Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 22 janv. 2026, n° 25/03010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 février 2025, N° 24/01251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/
N° RG 25/03010 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQOR
Société ALLIANZ ASSURANCES
C/
[X] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Joseph [Localité 6]
Me Jean-louis SAVES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 9] en date du 21 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01251.
APPELANTE
S.A. ALLIANZ VIE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [X] [I]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-louis SAVES de la SELARL JLS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller- rapporteur, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
ARRÊT
FAIT, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 17 juillet 2022 à 8h58, [X] [I] a été pris en charge par les pompiers au tennis club de [Localité 4] alors qu’il présentait une suspicion de rupture du tendon d’Achille.
Transporté à la Clinique MALARTIC, il a été opéré le lendemain pour la réparation de la rupture du tendon d’Achille. Il a ensuite été suivi médicalement des suites de cette rupture et en arrêt de travail pendant plusieurs mois.
[X] [I] a déclaré le sinistre à son assureur la SA ALLIANZ VIE et sollicité la mise en 'uvre des garanties prévues par son contrat d’assurance « PREVOYANCE EVOLUTION » n°8990146160 au titre de l’accident survenu le 17 juillet 2022 ayant entraîné cette rupture de son tendon d’Achille.
La SA ALLIANZ VIE a refusé sa garantie au motif que la rupture du tendon d’Achille subie par [X] [I] n’était pas le résultat d’un accident mais d’une maladie et n’entrait dès lors pas dans les garanties du contrat.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2024, [X] [I] a assigné la SA ALLIANZ VIE en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 23 850 €, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, une provision ad litem de 2 000 € et 3 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par ordonnance de référé en date du 21 février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULON décide :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise médicale de [X] [I].
Commettons pour y procéder :
Le Docteur [F] [O]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 7]. : 06.63.29.43.92 Mèl : [Courriel 8]
Expert, avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [X] [I], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles [X] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles [X] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [X] [I] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, [X] [I] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [X] [I] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [X] [I] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [X] [I] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si [X] [I] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement Dire si [X] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [X] [I] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels Dire si [X] [I] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [X] [I] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête. Fixons à la somme de 1 000 € la provision à consigner par [X] [I] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Dans l’hypothèse où [X] [I] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, [X] [I] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision. Vu l’article 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ VIE à verser à [X] [I] une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ VIE à verser à [X] [I] une provision ad litem de 1 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ VIE à payer à [X] [I] la somme de 900 € en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ VIE aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 11 mars 2025, la SA ALLIANZ VIE a formé appel de cette décision à l’encontre de [X] [I] en ce qu’elle a :
Ordonné une expertise médicale de [X] [I] avec la mission telle qu’indiquée ci-dessus,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Condamné la SA ALLIANZ VIE à verser à [X] [I] une provision de 20 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamné la SA ALLIANZ VIE à verser à [X] [I] une provision ad litem de 1 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Condamné la SA ALLIANZ VIE à payer à [X] [I] la somme de 900 € en application de l’article 700 du CPC ;
Condamné la SA ALLIANZ VIE aux dépens du référé ;
Rappelé que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Débouté la SA ALLIANZ VIE de toutes ses demandes et notamment celles tendant à : débouter Monsieur [X] [I] de toutes ses demandes ; subsidiairement préciser la mission d’expertise si celle-ci est ordonnée ; condamner Monsieur [X] [I] au paiement de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2025, la SA ALLIANZ VIE demande à la Cour de :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’appel de d’AIX EN PROVENCE de :
— INFIRMER l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise judiciaire inutile à la résolution du litige ;
— INFIRMER l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en ce qu’elle a condamné, à titre provisionnel, la compagnie ALLIANZ VIE à payer à Monsieur [I] une provision de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— INFIRMER l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en ce qu’elle a condamné la compagnie ALLIANZ VIE à payer à Monsieur [I] une provision ad litem de 1.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— INFIRMER l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en ce qu’elle a condamné la compagnie ALLIANZ VIE à payer à Monsieur [I] la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Et, statuant à nouveau :
— DEBOUTER Monsieur [X] [I] de l’ensemble de ses demandes, lesquelles ne sont pas fondées et se heurtent, en tout état de cause, à une contestation sérieuse,
Subsidiairement :
— CONSTATER que la mesure d’expertise judiciaire prononcée par le Juge des référés ne permet pas de statuer sur la mobilisation des garanties souscrites aux termes du contrat « PREVOYANCE EVOLUTION » n°8990146160 ;
En conséquence,
— REFORMER les chefs de mission retenues et leur substituer les suivants :
o Convoquer les parties ;
o S’adjoindre tout sachant si nécessaire ;
o Se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Examiner Monsieur [I] aux fins de procéder à toutes constatations utiles, et prendre connaissance de son dossier médical ;
o Retracer l’entier historique de l’état de santé général de Monsieur [I] et préciser l’existence d’antécédents par rapport à la date d’effet du contrat, qu’ils soient ou non en rapport avec son état de santé actuel ;
o Apprécier, de façon générale, l’état de santé de Monsieur [I] et donner tous les éléments de nature à déterminer les causes précises à l’origine de l’affection litigieuse ;
o Déterminer la période d’incapacité temporaire totale de Monsieur [I] et fixer la date de consolidation de son état de santé, si cela est possible ;
o Le cas échéant déterminer, le taux d’invalidité fonctionnelle de Monsieur [I] selon les termes de l’article « Calcul du capital invalidité accident » de l’Annexe aux Dispositions Générales (Pièce ALLIANZ VIE n°2 bis, page 3) ;
— DIRE que l’Expert devra déposer son rapport définitif dans le délai de 6 mois à compter de sa désignation, sauf prolongation ;
— FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert ;
— INVITER à consigner la provision au Greffe dans le délai qu’il plaira au Juge des référés, aux seuls frais avancés de Monsieur [I] ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER Monsieur [X] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [I] aux entiers dépens de l’instance, distraction faite au profit de Maître Joseph [Localité 6].
La SA ALLIANZ fait valoir qu’il n’y avait pas lieu à expertise judiciaire dès lors que Monsieur [I] ne remplit pas les conditions requises pour la mobilisation des garanties souscrites puisque le sinistre dont il a été victime ne présente pas de caractère accidentel au sens du contrat d’assurance, s’agissant en l’espèce d’une rupture de tendon ; elle considère que Monsieur [I] ne justifie pas du contexte accidentel de sa rupture du tendon.
Subsidiairement, elle soutient que le contenu de la mission donnée à l’expert n’est pas cohérent compte tenu de la nature du litige dès lors qu’elle ne permet pas de se prononcer sur la mise en 'uvre de la garantie et qu’elle prévoit des postes d’évaluation du préjudice qui ne font pas partie du champ contractuel.
S’agissant de la provision allouée à Monsieur [I], elle soutient que celle-ci se heurte à une contestation sérieuse compte tenu de ce que le sinistre survenu ne peut pas être qualifié d’accident au sens contractuel. Sur cette argumentation, elle sollicite également l’infirmation de l’ordonnance de référé en ses dispositions relatives au dépens et aux frais irrépétibles.
[X] [I], par conclusions notifiées le 11 septembre 2025 demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 1103 du code civil ;
Vu l’Ordonnance rendue par le Juge des référés près le Tribunal judiciaire de Toulon le 21 février 2025 (N°RG 24/01251) ;
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
IL EST DEMANDE A LA COUR DE :
DECLARER RECEVABLES ET BIEN FONDEES les présentes conclusions, portant appel incident ;
EN CONSEQUENCE :
CONFIRMER la décision déférée en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale de Monsieur [X] [I], en ce qu’elle a désigné un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique, en ce qu’elle a condamné ALLIANZ VIE au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices, en ce qu’elle a condamné ALLIANZ VIE au paiement d’une provision ad litem, en ce qu’elle a condamné ALLIANZ VIE au paiement des frais irrépétibles et des dépens ;
INFIRMER la décision déférée quant aux chefs de la mission d’expertise ;
INFIRMER la décision déférée sur le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices, sur le montant de la provision ad litem et sur le montant de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRMER la décision pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU :
REFORMER la décision déférée, s’agissant des chefs de mission,
SE FAISANT,
JUGER que l’Expert désigné, spécialisé en chirurgie orthopédique, aura la mission suivante :
Point 1 – Documents médicaux
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident.
Point 2 – Contact avec la victime et convocation des parties
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire et prendre toutes les dispositions nécessaires à la réalisation de l’expertise, en présence d’un membre de l’entourage ou, à défaut, du représentant légal, au besoin notamment si elle doit avoir lieu à domicile.
Point 3 – Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1. Relater les circonstances de l’accident.
4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
4.3. Décrire les difficultés rencontrées par la victime dans sa vie quotidienne en suite du fait générateur
Point 4 – Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime et son entourage si nécessaire sur les antécédents médicaux de la victime, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
Point 5 – Examen clinique et doléances
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et/ou son entourage. Si besoin, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire, le retranscrire dans le rapport et en faire l’analyse.
Point 6 – Décrire les conséquences de l’accident du 17 juillet 2022 dont Monsieur [X] [I] a été victime ;
Point 7 – Incapacité temporaire totale de travail :
Dire si l’accident a entrainé une incapacité temporaire totale de travail définie comme la période pendant laquelle l’état de santé de Monsieur [I] ne lui a pas permis d’effectuer ses activités professionnelles (Annexes aux dispositions générales N°0411IJA4) et en déterminer la durée ;
Point 8 – Fixer la date de consolidation
Point 9 – Invalidité permanente :
Dire si l’accident a entrainé une invalidité permanente définie comme la « réduction de la capacité fonctionnelle, physique ou mentale constatée après consolidation des blessures » (Annexe aux dispositions générales n°0411CAPIP02) et en déterminer le taux en fonction du « Barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun (encore appelé » Barème Rousseau « ) » en vigueur au jour de la consolidation à savoir le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun (Le Concours médical) ;
Point 10 – Conclusions :
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale et dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Point 11 – Pré-rapport et rapport d’expertise :
Adresser un pré-rapport aux parties et à leurs Conseils qui, dans les 5 semaines de sa réception, lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif.
CONDAMNER ALLIANZ VIE à payer à Monsieur [X] [I], la somme provisionnelle de 23 850 € à valoir sur les préjudices subis et ce, pour les causes sus énoncées ;
CONDAMNER ALLIANZ VIE à payer à Monsieur [X] [I], la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem concernant la consignation des frais d’expertise, et ce, pour les causes sus énoncées ;
CONDAMNER ALLIANZ VIE à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;
CONDAMNER ALLIANZ IARD aux entiers dépens de la procédure d’appel dont distraction faite au profit de la SELARL JLS AVOCATS, Société d’Avocats représentée par Maître Jean-Louis SAVES, pour ceux dont il a fait l’avance.
Monsieur [I] soutient qu’il est fondé à solliciter une mesure d’expertise sans avoir à démontrer qu’il est victime d’un accident au sens des dispositions contractuelles ; il considère en outre que le sinistre dont il a été victime relève bien d’un fait accidentel et qu’il y a lieu de mobiliser les garanties prévues au contrat ; que la cause extérieure de ses blessures est caractérisée par le fait qu’il participait à une activité sportive et que le lien direct et certain entre cette activité sportive et son accident est établi.
S’agissant de la mesure d’expertise, il rappelle que le juge est libre de la définition de la mission confiée à l’expert mais que ce dernier ne peut en tout état de cause pas porter d’appréciation juridique. Il conclut à ce que la mission donnée à l’expert soit modifiée selon les termes indiqués au dispositif de ses écritures.
S’agissant de l’indemnité provisionnelle, il soutient que compte tenu de la durée minimale de cessation de son activité professionnelle, au vu des termes du contrat, sa provision peut être fixée à la somme de 23.850€ ; que la provision ad litem qui lui a été allouée est par ailleurs insuffisante.
L’affaire a été clôturée à la date du 10 novembre 2025 et appelée en dernier lieu à l’audience du 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
— Sur l’utilité de la mesure :
Il est justifié par les pièces produites que Monsieur [I] a souscrit, avec effet au 1er janvier 2012 un contrat « PREVOYANCE EVOLUTION » auprès de la société ALLIANZ VIE. Cette police d’assurance comprenait notamment le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire de travail faisant suite à un accident, ainsi que le versement d’un capital en cas d’invalidité permanente totale par la suite d’un accident.
La société ALLIANZ soutient donc en premier lieu que Monsieur [I] ne remplit pas les conditions requises pour la mise en 'uvre du contrat de sorte que la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas d’utilité ; en effet, selon l’assureur, l’état rencontré par Monsieur [I] relève d’une maladie et non pas d’un accident au sens de la définition contractuelle ; que l’expertise ne permettra pas de déterminer le caractère accidentel de ce fait dommageable.
Monsieur [I] oppose que son dommage entre bien dans le champ d’application du contrat.
Les conditions générales du contrat définissent la notion d’accident comme « toute lésion corporelle provenant de l’action violente, soudaine et imprévisible d’une cause extérieure ('). Il est précisé que la survenance brutale d’une maladie (accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, ruptures d’anévrisme, épilepsie, hémorragie cérébrale') ne peut être assimilée à un accident ».
La maladie est définie par ces mêmes conditions générales comme une « altération subite de l’état de santé, médicalement constatée ».
Monsieur [I] verse aux débats une attestation d’intervention des sapeurs-pompiers (attestation émise le 3 octobre 2022, pièce n°1) relative à une intervention du 17 juillet 2022 mentionnant : " nous avons pris en charge Mr [X] [I] suite à un accident sportif, présente une suspicion de rupture du tendon d’Achille (') ". Il produit également un certificat médicale émis le 27 septembre 2022 par le Dr [M] indiquant qu’il a présenté « une rupture accidentelle du tendon d’Achille gauche le 17 juillet 2022 ». Selon l’attestation de Monsieur [R], cet évènement est survenu à l’occasion d’une partie de tennis (pièce n°34).
Au vu de ces éléments, le premier juge a justement considéré d’un part qu’il n’appartenait pas au juge des référés de procéder à une interprétation du contrat et donc, en l’espèce de dire si le dommage subi par Monsieur [I] devait au sens des définitions données ci-dessus, être considéré comme une maladie ou un accident. D’autre part, que la thèse de la maladie soutenue par l’assureur n’était étayée par aucun élément, et qu’en conséquence, l’obligation de l’assureur au titre du contrat souscrit n’apparaissait pas sérieusement contestable.
En effet, la notion de motif légitime suppose l’existence d’un juste motif à demander une mesure qui soit opérante sur un litige ultérieur crédible ; le demandeur doit ainsi établir l’existence d’un motif légitime à son action à l’égard du ou des défendeurs, sous l’appréciation souveraine du juge des référés.
En l’espèce, il s’évince des éléments ci-dessus que Monsieur [I] justifie d’un motif légitime à prétendre à cette mesure d’expertise, cela en caractérisant l’existence du contrat dont la mise en 'uvre est recherchée, ainsi que la survenance d’un dommage susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce contrat.
— Sur le contenu de la mission :
Les parties s’accordent à considérer que la mission confiée par le premier juge à l’expert n’est pas adaptée au litige et qu’elle doit notamment être limitée aux termes du contrat.
Compte tenu de leurs prétentions et de ce qu’il apparaît justifié d’adapter le contenu de la mission aux garanties prévues par le contrat, il sera fait droit à la demande de modification de cette mission, laquelle sera définie comme au dispositif ci-après. Cependant, il n’y a pas lieu d’intégrer dans cette mission le poste suivant sollicité par la société ALLIANZ :
« Retracer l’entier historique de l’état de santé général de Monsieur [I] et préciser l’existence d’antécédents par rapport à la date d’effet du contrat, qu’ils soient ou non en rapport avec son état de santé actuel ".
En effet, il entrera bien dans la mission de l’expert de prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [I] et de décrire son état antérieur en retenant les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles litigieuses, et en indiquant son incidence sur l’état de la victime. D’une part, ce chef de mission sollicité est susceptible de faire redondance avec les autres termes de la mission ; d’autre part, la formulation « l’existence d’antécédents par rapport à la date d’effet du contrat, qu’ils soient ou non en rapport avec son état de santé actuel » présente un caractère trop général et imprécis pour pouvoir être utilement intégrée à la mission de l’expert.
L’ordonnance contestée sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné une mission d’expertise et désigné pour y procéder le Docteur [F] [O] ; elle sera en revanche réformée s’agissant de la mission donnée à l’expert.
Sur la demande de provision :
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, " le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
La société ALLIANZ conclut à l’infirmation de l’ordonnance contestée en ce qu’elle a alloué une somme de 20.000€ à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice compte tenu de ce qu’il est contestable que le sinistre survenu puisse entrer dans le champ d’application du contrat.
Monsieur [I] demande en revanche que le montant de la provision qui lui est versée soit élevé à 23.850€ compte tenu du fait que le montant des indemnités journalières prévues par le contrat est de 75€ et que sa période d’incapacité de travail sera à tout le moins de 318 jours ; qu’il sera en outre fondé à solliciter l’allocation supplémentaire correspondant à l’aide à la reprise d’activité.
Monsieur [I] verse aux débats les justificatifs de ses arrêts de travail. Leur lisibilité est incertaine, mais ces arrêts de travail ne sont pas contestés dans leur principe. Il justifie également des soins reçus suite à cette blessure.
A ce stade du litige, si l’obligation de la société ALLIANZ au titre du contrat litigieux n’apparaît pas sérieusement contestable, les droits de Monsieur [I] ne pourront être définitivement fixés qu’à l’issue de la mesure d’expertise ordonnée, laquelle permettra d’envisager le montant des indemnités susceptibles d’être allouées par référence aux garanties souscrites.
Il en résulte qu’à ce stade du litige, le juge des référés a justement considéré que « le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment ».
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a alloué à Monsieur [I] une provision d’un montant de 20.000€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur la demande de provision ad litem :
Le juge des référés a alloué à Monsieur [I] une somme de 1.000€ à ce titre.
La société ALLIANZ conclut à l’infirmation de ce chef de décision.
Monsieur [I] conclut à la confirmation de cette décision dans son principe mais à ce qu’elle soit réformée dans son montant et fixée à la somme de 2.000€. Il fait valoir que dans le cadre d’une procédure distincte devant le Tribunal judiciaire de DIJON, la Cie ALLIANZ avait proposé elle-même, dans le cadre d’une demande d’expertise et de provision de la victime, le paiement d’une provision ad litem d’un montant de 3.000€.
Il est constant que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l’article 835 al.2 du Code de procédure civile, d’accorder une provision pour frais d’instance dont l’allocation n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution ; le juge en fixe souverainement le montant, dès lors qu’il résulte de ses énonciations que l’obligation du débiteur n’était pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de l’assureur ayant été retenu et au vu du montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert mise à la charge de Monsieur [I], le juge des référés a justement fixé le montant de la provision ad litem à la somme de 1.000€.
La décision sera confirmée sur ce point.
Sur les demandes annexes :
Au vu de la solution apportée au litige, la décision contestée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant, la société ALLIANZ sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et à payer à [X] [I] une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 21 février 2025 uniquement en ce qu’elle a confié à l’expert [O] [F] la mission suivante :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [X] [I], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles [X] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles [X] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [X] [I] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, [X] [I] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [X] [I] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [X] [I] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [X] [I] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si [X] [I] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement Dire si [X] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [X] [I] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels Dire si [X] [I] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [X] [I] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête. Fixons à la somme de 1 000 € la provision à consigner par [X] [I] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Dans l’hypothèse où [X] [I] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, [X] [I] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision.
Statuant à nouveau, dit que l’expert [O] [F] aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [X] [I], décrire les lésions causées par l’accident, leur suite et leur évolution, après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Décrire les conséquences de l’accident du 17 juillet 2022 dont [X] [I] a été victime ;
— Incapacité temporaire de travail : indiquer si l’accident a entrainé une incapacité temporaire totale de travail définie comme la période pendant laquelle l’état de santé de Monsieur [I] ne lui a pas permis d’effectuer ses activités professionnelles et, dans l’affirmative, en déterminer la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [X] [I] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Invalidité permanente : dire si l’accident a entrainé une invalidité permanente au sens d’une incapacité à effectuer définitivement tout ou partie des actes de la vie courante en raison d’une réduction de la capacité fonctionnelle, physique ou mentale constatée après consolidation des blessure et en déterminer le taux par référence au barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun en vigueur au jour de la consolidation ;
— Dire si l’état de [X] [I] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne :
Disons que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête. Fixons à la somme de 1 000 € la provision à consigner par [X] [I] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Dans l’hypothèse où [X] [I] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, [X] [I] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision.
Y ajoutant,
Condamne la SA ALLIANZ VIE à payer à [X] [I] une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA ALLIANZ VIE aux dépens de l’instance d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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