Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 11 juin 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Juin 2025
N° 2025/241
Rôle N° RG 25/00164 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUXN
Société ABEILLE IARD ET SANTE
C/
[W] [K]
[N] [B] EPOUSE [K]
S.A.R.L. TFCTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 13 Mars 2025.
DEMANDERESSE
Société ABEILLE IARD ET SANTE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [B] EPOUSE [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. TFCTP, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nice a:
— condamné in solidum la SARL TFCP et la SA ABEILLE ASSURANCES à payer aux époux [K] la somme provisionnelle de 370 000 euros,
— dit que la SA ABEILLE ASSURANCES doit relever et garantir la SARL TFCP concernant le paiement de cette somme provisionnelle,
— condamné la SA ABEILLE ASSURANCES à payer aux époux [K] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné cette dernière aux dépens.
Par déclaration reçue le 13 janvier 2025, la compagnie d’assurances ABEILLE IARD&SANTE a interjeté appel de la décision et par acte des 12 et 13 mars 2025, elle a fait assigner monsieur [W] [K] et madame [N] [K] à comparaître devant le premier président de la cour d’appel statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision et à titre subsidiaire être autorisée à consigner la somme totale de 371500 euros ainsi qu’en tout état de cause, la condamnation de tous succombants aux dépens distraits au profit de maître Paul RENAUDOT, et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a développé oralement les termes de son assignation et demandé la rejet de la demande de dommages et intérêts formée par les époux [K].
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées à l’audience , ces derniers demandent de débouter la compagnie ABEILLE de toutes ses demandes, fins et conclusions, de la condamner à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience, la société TFCTP sollicite également que soit arrêtée l’exécution provisoire de l’ordonnance et la condamnation de tous succombants aux dépens à et lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date des 13 et 22 août 2024 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé dont le premier juge ne peut écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile, les dispositions de l’alinéa 2 du texte susvisé sont sans application et la demande est recevable
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Sur les conséquences manifestement excessives :
— la compagnie ABEILLE IARD &SANTE fait valoir que l’absence de garantie de remboursement par les époux [K] des sommes payées en cas de réformation de la décision constitue un risque de conséquences manifestement excessive de même que l’exécution des travaux de reprise de l’enrochement qui rendrait toute expertise inutile ensuite,
— la SARL TFCTP fait valoir que le paiement de cette somme entraînerait un risque de cessation d’activité et de liquidation pour elle dans la mesure où elle ne dispose pas des ressources financières pour s’acquitter de cette somme, qu’une expertise est nécessaire et que si les époux [K] devaient réaliser de nouveaux travaux , les désordres ne seraient plus contestables, qu’il n’est pas sûr que ces derniers puissent rembourser les sommes payées au titre de l’exécution provisoire en cas d’infirmation de la décision
— les époux [K] répondent que l’assureur ne justifie pas de conséquences manifestement excessives, la saisie de son compte ayant été positive, qu’ils sont propriétaires de leur maison et que leur situation professionnelle leur permet de rembourser les condamnations prononcées le cas échéant, qu’il n’existe pas de risque de dépérissement des preuves en l’état des visites et constatations expertales amiables déjà consignées.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
En l’espèce:
— monsieur et madame [K] sont propriétaires de leur maison (pièce 1) et perçoivent des revenus réguliers avec une situation stable ( pièce 28:bilan présentant un bénéfice de 39866 euros pour madame [K] et salaire mensuel de 2922,53 euros pour monsieur [O] risque de conséquences manifestement excessives en raison d’une impossibilité de restitution des créanciers, dont la preuve incombe aux demanderesses à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas établi,
— la décision assortie de l’exécution provisoire impose à la compagnie ABEILLE IARD &SANTE de garantir la société TFCTP des condamnations prononcées contre elles de sorte que le risque de conséquences manifestement excessives lié à sa situation financière en cas de paiement des condamnations n’est pas avéré,
— le risque de dépérissement des preuves en prévision d’une expertise éventuellement ordonnée par la cour n’est pas lié à l’exécution provisoire de la décision prononçant la condamnation au paiement d’une provision
Ni la société TFCTP ni la compagnie ABEILLE IARD &SANTE n’établissent l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution de la décision de première instance.
La première des conditions cumulatives n’étant pas remplie, elles seront déboutées de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence de moyens sérieux d’annulation ou réformation.
2-sur la consignation
L’article 521 du code de procédure civile prévoit:
'La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine'
En l’espèce, la condamnation assortie de l’exécution provisoire porte sur un montant total de 371500 euros outre les dépens dont 370 000 euros correspondent à une provision dont la possibilité de consignation est expressément exclue par le premier alinéa du texte susvisé.
La compagnie ABEILLE IARD &SANTE ne justifie pas d’un motif légitime et de l’opportunité de consigner le solde soit 1500 euros correspondant au montant des frais irrépétibles s’agissant d’une somme d’un faible montant sans incidence réelle sur la situation financière des parties.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande subsidiaire.
La compagnie ABEILLE IARD &SANTE supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi que le paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [K] au titre des frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour défendre à la présente instance.
Il n’est en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société TFCTP les siens et elle sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la compagnie ABEILLE IARD &SANTE et la société TFCTP de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nice du 12 décembre 2024,
DEBOUTONS la compagnie ABEILLE IARD &SANTE de sa demande subsidiaire de consignation,
CONDAMNONS la compagnie ABEILLE IARD &SANTE aux dépens,
CONDAMNONS la compagnie ABEILLE IARD &SANTE à payer à monsieur [K] [W] et madame [K] [N] son épouse la somme gloable de 1800 euros sur le fondment de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la société TFCTP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Tarification ·
- Rôle ·
- Communication des pièces ·
- Magistrat ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Charges ·
- Contestation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Habilitation ·
- Mise en état ·
- Transaction ·
- Charges ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Jugement
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Cliniques ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Hôpitaux ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Débats ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Tva ·
- Fiduciaire ·
- Mutuelle ·
- Renvoi ·
- Comptable ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recours ·
- Commission ·
- Classes ·
- Revenu ·
- Compensation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Promesse de porte-fort ·
- Construction ·
- Notaire ·
- Préjudice ·
- Certificat de conformité ·
- Demande ·
- Vente ·
- Engagement ·
- Oeuvre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Recours ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Agression ·
- Indemnité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Heure de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Titre
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Commission ·
- Protection ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Jugement ·
- Dernier ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ordinateur ·
- Accès ·
- Chargeur ·
- Associé ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Référé ·
- Demande ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Juridiction administrative ·
- Procédure accélérée ·
- Recours ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- Notification
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Acquiescement ·
- Protection ·
- Commission ·
- Défaillant ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.