait connaissance de l’identité de l’avocat constitué et a pu lui notifier les actes de procédure sans difficulté alléguée.
Cette demande doit également être rejetée, ainsi que les demandes subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure d’incident
La teneur de la décision commande de laisser à la charge de chacune des parties les dépens de l’incident qu’elle aura engagés et de débouter celles-ci de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrate chargée de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
REJETONS la demande présentée par la SAS [1] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’incident de M. [J] [G], ainsi que ses autres demandes,
REJETONS la demande présentée par M. [J] [G] tendant à voir prononcer la caducité de l’appel interjeté par la SAS [1], ainsi que ses autres demandes,
CONDAMNONS chacune des parties à supporter les dépens de l’incident qu’elle aura engagés,
DÉBOUTONS M. [J] [G] de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la SAS [1] de sa demande présentée sur le même fondement.
LE GREFFIERE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT,
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