Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 20 févr. 2025, n° 24/01984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2024, N° 23/31710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01984 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QGQE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 MARS 2024
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 8] N° RG 23/31710
APPELANT :
Monsieur [U] [X]
né le 24 Février 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CABIOCH, avocat plaidant
INTIMEE :
SARL CONFRERIE DES DOMAINES, au capital social de €.800.000,00, dont le siège social est situé au [Adresse 4] et [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le numéro 510 802 705, représentée par Monsieur [G] [T] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume LASMOLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 DECEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Virginie HERMENT, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.R.L. CONFRERIE DES DOMAINES, dont le gérant est Monsieur [G] [T], a pour objet de promouvoir et distribuer des productions viticoles françaises à l’étranger.
Par contrat en date du 1er septembre 2017, Monsieur [X] [U] a été engagé au sein de ladite société en qualité de responsable zone export 1.
Le 1er juillet 2021, Monsieur [X] a été promu au poste de responsable du service commercial.
Le 8 mars 2023, Monsieur [X] a démissionné de l’entreprise.
Par mails des 10 avril et 16 mai 2023, Monsieur [U] [X] a sollicité son employeur aux fins de voir lever la clause de non concurrence figurant dans son contrat de travail.
Par courrier du 6 juin 2023, la société CONFRERIE DES DOMAINES a informé Monsieur [U] [X] de son opposition à ladite levée, ce en vue de préserver ses intérêts économiques.
Par courrier du 29 juin 2023, le conseil de la société a rappelé à Monsieur [U] [X] son obligation de non-concurrence, déplorant un démarchage systématique assorti de dénigrement.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Montpellier a, statuant sur requête de Monsieur [X], désigné Maître [Z], commissaire de justice à MONTPELLIER, aux fins d’établir un constat, ayant pour mission notamment de se rendre dans les locaux de la société CONFRERIE DES DOMAINES et d’accéder à l’ensemble des serveurs et postes informatiques afin de rechercher des preuves des heures supplémentaires effectuées par Monsieur [U] [X] alors qu’il était salarié.
En application de cette ordonnance, un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été
établi en date du 23 novembre 2023.
Le 29 novembre 2023, la société CONFRERIE DES DOMAINES a fait assigner Monsieur [X] [U] en référé devant le président du tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins de rétracter l’ordonnance rendue sur requête le 28 septembre 2023.
A l’audience, la société CONFRERIE DES DOMAINES a demandé de voir :
A titre principal,
— rétracter l’ordonnance du 28 septembre 2023 rendue sur requête présentée par Monsieur [U] [X], avec toutes conséquences de fait et de droit,
— prononcer la nullité du procès-verbal de constat et de saisie dressé par la suite par le commissaire de justice sur la base de cette ordonnance,
En conséquence,
— ordonner la restitution à la société CONFRERIE DES DOMAINES des documents, données et fichiers, et plus généralement de tous éléments saisis en original ou en copie lors des opérations de constat et de saisie litigieuses dressé par commissaire de justice sur la base de l’ordonnance du 28 septembre 2023 aux frais de Monsieur [U] [X],
A titre subsidiaire,
— ordonner à la société LE DOUCEN [Z] ET ASSOCIES de caviarder pour rendre illisible le contenu de tous les mails saisis et l’identité de toutes les messageries différentes de celles se terminant par @lc2d.com. sur la base de l’ordonnance du 28 septembre 2023 aux frais de Monsieur [U] [X],
— ordonner à la société LE DOUCEN [Z] ET ASSOCIES de présenter à Monsieur [G]
[T], gérant de la société CONFRERIE DES DOMAINES, ou toute personne mandatée à cet effet, les pièces caviardées avant remise à Monsieur [U] [X] et/ou son conseil aux frais de Monsieur [U] [X],
— dire que la levée du séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par le commissaire de justice instrumentaire devra se faire conformément aux articles R. l 53-3 et 153-8
du Code de commerce,
— dire que la société LA CONFRERIE DES DOMAINES devra réaliser un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
* 1 : pièces qui pourront être communiquées sans examen,
* 2 : pièces concernées par le secret des affaires,
* 3 : pièces non concernées parle secret des affaires et dont la communication est refusée,
— dire que pour les pièces concernées par le secret des affaires, conformément aux articles R. 1 53-3 à R.l53-8 du Code de commerce, la société CONFRERIE DES DOMAINES communiquera à la Présidente « un mémoire » précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires,
— fixer un calendrier tel que précisé dans les écritures de la concluante,
En tout état de cause,
— ordonner le maintien sous séquestre entre les mains de la société LE DOUCEN [Z] ET
ASSOCIES jusqu’à l’obtention d’une décision définitive passée en force de chose jugée statuant sur la rétractation de la requête litigieuse et/ou les modalités de la levée de séquestre décrites ci-dessus,
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 28 mars 2024, le juge des référés a :
— constaté l’absence de caducité de l’ordonnance rendue par le président du Tribunal judiciaire de Montpellier le 28 septembre 2023 sur requête de Monsieur [U] [X],
— rétracté l’ordonnance rendue par le président du Tribunal judiciaire de Montpellier le 28 septembre 2023 sur requête de Monsieur [U] [X],
— déclaré nul le procès-verbal de constat et de saisie dressé par Maître [K] [Z] en date du 23 novembre 2023 sur le fondement de ladite ordonnance,
— ordonné la restitution à la société CONFRERIE DES DOMAINES des documents, données et fichiers, et plus généralement de tous éléments saisis en original ou en copie lors des opérations de constat et de saisie effectuées par Maître [K] [Z] sur le fondement de l’ordonnance du 28 septembre 2023,
— condamné Monsieur [U] [X] à payer à la société CONFRERIE DES DOMAINES une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure
civile,
— condamné Monsieur [U] [X] aux entiers dépens.
Le 11 avril 2024, Monsieur [X] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle constate que l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Montpellier le 28 septembre 2023 n’est pas caduque.
Selon avis du 2 mai 2024, l’affaire à l’audience du 16 décembre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 4 décembre 2024 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 5 décembre 2024 par la partie intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 décembre 2024 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [U] conclut à la réformation de l’ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
A titre principal,
— juger que les mesures autorisées par l’ordonnance sur requête sont parfaitement circonscrites dans leur objet et proportionnées aux intérêts en présence.
— juger que l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Montpellier est régulière et bien fondée,
— débouter la S.A.R.L. CONFRERIE DES DOMAINES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme injustes et mal fondées,
A titre subsidiaire,
— ordonner parmi les mails qui ont été extraits lors des investigations du Commissaire de justice, que soient cachés toutes les adresses emails qui ne possèdent pas le nom de domaine « @lc2d.com ».
— ordonner que soient supprimés tous les emails comportant dans l’objet le mot « pardot » afin de supprimer les mailings.
En tout état de cause,
— condamner la S.A.R.L. CONFRERIE DES DOMAINES au paiement de 5.000 €uros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la S.A.R.L. CONFRERIE DES DOMAINES aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [X] soutient au préalable que sa demande subsidiaire tendant à la modification de la mission du commissaire de justice ne constitue pas une demande nouvelle en cause d’appel. Le juge saisi sur requête peut d’office, en application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, modifier la mission qui lui est soumise.
Il estime justifier dans le corps de sa requête de la nécessité de faire exception au principe du contradictoire en évoquant : 'cette messagerie peut être aisèment supprimée par l’employeur'. Il verse aux débats des attestations d’anciens salariés qui se sont vus supprimer totalement des données par la société intimée. Il ajoute que l’employeur, susceptible d’avoir commis un délit par le non paiement des heures supplémentaires, a tout intérêt à supprimer les données.
Il soutient que contrairement à ce que soutient l’intimée, le Conseil des Prud’hommes se prononcera sur le paiement des heures supplémentaires en appréciant les éléments de preuve fournis par l’employeur, mais aussi par le salarié. Il a donc intérêt à obtenir des éléments les plus précis possible.
Il ajoute qu’il est en droit d’obtenir communication des données informatiques détenues par son employeur en application de l’article 12.3 du RGPD.
Il souligne que si l’employeur n’a aucun intérêt à la destruction des données ainsi qu’il le prétend, il ne lui était pas utile de demander la rétractation de l’ordonnance.
Sur la proportionnalité de la mesure d’instruction, Monsieur [X] indique que :
— la mesure était limitée dans le temps, du 8 mars 2020 au 8 juin 2023,
— qu’elle est limitée aux emails reçus et envoyées par Monsieur [X],
— que l’adresse mailto:[Courriel 6] n’est pas une adresse générique, mais celle qui lui était attribuée, et plusieurs personnes ainsi que l’expert informatique expliquent qu’il s’agit d’un alias
de l’adresse mailto:[Courriel 7].
Subsidiairement, pour rassurer l’intimée sur ces intentions qui ne sont pas d’obtenir des données sur les clients du domaine, il sollicite que les adresses mails autres que celles qui ne comportent pas le nom du domaine, @lc2d.com, soit caviardées.
La société CONFRERIE DES DOMAINES demande à la Cour :
A titre liminaire,
— déclarer irrecevables les demandes subsidiaires de l’appelant nouvellement présentées à hauteur de Cour,
A titre principal,
— débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— réformer l’ordonnance mais seulement en ce qu’elle a condamné Monsieur [S] [X] à payer la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— condamner Monsieur [S] [X] à payer à la CONFRERIE DES DOMAINES la somme de €.24.539,70 au titre des frais irrépétibles exposées en première instance,
A titre subsidiaire,
— dire que la levée du séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par le commissaire de justice instrumentaire devra se faire conformément aux articles R 153-3 et suivants du code de commerce ;
— dire que la société LA CONFRERIE DES DOMAINES devra réaliser un tri des pièces séquestrées en ce sens :
pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
pièces concernées par le secret des affaires
pièces non concernées par le secret des affaires et dont la communication est refusée.
— dire que, pour les pièces concernées par le secret des affaires, conformément aux articles R 153-3 à R153-8 du code de commerce, la SARL CONFRERIE DES DOMAINES communiquera à la Présidente « un mémoire » précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
— fixer le calendrier suivant :
ordonner à la SCP LE DOUCEN-CANDON & Associés, Commissaires de Justice à Montpellier (34), de communiquer copie à la SARL CONFRERIE DES DOMAINES, avec liste attachée et numérotée, de l’ensemble des documents saisies et ce dans un délai de trente jours francs à compter de la signification de la décision à intervenir,
ordonner à la SARL CONFRERIE DES DOMAINES de procéder au tri susdit dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception des pièces et liste attachée par l’huissier instrumentaire.
— renvoyer l’affaire pour examen de la levée des pièces séquestrées.
— dire que l’examen des pièces dont la SARL LA CONFRERIE DES DOMAINES entend opposer refus de communication, sera réalisée hors la présence de Monsieur [U] [X] et/ou de son conseil.
— dire que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seront maintenues sous séquestre entre les mains de la SCP LE DOUCEN-CANDON & Associés, Commissaires de Justice à Montpellier (34) jusqu’à l’obtention d’une décision définitive passée en force de chose jugée statuant sur la rétractation de la requête litigieuse et/ou les modalités de la levée de séquestre décrites ci-dessus.
En tout état de cause :
— condamner [U] [X] à payer à la SARL LA CONFRERIE DES DOMAINES la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre entiers dépens de l’instance.
La société CONFRERIE DES DOMAINES soutient que la requête ne motive pas suffisamment la nécessité de déroger au principe du contradictoire, se bornant à utiliser des formules de style. L’ordonnance est totalement muette sur ce point.
Il n’existe aucun élément susceptible de démontrer l’intention de sa part de détruire les données. Elle rappelle que dans le cadre d’un contentieux en matière d’heures supplémentaires impayées, la charge de la preuve incombe à l’employeur, lequel doit être en mesure de répondre du quantum des heures invoqué par le salarié.
Ensuite, elle indique que se trouve captés la base des contacts commerciaux, les factures des fournisseurs, les fichiers clients et les pièces jointes aux courriels, soit autant de données stratégiques nécessaires à l’activité de l’intimée et qu’elle n’a pas intérêt à s’en départir.
Elle soutient que la mesure n’est pas proportionnée au but recherché. Cette mesure est très étendue en ce qu’elle ne comporte aucun mot clé, peut être effectuée sur tous les supports, porte sur une adresse mail générale et non particulière à Monsieur [X], concerne un très grand nombre de données.
La mesure a permis à l’huissier de réaliser une investigation générale sur l’ensemble des données de la société ce qui porte atteinte au secret des affaires.
Subsidiairement, la société intimé sollicite que soit effectué un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
— pièces qui pourront être communiquées sans examen ;
— pièces concernées par le secret des affaires ;
— pièces non concernées par le secret des affaires et dont la communication est refusée pour lesquelles il sera fait application des dispositions des articles R. 153-3 à R. 153-8 du code de commerce.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé».
L’article 493 dispose que «l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse».
Selon l’article 494 la requête et l’ordonnance doivent être motivées.
En application de l’article 496 alinéa 2 du même code, «'s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance'».
La demande en rétractation n’introduit pas une instance nouvelle. Elle transforme simplement une même procédure de gracieuse en contentieuse et contradictoire.
Il est nécessaire pour le requérant d’effectuer une double démonstration: celle de l’existence d’un motif légitime et celle de l’existence de circonstances spéciales ou à défaut d’un contexte particulier pour justifier une dérogation au principe fondamental du contradictoire. Il s’agit de deux conditions de recevabilité cumulatives qui doivent exister au jour de la requête. Le seul fait que les documents recherchés soient sur des supports volatiles et destructibles est insuffisant à caractériser ces circonstances de manière précise. La seule affirmation générale d’un risque d’annulation ou d’une dissimulation de preuve n’est pas suffisant. Le juge doit faire une appréciation in concreto. Il doit vérifier les mérites de la requête et de l’ordonnance au jour où il statue, en tenant compte de tous éléments débattus contradictoirement en dehors des éléments obtenus par le biais de la saisie litigieuse qui ne peuvent servir à valider a posteriori le bien-fondé de la requête. Il doit également vérifier si la mesure prononcée est toujours justifiée au jour où il statue.
Faute de motivation contenue dans la requête et de l’ordonnance qui renvoie à la requête et à défaut de notification de la requête et de l’ordonnance à la personne qui subit la mesure au moment de son exécution, l’ordonnance sur requête doit être rétractée et la restitution des documents saisis et placés sous séquestre ordonnée. Il n’appartient pas au juge saisi de la demande de rétractation de suppléer la carence de la motivation de l’ordonnance sur requête et de la requête.
Sur le motif légitime
Il est rappelé que le requérant à la mesure d’instruction ne doit pas rapporter la preuve des faits qu’il recherche mais uniquement des éléments rendant vraisemblables ses allégations de faits commis à son préjudice pouvant justifier un procès futur.
Pour justifier d’un intérêt légitime, Monsieur [X] produit de nombreuses pièces, notamment des courriers électroniques envoyés pour les besoins de son travail entre le 13 novembre 2018 et 18 novembre 2019 destinés à démontrer par l’horodatage des mails l’amplitude de ses horaires de travail, les entretiens annuels selon lesquels il se plaint de sa charge de travail, des attestations tendant à démontrer la réalisation d’heures supplémentaires régulières. Dès lors, si le caractère vraisemblable de ses allégations est établi, il n’est pas justifié du caractère insuffisant de ces éléments pour permettre la mise en oeuvre de la charge de la preuve partagée entre le salarié et l’employeur applicable à la matière.
Sur la justification de la nécessité de déroger au contradictoire :
L’article 495 du code de procédure civile précise que l’ordonnance sur requête est motivée. Il résulte de l’interprétation de ces dispositions par la Cour de cassation (Civ. 1re, 24 octobre 1978) que l’ordonnance qui vise la requête en adopte les motifs et satisfait à l’article 495.
Les mesures d’instruction prises sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne le soient pas contradictoirement, il appartient au juge, saisi d’une demande de rétractation, de vérifier, même d’office, si la requête ou l’ordonnance caractérisent de telles circonstances (en ce sens Civ. 1ère, 5 juillet 2017, pourvoi no16-19.825).
L’ordonnance renvoyant à la requête et aux moyens exposés, le fait qu’elle n’ait pas motivé par des éléments concrets ce point là n’est pas de nature à entraîner sa rétractation.
Cependant, il n’est pas démontré que les messages électroniques reçus et envoyés par Monsieur [X] dans l’exercice de sa fonction pourraient être détruits par l’employeur qui a tout intérêt à conserver les traces du travail de son salarié vis à vis de la clientèle. Les attestations qui font mention d’une disparition des données informatiques des salariés ont été produites à hauteur d’appel et n’ont pas été soumises avec la requête.
Dès lors, l’ordonnance sur requête, qui s’est approprié les motifs de la requête qui n’étaient pas précis sur les raisons et la justification de la possibilité d’une disparition des preuves, n’était pas suffisamment motivée quant à la nécessité de déroger au principe du contradictoire.
Sur le caractère disproportionné de la mesure d’instruction :
Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi; il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit de la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Civ., 2è, 24 mars 2022, n°20-21.925).
La mesure doit être proportionnée au but recherché et ne pas être une mesure d’investigation générale. La proportionnalité s’apprécie à la lumière de la nécessité d’établir la preuve.
Il résulte des éléments précédemment exposés que la charge de la preuve partagée entre employeur et salarié ne justifiait pas la mesure ordonnée, et ne pouvait être proportionnée au but poursuivi tendant à établir l’amplitude horaire d’un cadre.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée ayant rétracté l’ordonnance sur requête, faute de motif légitime suffisamment établi, d’absence de justification de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, et au défaut de proportionnalité de la mesure.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [U] [X], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de euros à 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [U] [X] aux dépens et à payer à la société CONFERERI DES DOMAINES la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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