Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 8 oct. 2025, n° 22/02879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 janvier 2022, N° 20/05339 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 08 OCTOBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02879 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJF6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/05339
APPELANTE
Madame [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno GAMBILLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2566
INTIMEE
S.A.S.U. RICHEMONT HOLDING FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 5] : 413 817 552
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie DUMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Fabienne Rouge, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La Société Richemont Holding France a engagé Mme [V] [I] à compter du 9 mars 2020, en qualité de chef de projets sourcing, niveau 5 échelons 2, par contrat de travail à durée indéterminée contenant une période d’essai de trois mois renouvelable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la Bijouterie, Joaillerie et Orfèvrerie.
La Société Richemont Holding France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 5 000 euros.
Par courrier du 23 juin 2020, l’employeur a déclaré mettre fin à la période d’essai.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant la rupture, Mme [V] [I] avait une ancienneté de 3 mois.
Le 30 juillet 2020, Mme [V] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant finalement ;
' à faire condamner l’employeur à lui payer, avec intérêts à capitaliser, les sommes suivantes :
. Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 5 400 euros,
. Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 euros,
. Indemnité compensatrice de préavis : 13 541 euros,
. Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 354,40 euros,
. Salaires sur la période du 20 au 24 avril 2020 : 1 153,60 euros,
. Congés payés afférents : 115,36 euros,
. Rappel de salaire 8 mai 2020 : 300 euros,
. Congés payés afférents : 30 euros,
. Dommages et intérêts pour retard transmission documents légaux de rupture : 3 000 euros,
. Article 700 code de procédure civile : 3 000 euros,
Faire condamner l’employeur à la remise de l’attestation d’employeur destinée au Pôle Emploi et d’un certificat de travail conformes.
Par jugement contradictoire rendu le 11 janvier 2022 et notifié le 9 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens, et a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 février 2022, Mme [I] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le conseiller de la mise en état :
' a rejeté l’incident tendant à faire écarter des débats l’ensemble des pièces adverses et en particulier les pièces n° 12 à 16 ;
' a fait injonction à Mme [I] de communiquer à l’intimée dans le délai d’un mois un bordereau de communication de pièces à jour, avec les pièces afférentes et une numérotation correspondant à ses écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience le 02 septembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’appelante demande à la cour, par infirmation, que la période d’essai a été illicitement renouvelée sans son accord, que la rupture s’analyse en réalité en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de faire droit à ses demandes initiales.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 août 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’intimé demande à la cour
' de confirmer, à titre principal, le jugement en toutes ses dispositions,
' d’écarter l’ensemble des pièces adverses, celles-ci n’ayant pas été communiquées dans les délais et en particulier les pièces n°12 à 16 ;
' de condamner Mme [I] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
' de condamner celle-ci aux dépens ;
' de débouter à titre subsidiaire la salariée, si par extraordinaire la Cour considérait que le renouvellement de la période d’essai de Madame [I] n’était pas valable :
' de réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 mois de rémunération mensuelle maximum, soit 5 000 euros bruts maximum.
MOTIFS
1- sur le rejet des pièces
L’intimée demande à la cour d’écarter des débats l’ensemble des pièces produites par la partie appelante postérieurement au dépôt de ses conclusions, particulièrement les pièces 12 à 16.
L’appelante s’y oppose en rappelant que l’incident a déjà été tranché par le conseiller de la mise en état.
Cette décision rendue le 24 janvier 2023 n’ayant pas autorité de la chose jugée, la cour doit trancher la question sur le fondement de l’article 906 du code de procédure civile, en sa version applicable avant le 1er septembre 2024.
Ce texte, qui obligeait les parties à communiquer les pièces simultanément au dépôt des conclusions, n’a pas assorti cette obligation d’une sanction. Les pièces communiquées sont acquises au débat dès lors qu’elles ont été communiquées dans le respect du principe de la contradiction.
En premier lieu, des échanges entre les avocats des parties tels qu’ils figurent au dossier de l’intimée, il ressort que les pièces ont été communiquées le 2 juin 2022 et que seules posent difficultés les pièces numérotées 12 à 16.
Aussi, il faut déjà débouter la partie intimée de sa demande concernant l’ensemble des pièces du dossier et plus précisément les pièces 1 à 11.
Pour les pièces 12 à 16, l’avocat de l’intimée, dans un mail du 29 juin 2022, a fait savoir à l’avocat de l’appelante que 4 des 5 pièces nouvelles annoncées ont été communiquées et qu’il manque les pièces annoncées comme justifiant l’activité du 22 avril (pièce 14) et du 24 avril (pièce 16). De fait la pièce numéro 16 qui apparaît au bordereau de pièces justificatives jointes aux dernières conclusions ne figure pas au dossier. De même, les pièces n° 12, 14 et 15 ne figurent pas davantage au dossier. Au contraire figurent au dossier de l’appelante des pièces 12-1 à 12-5, 14-1 à 14-7 et 15-2 qui ne figurent pas au bordereau de communication de pièces et qui doivent être écartées.
Par ailleurs, l’avocat de la partie appelante ne justifie pas avoir déféré à l’injonction du conseiller de la mise en état de mettre ses pièces en conformité avec son bordereau de pièces communiquées.
En définitive, la cour, tenue de faire respecter, en toutes circonstances le principe de la contradiction, écarte des débats les pièces 12-1 à 12-5, 14-1 à 14-7, 15-2 ne figurant pas au bordereau de communication de pièces ainsi que la pièce n° 16 dont la communication n’est pas justifiée et qui en tout état de cause n’est pas produite par l’appelante à son dossier.
2- sur le fond
' sur le renouvellement de la période d’essai
Mme [I] soutient que le renouvellement de la période d’essai a été décidé de manière automatique le 21 avril 2020, sans son accord et est donc irrégulier. Elle précise avoir signé une lettre de renouvellement de la période d’essai en date du 11 mai 2020 sans mentionner expressément son accord.
La Société Richemont Holding France soutient l’absence de caractère irrégulier de la période d’essai, car la salariée a bénéficié d’un entretien téléphonique (même si l’intitulé de cette réunion ne mentionnait pas spécifiquement 'renouvellement de la période d’essai') le 7 mai 2020 et a signé le courrier de renouvellement de sa période d’essai le 12 mai 2020 en indiquant qu’elle a signé la reconduction de sa période d’essai.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a considéré que la salariée avait accepté le renouvellement de l’accord.
En effet, la convention collective de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie horlogerie applicable en l’espèce, a pris les dispositions suivantes pour ce qui concerne la période d’essai :
« La période d’essai est fixée à 3 mois, renouvelable une fois pour 3 mois pour les salariés de niveaux V et VI.
Elle est fixée à 4 mois, renouvelable une fois pour 4 mois pour les salariés de niveau VII.
Le renouvellement de la période d’essai ne pourra intervenir que d’un commun accord entre l’employeur et le salarié à l’issue d’un entretien au cours duquel seront indiqués les motifs ou les interrogations soulevées sur le plan professionnel conduisant les parties à prolonger la période d’essai.
Ce renouvellement fait l’objet d’un écrit.
Conformément aux dispositions résultant de la loi du 25 juin 2008, pendant la période d’essai, le contrat de travail pourra être librement rompu par chacune des parties dans les conditions déterminées ci-après.
Lorsqu’il est mis fin, par l’employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d’essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
' 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
' 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
' 2 semaines après 1 mois de présence ;
' 1 mois après 3 mois de présence'.
La cour observe que ces dispositions n’obligent pas de faire figurer dans l’accord la mention « bon pour accord » même si cette mention figurait dans le courrier signé par la salariée.
Or, en signant électroniquement l’écrit qui demande à la salarié d’accepter le renouvellement de la période d’essai, la salariée l’a accepté. D’ailleurs par mail du 12 mai 2020 elle indique au service des ressources humaines : « je viens de signer la reconduction de ma période d’essai. J’espère que cela a bien fonctionné ». Ce renouvellement a fait suite à un échange comme en atteste le mail qui lui a été adressé par le service des ressources humaines le 11 mai 2020 et qu’elle n’a pas discuté. C’est vainement qu’elle affirme, sans preuves, que l’entretien n’a pas eu lieu ou qu’il n’aurait pas porté sur le contenu imposé par la convention collective.
Par conséquent, c’est à tort que la salariée vient contester la régularité du renouvellement de la période d’essai ainsi que la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai, sans justifier d’un abus de droit de l’employeur, lequel n’avait pas obligation de motiver sa décision.
Les demandes liées à la rupture du contrat de travail seront donc rejetées par confirmation du jugement.
' Sur les salaires impayés de la semaine du 20 au 24 avril et du 8 mai 2020
Madame [I] demande les salaires impayés de la semaine du 20 au 24 avril et du 8 mai 2020, car elle a été contrainte de travailler cette semaine qui avait été posée et réglée comme jours RTT, et qu’elle a également été contrainte de travailler un jour férié (le 8 mai).
La Société Richemont Holding France soutient que la salariée n’a fourni aucun élément probant tendant à donner une certaine circonstance à ses affirmations.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La salarié indique qu’elle a travaillé du 10 au 24 avril 2020 ainsi que le 8 mai 2020 ce qui est suffisamment précis pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L’employeur ne justifie pas le temps de travail de la salariée, laquelle était à cet égard soumise à une convention de forfait.
Cependant, c’est à raison que l’employeur soutient que la salariée n’avait aucune obligation de travailler pendant ses RTT et produit un agenda qui ne prévoit pas de temps de travail pour Mme [I] pendant cette période. Celle-ci ne justifie pas de directives de l’employeur en ce sens ni que sa charge de travail, induisait un travail pendant sa période de repos.
Le jugement qui a rejeté la demande sera donc confirmé.
— les dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du retard de transmission des documents légaux de rupture
La salariée appelante soutient que le retard dans la transmission des documents de fin de contrat justifie sa demande de dommages et intérêts,
La société intimée conteste, à raison le retard, et justifie avoir transmis le 10 juillet 2020 les documents de fin de contrat, soit le dernier de travail qui a fait suite à la rupture du 23 juin 2020. Au surplus, aucun préjudice n’est allégué ni justifié.
La demande sera rejetée par confirmation du jugement.
— les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la salariée appelante supportera les frais et dépens de première instance, par confirmation du jugement.
En appel, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à l’employeur la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecarte des débats les pièces 12-1 à 12-5, 14-1 à 14-7, 15-2 et n° 16 du dossier de l’appelante ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [I] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme [V] [I] à payer à la SAS Richemont holding France la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Mme [V] [I] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
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