Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 19 déc. 2024, n° 23/11143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11143 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3BD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2023 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] – RG n° 11-22-000718
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉ
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1991 en MAURITANIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Sogefinancement a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 32 155 euros remboursable en 84 mensualités soit les trois premières de 104,50 euros hors assurance (127,01 euros avec assurance) et les quatre-vingt une suivantes de 452,16 euros hors assurance (soit 474,67 euros avec assurance) incluant les intérêts au taux nominal de 3,90 %, le TAEG s’élevant à 4,08 %, dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [V] [R] le 8 octobre 2019.
Par avenant du 2 juin 2020, les parties ont convenu d’un réaménagement du montant dû à cette date de 32 343,94 euros en 99 mensualités de 405,25 euros assurance comprise, sur 99 mois du 30 juillet 2020 au 30 septembre 2028.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 8 août 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 17 janvier 2023, a constaté la forclusion de l’action de la banque, l’a déclarée irrecevable en son action, l’a déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a retenu que le réaménagement ne portait pas que sur les mensualités impayées, qu’il avait augmenté le coût du crédit, allongé sa durée et modifié le taux. Il a donc considéré qu’il modifiait considérablement l’économie générale du contrat et ne constituait pas un réaménagement de telle sorte qu’il ne pouvait être pris en compte pour calculer le délai de forclusion. Il a donc calculé le premier impayé non régularisé sans en tenir compte et l’a fixé au mois de mars 2020. Il en a déduit que l’action de la banque qui avait assigné le 8 août 2022 était forclose.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 juin 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 17 août 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement,
— de condamner M. [R] à lui payer la somme de 24 478,55 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 1er juin 2022, jusqu’au jour du parfait paiement,
— subsidiairement de constater que M. [R] a cessé de régler ses mensualités et a donc été défaillant dans le remboursement de son contrat de crédit,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit et en conséquence,
— de condamner M. [R] à lui payer la somme de 24 478,55 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du jour de l’assignation en date du 8 août 2022,
— en tout état de cause de condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Maître Sophie Müh.
Elle soutient que dès lors qu’un réaménagement a eu lieu, c’est le premier impayé non régularisé postérieur à ce réaménagement qui doit être pris en compte et qu’il date du 30 septembre 2021. Elle considère que l’avenant répond aux conditions de l’article R. 312-35 puisqu’il n’opère la modification que des modalités de remboursement avant déchéance du terme et permet de rembourser l’intégralité des sommes dues sans toucher à ses conditions d’octroi et ce même si les intérêts échus et les indemnités de retard sont capitalisés et que l’avenant ainsi conclu interrompt la forclusion. Elle précise que postérieurement à cet avenant M. [R] a réglé 14 mensualités.
Elle admet ne pas pouvoir produire tout le contrat mais seulement sa première page mais fait valoir qu’elle démontre que M. [R] a signé le 8 octobre 2019 la synthèse des garanties de l’assurance, a payé 4 mensualités avant le réaménagement, a signé le réaménagement puis a réglé 14 mensualités. Elle indique qu’elle ne réclame que le capital déduction faite des règlements, soit 24 478,55 euros.
Par note en délibéré à la demande de la cour, elle affirme que la FIPEN a été remise à M. [R] et justifie de ce que le 1er juillet 2024 a été publiée la déclaration de régularité et de conformité du même jour approuvant les termes du projet de fusion par absorption de la société Sogefinancement par la société Franfinance signé le 7 mai 2024 et déposé au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le même jour et constatant la réalisation de ladite fusion suite à la décision des associés de Sogefinancement et de l’Assemblée générale extraordinaire de Franfinance du 1er juillet 2024 et la dissolution sans liquidation de la société Sogefinancement à compter du même jour.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [R] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 16 août 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il y a lieu de prendre en compte que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit qui aurait été souscrit le 8 octobre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La banque se prévaut d’un crédit soumis aux dispositions du code de la consommation tout en indiquant ne pouvoir produire que la première page du contrat.
Son action est donc soumise aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêts et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
Mathématiquement, tout accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement d’un prêt par l’allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d’intérêts initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, cette réalité ne saurait exclure l’existence même d’un aménagement au sens du texte précité de sorte que c’est à tort que le premier juge a considéré sur ce seul motif que les avenants ne constituaient pas des réaménagements au sens de cet article.
En l’espèce l’historique de compte fait apparaître que M. [R] a réglé les frais de dossier, les trois premières mensualités réduites ainsi que la première mensualité de 474,67 euros puis que des prélèvements ont été rejetés, que la déchéance du terme n’a pas été prononcée par la banque mais qu’un avenant a été signé par les parties le 2 juin 2020 lequel fait expressément référence à l’offre initiale, porte bien sur l’intégralité des sommes dues à la date du réaménagement selon l’historique de compte et le tableau d’amortissement produits et prévoit une baisse du montant des mensualités et par conséquent un allongement de la durée de remboursement, le taux nominal demeurant inchangé de même que toutes les conditions du prêt.
Dès lors le délai de forclusion doit être calculé en prenant en compte le premier incident de paiement non régularisé postérieur à ce réaménagement.
Il résulte de l’historique de compte que postérieurement à la signature de cet avenant, 14 nouvelles échéances ont été payées sans incident puis que des prélèvements ont été de nouveau rejetés si bien que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 30 septembre 2021.
En tout état de cause et même s’il ne devait pas être tenu compte de cet avenant, les sommes payées par M. [R] se seraient imputées sur les mensualités initiales. Il a payé 7 676,45 euros avant la déchéance du terme ce qui aurait alors correspondu à 120 euros de frais de dossier, à 3 mensualités de 127,01 euros et le solde à plus de 15 mensualités de 474,67 euros, et le premier impayé non régularisé serait en ce cas fixé au 20 mai 2021.
Quel que soit le calcul, la banque qui a assigné le 8 août 2022 n’est donc pas forclose en son action et le jugement doit être infirmé.
Sur les sommes dues
La banque justifie suffisamment par la production de la première page du contrat, de la signature des conditions générales d’assurance du 8 octobre 2019, de l’historique de compte, de l’avenant qui a été signé par M. [R] et fait expressément référence au contrat initial du 8 octobre 2019, de la copie de sa pièce d’identité, de bulletins de salaire et d’une quittance de loyers, avoir remis les fonds à ce dernier et de ce que celui-ci devait rembourser mensuellement. Elle ne peut toutefois prétendre au bénéfice d’une clause résolutoire contractuelle faute de produire les pages du contrat comprenant cette clause mais peut solliciter en application de l’article 1228 du code civil, la résolution du contrat.
En l’espèce, en mettant M. [R] en demeure de régulariser par lettre recommandée du 8 février 2022, en réclamant le remboursement par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2022 et en l’assignant le 8 août 2022 en paiement du solde du prêt, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre le contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme juridique.
Il résulte de ce qui précède que M. [R] a totalement cessé de rembourser à compter du mois de septembre 2021, mettant ainsi en échec le paiement de son crédit. Dès lors son inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement du capital de 32 155 euros déduction faite de tous les paiements réalisés y compris les frais de dossier et les pénalités acquittées. M. [R] a réglé en tout une somme de 7 676,45 euros. La banque peut donc prétendre à la somme de 24 478,55 euros, au paiement de laquelle M. [R] doit être condamné.
En revanche elle ne peut prétendre à obtenir les intérêts au taux légal sur cette somme. En effet, l’absence d’un contrat complet doit entraîner une déchéance du droit aux intérêts contractuels ce qu’elle admet puisqu’elle ne réclame que le capital déduction faite des paiements effectués et le taux légal est supérieur au taux contractuel figurant sur le contrat qu’elle invoque. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la banque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] qui succombe doit supporter les dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été présent ou représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La banque conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Franfinance vient aux droits de la société Sogefinancement ;
Déclare la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Condamne M. [V] [R] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 24 478,55 euros ;
Ecarte l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
Condamne M. [V] [R] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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