Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 16 oct. 2025, n° 25/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 décembre 2024, N° R24/01327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01249 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZT4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° R 24/01327
APPELANTE :
S.A.S.U. PJB & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Loïc HERON, avocat au barreau de PARIS, toque : G0668, substitué par Me Julien DELEMARLE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [K] [V] (Délégué syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société PJB & Associés (ou ci-après la « Société ») est spécialisée dans le conseil en communication interne d’entreprise et en recrutement de personnel. Elle propose également des services de conseil pour les logiciels informatiques, de conseils en créativité et de renforcement des talents.
Madame [T] [P] a été embauchée par la Société dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2003 en qualité de Responsable Clientèle, sa qualification étant celle de « senior customer success representative » à compter du 1er avril 2023.
A compter du 09 février 2024, Madame [P] a été placée en arrêt de travail et cet arrêt initial a fait l’objet de plusieurs prolongations.
Le 02 avril 2024, Madame [G].[D] de la Société a adressé un courriel sur la messagerie personnelle de la salariée lui demandant de lui transmettre la prolongation de son arrêt de travail dont elle avait été informée par « [Y] ».
Le 16 avril 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Société a mis en demeure Madame [P] de justifier de son absence ou de reprendre son poste, précisant que le dernier arrêt de travail transmis devait s’achever le 29 mars 2024 et qu’elle n’avait pas répondu au mail adressé le 02 avril 2024.
La Société a convoqué Madame [P] par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 mai 2024, à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à son licenciement pour faute grave.
Le 22 mai 2024, date à laquelle devait se tenir l’entretien, Madame [P] ne s’est pas présentée.
Le 28 mai 2024, la Société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 06 juin 2024, Madame [P] a contesté son licenciement faisant état qu’en l’absence de griefs de l’employeur, elle avait été licenciée en raison de son état de santé.
Le 04 juillet 2024, elle a sollicité par courrier la réinitialisation de son mot de passe afin d’accéder à sa messagerie professionnelle ce qui a été refusé par son employeur au motif qu’elle ne faisait plus partie des effectifs depuis le 28 mai 2024 et sollicitait la restitution du matériel professionnel.
Le 12 novembre 2024, Madame [P] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir l’accès à sa messagerie professionnelle sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Le 11 décembre 2024, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
« Ordonne à la S.A.S.U. PJB ET ASSOCIÉS EXERÇANT SOUS UENSEIGNE RADANCY de donner sans délai à Madame [T] [J] [P] l’accès à sa messagerie professionnelle pour la période du mois de mai 2021 au mois de mai 2024 ;
Dit n’y avoir lieu a référé pour le surplus des demandes de Madame [T] [J] [P];
Dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ;
Condamne la S.A.S.U. PJB ET ASSOCIÉS EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE RADANCY aux entiers dépens ».
Le 29 janvier 2025, la Société a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du premier président du 03 juillet 2025, les demandes de la Société aux fins de l’arrêt ou de l’aménagement de l’exécution provisoire ont été rejetées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 juillet 2025, la Société demande à la cour de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles R.1455-5 et suivants du Code du travail,
— INFIRMER l’ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Paris le 11 décembre 2024 en ce qu’elle a :
o Ordonné à la SASU PJB & Associés exerçant sous l’enseigne RADANCY de donner sans délai à Madame [T] [P] l’accès à sa messagerie professionnelle pour la période du mois de mai 2021 au mois de mai 2024 ;
o Dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles ;
o Condamné la SAS PJB & Associés exerçant sous l’enseigne RADANCY aux entiers dépens ;
— CONFIRMER l’ordonnance rendue par la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Paris le 11 décembre 2024 en ce qu’elle a :
o Débouté notamment Madame [P] de sa demande visant à assortir la restitution des accès à sa messagerie professionnelle d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de 15 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir.
Et, statuant à nouveau :
— JUGER la demande de Madame [P] mal fondée ;
En conséquence :
— DEBOUTER Madame [P] de sa demande d’accès intégral à sa boîte mail professionnelle ;
A titre reconventionnel :
— ORDONNER à Madame [P] de restituer sans délai à la société PJB & Associés le matériel informatique de l’entreprise qu’elle a conservé en sa possession (ordinateur portable et chargeur) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— SE JUGER compétente pour liquider l’astreinte ainsi prononcée ;
En tout état de cause :
— DEBOUTER Madame [P] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER Madame [P] à payer à la société PJB & Associés la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises au greffe de la Cour d’appel le 08 septembre 2025, Madame [P] représentée par son défenseur syndical demande à la cour de :
« DECLARER recevable et bien fondé Madame [T] [P] en son appel incident de la décision rendue le 11 décembre 2024 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris
Y faisant droit,
INFIRMER l’ordonnance rendue le 11 décembre 2024 par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Madame [T] [P].
Et, statuant à nouveau :
ASSORTIR l’obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard quinze jours après le prononcé de la décision à intervenir
se RESERVER la faculté de liquider l’astreinte
Y ajoutant :
CONDAMNER la SAS PJB et Associés à l’enseigne Radancy, à verser 1 500,00 euros à Madame [T] [P] pour ses frais irrépétibles d’appel.
En tout état de cause :
CONFIRMER pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ».
La clôture a été prononcée le 12 septembre 2025.
Lors de l’audience du 17 septembre 2025, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l’audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée ultérieurement de l’absence d’accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’accès à la messagerie professionnelle :
La Société fait valoir que :
— Il y a absence de motif légitime alors que Madame [P] n’a pas été licenciée pendant son arrêt maladie mais au cours d’une période d’absence injustifiée durant laquelle elle n’a adressé aucun justificatif en dépit des relances de l’employeur ; elle ne démontre pas l’existence, ni même la potentialité d’un litige futur, ni la nécessité d’accéder à sa messagerie professionnelle entre 2021 et 2024.
— Dans l’hypothèse d’une discrimination fondée sur son état de santé, le litige devrait dépendre d’échanges issus de sa boîte mail personnelle, et non depuis sa boîte mail professionnelle.
— Madame [P] affirme elle-même ne jamais avoir eu de difficultés avec l’employeur durant toutes ces années.
— Les mesures ne sont pas légalement admissibles puisqu’elles ne répondent pas à l’exigence jurisprudentielle de limitation des mesures d’instruction sollicitées et équivaut à une mesure d’investigation générale.
— L’accès à la messagerie est susceptible d’exposer des données confidentielles protégées par le secret des affaires.
— Madame [P] n’établit pas la nature ni l’utilité des éléments probatoires qu’elle entend obtenir par le biais de cette mesure et est de mauvaise foi car elle n’a pas utilisé sa messagerie professionnelle pendant son arrêt et n’a jamais répondu aux mises en demeure de justifier de ses absences.
Madame [P] oppose que :
— Les mesures demandées poursuivent un motif légitime prévoyant d’engager des poursuites contre son ancien employeur.
— Le licenciement est illicite car il résulte de son placement à plusieurs reprises en arrêt maladie, et ce du fait des méthodes de management de son employeur et l’accès à sa messagerie professionnelle permettrait d’établir la réalité de ces faits dont la solution du litige dépend. « Jusqu’à ce qu’elle tombe malade, elle n’avait jamais pensé que ses conditions de travail, notamment la surcharge imposée avaient pu être la cause de son état de santé, puisque le contrat de travail s’est déroulé sans difficulté apparente pendant près de 20 ans, et elle n’avait donc jamais pensé à sauvegarder des éléments pouvant mettre en évidence des manquements de son employeur ».
— Le respect du secret des affaire ne constitue pas un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
— Les mesures demandées se limitent exclusivement aux documents nécessaires permettant de prouver les manquements de l’employeur. Elles sont limitées dans le temps et ne peuvent aucunement s’analyser en une mesure générale d’investigation.
— Les conditions dans lesquelles elle a été licenciée sont suffisantes à soupçonner l’existence d’une discrimination fondée sur l’état de santé.
— « l’accès de sa messagerie et à son ordinateur a été coupé par son employeur très peu de temps après son arrêt maladie, si bien qu’elle a été empêchée d’y accéder ». L’employeur a commis une faute puisqu’il ne l’a pas avertie de la fermeture de son compte de messagerie professionnelle.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’appréciation de l’existence d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile :
— d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ;
— de cantonner, au besoin d’office, le périmètre de la production de pièces sollicitées au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées ;
Il est de principe aussi que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 de code.
Il doit être considéré que les premiers juges ont statué antérieurement à la saisine au fond de la juridiction prud’homale.
La cour relève en premier mieux que dans la saisine du conseil de prud’hommes, Madame [P] ne mentionne pas le litige qu’elle envisage d’engager devant le juge du fond.
Dans ses dernières conclusions, elle mentionne que son licenciement est discriminatoire compte tenu du fait qu’elle a adressé ses arrêts maladie, ces derniers étant « une des résultantes des méthodes de managment » force est cependant de constater qu’aucune précision n’est mentionnée dans les conclusions sur ce point alors que Madame [P] précise que la relation de travail s’est déroulée sans difficulté apparente pendant 20 ans.
Pour autant, si la Société a prononcé le licenciement de Madame [P] au seul motif qu’elle ne justifiait pas de son absence à son poste de travail et si Madame [P] oppose qu’elle avait justifié de son absence auprès de son employeur, élément dont il lui appartiendra d’apporter la preuve dans le cadre de la procédure au fond en contestation du licenciement, force est cependant d’en déduire qu’elle justifie d’un motif légitime alors qu’elle apporte à la cour les éléments démontrant que son arrêt de travail avait été prolongé par le médecin.
S’agissant cependant de l’accès à sa messagerie professionnelle de mai 2021 à mai 2024 cet accès n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve d’un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé, alors qu’elle a été en arrêt de travail à compter du 09 février 2024, l’état de santé étant révélé en février 2024.
Au surplus, Madame [P] indique dans ses conclusions qu’elle était persuadée d’avoir laissé son ordinateur sur son bureau en quittant son travail, et mentionnait devant le conseil de prud’hommes qu’elle avait laissé l’ordinateur et son chargeur sur son bureau le soir du 08 février 2024, alors qu’il n’est plus discuté à hauteur d’appel qu’elle avait conservé son ordinateur au domicile et partant, les éléments qui y figuraient jusqu’à la suppression des accès et que surtout elle ne fait pas mention de sollicitations professionnelles qui se seraient manifestées pendant ou à l’occasion de ses arrêts de travail.
De même, la cour relève que les échanges relatifs à l’arrêt de travail proviennent tous de la boîte mail personnelle de Madame [P] et ont tous été adressés sur la boîte mail professionnelle de Madame [G].[D].
A cet égard, la cour constate d’ailleurs que les arrêt de travail et prolongations ont été adressés à [G]. [D] les 15 et 27 février ainsi que le 12 mars pour l’arrêt du 11 au 29 mars, mentionnant « Objet: « Document scannable-envoyé de Scannable » et à la fin du message « Document scannable (avec ensuite les dates et heures d’envoi des différents messages)> Envoyé de mon IPhone ».
A compter du 08 avril 2024, les mails adressés par Madame [P] ne mentionnent plus les éléments repris ci-dessus à la fin des messages précédents.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que les éléments qui pourraient figurer dans la boîte mail professionnelle de Madame [P] ne peuvent être utiles à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et des conditions dans lesquelles le licenciement est intervenu, de sorte que l’ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de restitution du matériel :
La Société fait valoir que :
— Conformément aux articles R.1455-5 et suivants du code du travail, la restitution du matériel peut être demandée devant la formation des référés.
— Madame [P] ayant cessé ses fonctions au sein de la Société elle est fondée à demander la restitution de l’ordinateur portable et de son chargeur, ainsi que du badge d’accès professionnel, demandes qu’elle a formulées par email, puis courrier recommandé avec avis de réception restés sans réponse.
— Son affirmation devant le conseil de prud’hommes selon laquelle elle aurait restitué l’ordinateur et son chargeur le 8 février 2024 est fausse car matériellement impossible alors que Madame [P] était en congés à cette date ; elle précise qu’elle n’a toujours pas été destinataire du matériel qui lui aurait été adressé depuis.
Madame [P] oppose s’être souvenue, à la lecture des conclusions d’appel qu’elle a mis de coté l’ordinateur et l’avait oublié et que depuis elle l’a recherché, retrouvé et l’a retourné par courrier de sorte que la demande reconventionnelle n’a plus d’objet.
Sur ce,
Il n’est plus contesté que Mme [P] était en possession de son ordinateur professionnel et du chargeur de sorte que l’ordonnance sera aussi infirmée sur ce point et Madame [P] condamnée à restituer le matériel sans qu’il soit utile de prononcer une astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La mesure à laquelle il avait été fait droit devant le conseil de prud’hommes ayant été ordonnée dans l’intérêt de Madame [P] les dépens ne pouvaient être mis à la charge de la Société entraînant aussi l’infirmation de ce chef.
Dans le cadre de la procédure devant la cour d’appel, Madame [P] supportera aussi les dépens et sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
INFIRME l’ordonnance sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et ajoutant,
DÉBOUTE Madame [T] [P] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [P] à restituer à la société PJB & Associés le matériel informatique : ordinateur portable et chargeur ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE Madame [T] [P] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Madame [T] [P] à payer à la société PJB & Associés la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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