Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 26 févr. 2026, n° 23/04264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 mai 2023, N° 22/05082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04264 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2WC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/05082
APPELANT
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1],
[Localité 1]
né le 23 Août 1992 à [Localité 2]
Représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. [1] , prise en la personne de Me [T], mandataire liquidateur de la SAS [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Association [3] (DÉLÉGATION AGS, CGEA ILE-DE-FRANCE OUEST ) L’UNEDIC (Délégation AGS, [4] Ile-de-France Ouest),
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— réputé contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [F] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société [2] le 11 février 2019 en qualité d’ingénieur d’études et développement, statut cadre.
La société [2] est une société de conseil en systèmes et logiciels informatiques.
Elle emploie à titre habituel moins de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (IDCC 1486).
Par avenant du 1er juin 2021, le versement d’une prime de fin d’année a été mis en place.
Le 25 octobre 2021, le greffier du tribunal de commerce de Paris a procédé à la radiation d’office de la société.
Par lettre du 18 mars 2022, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 30 mars 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en référé. Il sollicitait le paiement des salaires de février et mars 2022 et les congés payés afférents, le versement des cotisations sociales obligatoires, ainsi que la remise des bulletins de salaire conformes et des documents de fin de contrat sous astreinte.
Par ordonnance du 23 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société [2] à payer à M. [F] 4 166,68 euros au titre du salaire de février 2022, outre 416,60 euros de congés payés afférents, 2 419,30 euros au titre du salaire du 1er au 18 mars 2022, outre 241,90 euros de congés payés afférents et la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il a ordonné à la société [2] de remettre à M. [F] les bulletins de salaire de janvier et février 2022, le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et le solde de tout compte.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2] et désigné la SELAFA [1], prise en la personne de Maître [A] [T], en qualité de mandataire liquidateur.
Le 30 juin 2022, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Il sollicitait que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demandait le paiement des indemnités subséquentes, d’une indemnité au titre du travail dissimulé, d’un rappel de salaires pour février 2022 et du 1er au 18 mars 2022, d’une prime de fin d’année et d’un solde de congés payés non pris.
Par jugement en date du 12 mai 2023, notifié le 22 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— dit que la prise d’acte de rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixé le salaire à la somme de 4 166,68 euros
— fixé la créance de M. [F] au passif de la société [2] dont Me [G] de la société [1] est le mandataire liquidateur en présence de l'[5] [6], aux sommes suivantes :
* 4 166,68 euros à titre de salaire de février 2022 en deniers ou quittance
* 416,60 euros à titre de congés payés afférents en deniers ou quittance
* 2 419,30 euros à titre de salaire du 1er au 18 mars 2022 en deniers ou quittance
* 241,90 euros à titre de congés payés afférents en deniers ou quittance
* 4 000 euros à titre de prime de fin d’année prévue par l’avenant au contrat de travail du 1er juin 2021
* 12 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 250 euros à titre de congés payés afférents
* 4 513 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 219 euros à titre de solde de congés payés
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [F] du surplus de ses demandes
— débouté l’AGS [6] de sa demande reconventionnelle
— déclaré les créances opposables à l’AGS dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail
— dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L.622-17 du code de commerce
Le 28 juin 2023, M. [F] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 5 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 décembre 2023, M. [F], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement, seulement en ce qu’il n’a pas fait droit aux demandes suivantes de l’appelant
— ordonner à Me [T], es qualités de mandataire liquidateur de la société [2], de payer aux organismes collecteurs les cotisations sociales obligatoires entre le 11 février 2019 et le 30 octobre 2019, le 1er janvier 2021 et le 31 juillet 2021 et le 1er janvier 2022 et le 18 mars 2022
— fixer à titre subsidiaire au passif de la liquidation judiciaire la somme de 18 975 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de retraite résultant de l’absence de paiement de cotisations sociales entre le 11 février 2019 et le 30 octobre 2019, le 1er janvier 2021 et le 31 juillet 2021 et le 1er janvier 2022 et le 18 mars 2022
— fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 27 000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé
— dire la décision opposable à l’AGS qui sera tenue de garantir les sommes fixées au titre des créances restant dues dans la limite de sa garantie
— fixer au passif de la liquidation judiciaire la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
— confirmer le jugement pour le surplus.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 novembre 2023, l'[5] [6], intimée, demande à la cour de :
À titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte de rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixé la créance de M. [F] au passif de la société [2] aux sommes suivantes :
* 4 166,68 euros à titre de salaire de février 2022 en deniers ou quittance
* 416,60 euros à titre de congés payés afférents en deniers ou quittance
* 2 419,30 euros à titre de salaire du 1er au 18 mars 2022 en deniers ou quittance
* 241,90 euros à titre de congés payés afférents en deniers ou quittance
* 4 000 euros à titre de primes de fin d’année prévues par l’avenant au contrat de travail du 1 er juin 2021
* 12 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 250 euros à titre de congés payés afférents
* 4 513 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 219 euros à titre de solde de congés payés
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté l’AGS [6] de sa demande reconventionnelle
— déclaré les créances opposables à l’AGS dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail
— dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l’article L. 622-17 du code de commerce
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] du surplus de ses demandes
Et, statuant à nouveau,
— juger que la prise d’acte de M. [F] produit les effets d’une démission
— juger infondées les demandes de M. [F]
En conséquence,
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes
À titre subsidiaire,
— fixer le salaire de référence de M. [F] à 4 166,67 euros
— limiter les demandes de M. [F] aux sommes suivantes :
* 12 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 250 euros au titre des congés payés afférents
* 4 522,86 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 4 166,67 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause, sur le fond,
— débouter M. [F] de sa demande de rappels de salaires et de congés payés afférents
— débouter M. [F] de sa demande de rappel de prime de fin d’année
— débouter M. [F] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
En tout état de cause, sur la garantie de l’AGS,
— juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale
— juger que s’il y a lieu à fixation, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-20 du code du travail, la garantie de l’AGS n’est due qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur et sous réserve qu’un relevé de créances soit transmis par le mandataire judiciaire
— juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié, le plafond des cotisations maximum au régime d’assurance chômage, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail
— juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution ou pour cause de rupture du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou de l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [F] aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, M. [F] a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions à la SELAFA [1], prise en la personne de Maître [A] [T], en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, l'[7] a signifié ses conclusions à la SELAFA [1], prise en la personne de Maître [A] [T], en qualité de mandataire liquidateur.
La SELAFA [1] n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le rappel de salaires pour février et mars 2022
M. [F] fait valoir que la société n’a pas procédé au paiement des salaires de février et mars 2022.
L’AGS [6] répond qu’elle a procédé à l’avance de ces salaires, de sorte que M. [F] a été intégralement rempli de ses droits.
La cour relève que l’AGS justifie avoir versé au salarié la somme de 6 585,98 euros au titre des salaires, outre 658,50 euros au titre des congés payés afférents (pièce 1 intimée), et que cette somme correspond exactement à celle allouée par les premiers juges au titre des salaires des mois de février et mars 2022, dont le salarié demande confirmation.
La demande est donc sans objet puisque le salarié a perçu la somme réclamée, tandis que l’AGS est devenue titulaire de la créance.
2. Sur la prime de fin d’année 2021
M. [F] fait valoir qu’aux termes de l’avenant du 1er juin 2021, il devait percevoir une prime de fin d’année qui ne lui a pas été versée.
L’AGS [6] répond que cette prime est prévue sans contrepartie pour la société, de sorte que l’avenant est déséquilibré. Elle souligne que la société était en état de cessation des paiements depuis le 16 décembre 2020, lors de signature de cet avenant.
La cour note que M. [F] produit un avenant daté du 1er juin 2021 et signé des deux parties, qui fait suite à l’entretien annuel, et prévoit le versement de deux primes de 2 000 euros à la fin de l’année (pièce 2).
Alors que la validité d’un avenant augmentant la rémunération n’est pas subordonnée à l’existence de nouvelles sujétions ou responsabilités pour le salarié, la cour retient que l’AGS ne verse aux débats aucun élément qui démontrerait une intention frauduleuse et une collusion entre l’employeur et M. [F].
Par ailleurs, l’état de cessation des paiements, qui n’a été retenu par le tribunal de commerce qu’en juin 2022, n’est pas de nature à remettre en cause le droit du salarié à percevoir la prime de fin d’année qui constitue un élément de salaire dont le versement est obligatoire puisque prévu dans un avenant au contrat de travail.
Toutefois, la cour relève que M. [F] a perçu le 18 février 2022, en sus de son salaire, la somme de 500 euros (pièces 6 et 7). Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3 500 euros au titre de la prime de fin d’année 2021.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
3. Sur le paiement des cotisations sociales et subsidiairement sur le préjudice de retraite
M. [F] fait valoir que la société [2] n’a pas versé de cotisations sociales pour les périodes du 11 février 2019 au 30 octobre 2019 et à compter du 1er août 2021, et produit deux relevés de carrière. Il prétend que le paiement des cotisations sociales afférentes au contrat de travail est une créance garantie par les AGS et demande qu’il soit ordonné au mandataire liquidateur de les verser aux organismes collecteurs.
Subsidiairement, il sollicite la somme de 18 975 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de retraite.
L'[7] répond que la demande de régularisation du paiement des cotisations dues à la caisse d’assurance complémentaire ne lui est pas opposable puisqu’il ne s’agit pas d’une créance du salarié mais d’une dette de l’entreprise.
Elle estime que M. [F] ne justifie pas sa demande, et pointe des incohérences dans ses affirmations quant aux dates de non-versement des cotisations sociales.
Elle ajoute que les relevés de carrière n’indiquent pas expressément une absence de droits au titre de la période d’emploi au sein de la société [2].
La cour relève que le relevé de carrière établi le 27 juillet 2023 porte mention de 4 trimestres pour chacune des années 2019 à 2021 (pièce 18 appelant). Par ailleurs, les revenus pris en compte par l’Assurance retraite pour 2020 et 2021 correspondent à ceux déclarés aux impôts par le salarié, voire sont nettement supérieurs (pièce 16). Il ne ressort donc de ces éléments aucune absence de versement des cotisations sociales ni préjudice de retraite.
Par ailleurs, la cour rappelle que le salarié n’a pas qualité pour se substituer aux organismes de recouvrement et exiger le paiement des cotisations qu’il s’agisse de la part patronale ou de la part salariale précomptée, et que seuls ces organismes sont habilités à déclarer leurs créances de cotisations impayées au passif de la liquidation judiciaire auprès du mandataire liquidateur.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande à ce titre.
4. Sur le solde de congés payés
M. [F] fait valoir que son bulletin de salaire de janvier 2022 porte mention de 11,5 jours de congés payés non pris (pièce 4) auxquels s’ajoutent les congés payés acquis jusqu’à la date de rupture du contrat de travail, soit 3,5 jours.
L’AGS ne répond pas sur cette demande.
La cour retient que la demande est fondée et justifiée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à M. [F] la somme de 2 219 euros à ce titre.
5. Sur le travail dissimulé
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé, par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Des articles L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, il résulte que le salarié, en cas de rupture de la relation de travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
M. [F] fait valoir que la société a cessé de lui délivrer des bulletins de salaire à compter de mars 2022, et de payer les cotisations sociales à compter du 1er août 2021.
Il soutient que l’intention de la société de dissimuler son emploi ressort du fait que des bulletins de paie ont été émis jusqu’au mois de février 2022 sans versement des cotisations aux organismes collecteurs, et que les salaires perçus n’ont pas été déclarés aux impôts.
L’AGS [6] répond que M. [F] ne démontre ni la dissimulation de l’emploi, ni l’intention de dissimuler l’emploi de la part de la société.
La cour a précédemment retenu que le non-versement des cotisations sociales n’est pas établi. Par ailleurs, les sommes mentionnées sur les avis d’impôt 2021 et 2022, qui ont été certifiées exactes par le salarié, correspondent, voire sont nettement inférieures, à celles prises en compte par l’Assurance retraite. Quant aux bulletins de salaire, seuls ceux de février et mars 2022 n’ont pas été délivrés, alors que le salarié a pris acte de la rupture le 18 mars 2022. Ce seul élément est insuffisant aux yeux de la cour à établir l’intention de l’employeur de dissimuler l’activité de M. [F].
En l’absence d’intention démontrée de l’employeur de dissimulation, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de M. [F] au titre de l’indemnité de travail dissimulé.
6. Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
M. [F] reproche à la société d’avoir arrêté le versement des cotisations sociales à partir du 1er août 2021. Il ajoute que les salariés n’ont pas été alertés de la radiation d’office et de la prétendue cessation d’activité, de sorte qu’ils ont continué à travailler normalement auprès des clients après le 25 octobre 2021. Il souligne qu’il n’a pas reçu ses salaires de février et mars 2022 ni ses bulletins de salaire après janvier 2022.
Il explique qu’en raison du retour des deux lettres envoyées par l’un de ses collègues, M. [U], qui demandait le versement des salaires et la régularisation de la situation, retour mentionnant que le destinataire est inconnu à l’adresse, il a cessé le travail à compter du 14 mars 2022 et pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 mars 2022.
L’AGS [6] rétorque que M. [F] ne démontre pas la cessation de versement des cotisations de retraite. Elle fait valoir qu’il était habituellement payé autour du 10 du mois, de sorte que son salaire du mois de février 2022 aurait dû lui être versé autour du 10 mars 2022. Elle souligne que le salarié a cessé de travailler le 14 mars 2022 et a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 mars 2022, sans interroger la société sur les raisons d’un éventuel retard de paiement.
Elle estime que le retard dans le paiement des salaires de quelques jours seulement ne justifie pas une prise d’acte, et rappelle que la société était en état de cessation des paiements au 16 décembre 2020, de sorte que ce retard n’est pas dû à la mauvaise foi de l’employeur mais aux difficultés économiques rencontrées.
La cour a précédemment considéré qu’aucune absence de versement des cotisations sociales n’était établie. S’agissant de la radiation d’office du RCS par le greffier du tribunal de commerce le 25 octobre 2021, la cour rappelle que cette mesure administrative n’entraîne pas la perte de la personnalité morale de la société, laquelle dispose d’un délai de 6 mois pour régulariser sa situation, et reste tenue à l’ensemble de ses obligations à l’égard des salariés.
S’agissant du non-paiement du salaire, la cour note que le versement intervenait habituellement entre le 5 et le 10 de chaque mois (pièce 6), que M. [F] a perçu le 10 février la somme de 3 153,38 euros (pièce 7) et que le virement du salaire de mars n’était pas intervenu à la date de la prise d’acte, le 18 mars 2022, alors que par ailleurs, le salarié avait appris que la société, radiée d’office, n’était plus domiciliée à son adresse.
La cour retient que ce non-paiement du salaire, imputable à l’employeur, constitue un manquement suffisamment grave pour rendre impossible le maintien du contrat de travail et pour que la prise d’acte s’analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Le salaire de référence calculé sur les trois derniers mois s’élève à 4 166,68 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du salarié.
M. [F] ayant une ancienneté de trois années au jour de la prise d’acte, dans une société employant habituellement moins de onze salariés, le montant minimal de cette indemnité est d’un mois de salaire brut.
Eu égard à l’âge de M. [F], à savoir 29 ans à la date de la prise d’acte, au montant de son salaire, et au fait qu’il a retrouvé un emploi en 2022 dans la société [8], il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 4 200 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 12 500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 250 euros au titre des congés payés afférents
— 4 513 euros à titre d’indemnité conventionnelle légale de licenciement (article 4.5 de la convention collective).
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’ensemble de ces points.
7. Sur les autres demandes
Il sera ordonné à la SELAFA [1], prise en la personne de Maître [A] [T], en qualité de mandataire liquidateur, de délivrer à M. [F] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
La cour rappelle que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [2], le 16 juin 2022, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621- 48 du code de commerce.
La SELAFA [1], prise en la personne de Maître [A] [T], en qualité de mandataire liquidateur, sera condamnée à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a alloué à M. [J] [F] les sommes suivantes :
— 6 585,98 euros au titre des salaires de février et mars 2022
— 658,50 euros au titre des congés payés afférents
— 4 000 euros au titre de la prime de fin d’année 2021
— 8 000 euros au titre de la rupture abusive,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT sans objet la demande au titre des salaires de février et mars 2022,
FIXE la créance de M. [J] [F] au passif de la liquidation de la société [2], représentée par la SELAFA [1], prise en la personne de Maître [A] [T], en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 3 500 euros au titre de la prime de fin d’année 2021
— 4 200 euros au titre de la rupture abusive,
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société [2], le 16 juin 2022, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621- 48 du code de commerce,
DECLARE le présent arrêt opposable à l'[9] dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
CONDAMNE la SELAFA [1], prise en la personne de Maître [A] [T], en qualité de mandataire liquidateur de la société [2], à payer à M. [J] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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