Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, attributions pp, 15 janv. 2026, n° 25/01214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 16 janvier 2025, N° 24/11883 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/01214 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSL4
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 16 JANVIER 2025 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 6] N° 24/11883
Nous, Emilie DEBASC, Conseillère, désignée par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
COMMUNAUTE DE COMMUNES PYRENEES CATALANES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Gaëlle D’ALBENAS de la SELARL TERRITOIRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D’AUTRE PART :
Association AARPI BCL AVOCATS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [T] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. [O] [G] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Novembre 2025 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 15 Janvier 2026 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Emilie DEBASC, Conseillère et par Christophe GUICHON, greffier.
***
FAITS ET PROCEDURE:
Suivant requête de Me [G], le bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier a, par ordonnance du 16 janvier 2025, 'dit n’y avoir lieu à exception d’incompétence au profit du tribunal administratif de Montpellier', taxé et arrêté le montant de l’honoraire dû par la communauté de communes Pyrénées catalanes à Maître [Z] à la somme de 27'478,50 €HT , soit 30 2974,20 € TTC, ordonné à cette dernière de payer cette somme à Maître [Z], avec intérêts au taux légal multiplié par trois à compter du 8 novembre 2022, ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 8 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement, et condamné la communauté de commune Pyrénées catalane aux dépens, aux éventuels frais de signification et aux frais d’exécution forcée pour le recouvrement.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 janvier 2025 à la communauté de commune Pyrénées catalanes.
Par lettre recommandée accusée de réception reçue à la cour d’appel le 26 février 2025, la communauté de communes Pyrénées catalanes a formé un recours contre l’ordonnance du bâtonnier, demandant au premier président de la cour d’appel d’annuler sa décision et, statuant de nouveau, de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Montpellier. À titre subsidiaire, elle demande au premier président de fixer les honoraires de résultat de la SELARL Quentin Chassany avocat à la somme de 7971,60 € hors-taxes, et de condamner Maître [Z] aux dépens de la présente instance, outre les éventuels frais de signification et d’exécution forcée pour le recouvrement.
Elle expose qu’elle a signé le 24 mai 2017 une convention d’honoraires avec Maître [Z] afin d’être libérée des obligations d’un bail emphytéotique conclu le 26 décembre 2013 avec la fédération des CAF du Languedoc-Roussillon et la communauté de communes Capcir Haut conflent . Maître [Z] a saisi le tribunal administratif pour qu’il prononce la nullité de ce bail, et un protocole d’accord transactionnel a finalement été signé entre les parties à cette instance. Une facture lui a été adressée par Me [Z] le 20 octobre 2021, avec un honoraire de résultat, compte tenu de l’économie réalisée, d’un montant de 27'478,50 € HT. Elle a contesté le 1er mars 2022 cette facture, proposant un honoraire de résultat de 7971,60 € compte tenu du caractère disproportionné du montant réclamé au regard des enjeux des interventions réalisées, et le 16 septembre 2024 la SELARL Quentin Chassany avocat a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6].
Elle soutient que la répartition des compétences entre les juridictions civile et administrative est d’ordre public, et qu’elle a demandé au bâtonnier de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes dont il était saisi en application des dispositions d’un marché public de prestations de services juridiques, aucune clause ne pouvant y déroger; la clause de compétence d’attribution intégrée dans la convention ne pouvait donc pas s’appliquer. Il appartenait donc au bâtonnier, qui ne contestait pas que la convention d’honoraires en cause constituait un marché public, de se dessaisir des demandes au profit du tribunal administratif de Montpellier.
A l’audience du 6 novembre 2025, la communauté de communes Pyrénées catalanes sollicite le bénéfice de ses écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, et aux termes desquelles elle maintient les demandes figurant dans son recours, sollicitant par ailleurs le rejet des demandes des défenderesses.
S’agissant de la nullité de la saisine soulevée, elle fait valoir que la SELARL [O] [G] est la personne morale ayant saisi le bâtonnier pour le compte de l’AARPI BLC, structure dépourvue de personnalité juridique, et que le bâtonnier a expressément pris acte de sa requête, de l’intervention volontaire de Maître [Z], et de la participation de l’AARPI BLC.
La SELARL [O] [G], l’AARPI BLC et Maître [Z] ( parties mentionnées dans les écritures) sollicitent le bénéfice de leurs écritures auxquelles il convient de se réferer pour un plus ample exposé de leurs moyens et au terme desquelles ils concluent in limine litis à l’irrégularité de la saisine de la cour d’appel, qui n’a pas été valablement saisie puisque la communauté de commune a dirigé son recours contre la SELARL [O] [G], qui n’est pas concernée par la taxe contestée.
Ils concluent par ailleurs que la cour d’appel reste compétente en vertu ' des dispositions de l’article 80 du code de procédure civile a contrario', de sorte que la communauté de commune doit être déboutée de ses demandes tendant à constater l’incompétence du bâtnnier au profit du tribunal administratif.
Ils réclament subsidiairement et sur le fond la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier et la condamnation de la demanderesse à payer à Maître [Z] la somme de 2500 € type de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la convention d’honoraires a été signée entre Maître [Z] et la communauté de communes, raison pour laquelle c’est ce dernier qui a saisi le bâtonnier pour la taxation, sorte que la SELARL [O] [G], qui n’est pas signataire de la convention, n’est pas concernée par le recours et que les demandes de la communauté de commune ne pouvaient être dirigées contre elle, de sorte que le premier président de la cour d’appel n’a pas été valablement saisi.
Ils ajoutent le bâtonnier, juge taxateur , ne peut renvoyer devant la juridiction administrative en cas d’incompétence alléguée, quand bien même cela serait justifié et même si la partie qui a un intérêt le demande. En effet, la communauté de communes a demandé au bâtonnier de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif à titre principal, mais ne lui a pas demandé de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, de sorte que le bâtonnier ne pouvait trancher que conformément à la demande formulée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS:
Sur la recevabilité du recours:
L’article 176 du décret du 27 novembre 1991 dispose: ' La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.'
+
Dans le cas d’espèce, l’ordonnance de taxe sur laquelle porte le recours mentionne les parties suivantes: en demande, l’AARPI BLC Avocats, et Me [Z], intervenant volontaire, membre de l’AARPI, et en défense la communauté de communes Pyrénées catalanes , devenue CAPCIR en défenderesse. Chacune de ces parties pouvait donc formaliser un recours. Il convient par ailleurs de constater que c’est Me [G] lui-même qui avait saisi le bâtonnier d’une demande de taxation, bien qu’il relève dans le cadre du présent recours comme un moyen contre son adversaire qu’il n’était pas le signataire de la convention d’honoraire, signée par Me [Z], qui n’est intervenue volontairement que postérieurement à la saisine du bâtonnier.
Dès lors, s’il est exact que la communauté de communes pyrénées catalanes a indiqué dans son mémoire en appel formalisant son recours qu’elle agissait contre la SELARL [O] [G], son recours est dirigée contre une ordonnance de taxe du 24 février, et le fait qu’elle ait visé une partie qui n’était pas mentionnée comme telle dans cette ordonnance est dès lors sans incidence et ne peut en tout état de cause conduire le premier président à constater que la cour n’a pas été valablement saisie.
Le recours, formalisé dans le respect des formes et délais prévus par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 ci-dessus visé est donc recevable.
Sur le fond du recours:
Aux termes de l’article 277 du décret du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n’est pas réglé par ce décret.
L’article 81 du code de procédure civile dispose: ' Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.'
Dans le cas d’espèce, le bâtonnier a indiqué dans son ordonnance: ' dans son mémoire en défense du 18 novembre 2024, la défenderesse soulève l’incompétence du bâtonnier de l’ordre des avocats pour statuer sur la demande de taxe des honoraires au profit du tribunal administratif de Montpellier.
Elle précise que la convention d’honoraires du 6 juin 2017 constitue un marché public de services juridiques relève de la compétence du seul juge administratif.
En vertu des dispositions de l’article 96 du code de procédure civile:' lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente'.
Il en résulte que le bâtonnier ne peut se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Montpellier comme le demande la défenderesse dans le dispositif de ses écritures, la répartition des compétences entre juridictions civiles et administratives ne constituant pas une exception d’incompétence au sens des articles 71 et suivants du code de procédure civile et, il ne lui est pas demandé, conformément aux textes applicables de l’article 96 du code de procédure civile, d’inviter l’avocat à mieux se pourvoir. Il sera dit n’y avoir lieu à exception d’incompétence.'
Il convient toutefois de relever que l’article 81 du code de procédure civile ci-dessus visé prévoit que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir et que dans tous les autres cas, il désigne la juridiction qu’il estime compétente; dès lors, et dans la mesure où la question de la compétence du juge administratif a été mise dans le débat par la communauté de commune, et donc contradictoirement débattue, le bâtonnier pouvait, sans statuer ultra petita, s’il estimait que le litige relevait de la compétence du juge administratif,en tirer les conséquences juridiques et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, même si cette demande n’avait pas été expressement formulée comme telle. Ce moyen ne saurait cependant avoir pour conséquence d’entraîner l’annulation de l’ordonnance prise par le bâtonnier le 16 janvier 2025, laquelle doit en revanche être infirmée afin qu’il puisse être de nouveau statué.
Si les dispositions des articles 174 à 176 du décret n° 81-1197 du 27 novembre 1991 pris en application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 confient au bâtonnier, sous le contrôle du premier président de la cour d’appel, la compétence pour instruire tout litige portant sur les honoraires des avocats, les litiges relatifs au règlement financier d’un marché conclu entre un avocat et une collectivité publique portent sur l’exécution d’un marché public et ne peuvent, dès lors, relever que de la seule compétence du juge administratif.( Conseil d’État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 9 juillet 2007, 297711).
Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le litige soumis au bâtonnier porte sur l’exécution d’un marché public s’agissant d’une convention de mission et d’honoraire conclue entre un avocat et une communauté de commune. Il relève donc de la compétence du juge administratif.
Il convient en conséquence de constater l’incompétence du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier pour statuer et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et frais irrépétibles:
La SELARL [O] [G], l’AARPI BLC et Maître [Z] seront condamnés aux dépens, mais il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déclare recevable le recours de la communauté de communes Pyrénées catalanes à l’encontre de l’ordonnance de taxe d’honoraires de M. le bâtonnnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier du 16 janvier 2025 ,
Infirme l’ordonnance de taxe d’honoraires de M. le bâtonnnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier du 16 janvier 2025,
Statuant de nouveau,
Constate l’incompétence du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier pour statuer sur la demande de taxation d’honoraires formulée par Me [O] [G] concernant la communauté de communes Pyrénées catalanes,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir
Condamne la SELARL [O] [G], l’AARPI BLC et Maître [Z] aux dépens,
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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