Confirmation 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 11 juin 2026, n° 26/02180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/02180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/02180 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KIX2
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 JUIN 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 16 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [I] né le 27 Avril 1988 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 03 juin 2026 de placement en rétention administrative de M. [P] [I] ayant pris effet le 3 juin 2026 à 10h26 ;
Vu la requête de Monsieur [P] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [P] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Juin 2026 à 13h50 par le magistrat du siège du tribunal de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [P] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 08 juin 2026 à 10h26 jusqu’au 03 juillet 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [I], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 10 juin 2026 à 12h02 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU CALVADOS,
— à Me PIAUD PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [I] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me PIAUD PEREZ avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que M. [P] [I] déclare être né le 27 avril 1988 à [Localité 1] en Tunisie et être de nationalité Tunisienne. Il a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3] le 16 avril 2026 pour effectuer une peine de 3 mois d’emprisonnement à la suite de sa condamnation le 10 décembre 2014 pour des faits qualifiés de vol et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence. Sa levée d’écrou a eu lieu le 04 juin 2026.
Il est fait mention également que l’intéressé a été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans le 10 décembre 2014.
Il a fait l’objet d’un placement en rétention administrative tout d’abord au local de rétention de [Localité 3] puis a été transféré au CRA d'[Localité 2] le 05 juin 2026.
Par requête reçue le 05 juin 2026 à 16h55, M. [P] [I] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Le préfet du Calvados, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 08 juin 2026 à 9h48 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 09 juin 2026 à 13h50, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit à la requête de l’autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de M. [P] [I] 0pour une durée de 26 jours à compter du 8 juin 2026 à 10h26, soit jusqu’au 03 juillet 2026 à 24h.
M. [P] [I] a interjeté appel de cette décision le 10 juin 2026 à 12h02, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation affectant la décision de placement en rétention,
o au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard des diligences de l’administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [P] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation :
M. [P] [I] rappelle les dispositions de l’article L741 – 1 et L731 – 1 du CESEDA et rappelle qu’il s’est rendu en France pour des raisons médicales, qu’il ne compte pas s’y établir et qu’il avait déjà prévu son retour vers la Belgique où il réside habituellement et où vit sa compagne. Il estime que le placement en rétention dont il fait l’objet est dépourvu de toute nécessité puisqu’il souhaite partir de France.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’étude de la situation de l’intéressé démontre que celui-ci fait l’objet depuis 2014 de plusieurs mesures portant obligation de quitter le territoire français et d’assignation à résidence dont il n’a pas respecté les obligations ; qu’il n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations concernant l’existence de famille à [Localité 4] et d’une amie à [Localité 5]. Il ne démontre pas non plus comme il s’en prévaut aujourd’hui être venu en France pour raison médicale.
En conséquence de quoi la cour estime que l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à l’occasion de la prise de l’arrêté ayant ordonné son placement en rétention administrative.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de fourniture d’une copie actualisée du registre:
M. [P] [I] rappelle les dispositions de l’article L743 – 9 du CESEDA ainsi que celles de l’article R743 – 2 du même code qui prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives utiles et notamment une copie du registre prévu article L744 – 2 du CESEDA ; et de préciser qu’en l’espèce : « la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête en demande de prolongation de la rétention n’est pas actualisée et ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude la situation au jour de l’audience' »
SUR CE,
La cour considère cependant que le moyen développé en cause d’appel est formulé dans des termes trop généraux pour pouvoir prospérer sans que l’on sache effectivement les éléments qui auraient dû y figurer et qui n’ont pas été portées.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
Il y a lieu de noter que figure (P. 68) la copie du registre établi à l’occasion de l’entrée de l’intéressé dans le local de rétention administrative de Caen sur lequel figure des observations ; que par ailleurs est transmis le registre établi lors de l’arrivée de M. [P] [I] au centre de rétention administrative d'[Etablissement 1].
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 6] de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 2] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré des diligences de l’administration :
M. [P] [I] rappelle les dispositions des articles L741 – 3 du CESEDA et de la nécessité pour l’administration de justifier de diligences suffisantes qui doivent être réalisées dès le placement en rétention ; et de souligner que les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce.
SUR CE,
La cour constate cependant, comme l’a relevé le premier juge dans l’ordonnance frappée d’appel que des diligences ont été accomplies en ce que les autorités tunisiennes ont été saisies dès le placement en rétention : ainsi, il est produit aux débats un mail transmis le 12 mai 2026 à 16h40 aux fins d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire pour l’intéressé et la copie de la lettre adressée au consulat général de Tunisie à [Localité 7].
Aussi le moyen sera rejeté.
La décision prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [P] [I] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Juin 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 8], le 11 Juin 2026 à 11H30 .
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Parking ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Provision ·
- Accès ·
- Expert ·
- Solde
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Police d'assurance ·
- Avenant ·
- Contrat d'assurance ·
- Demande ·
- Cotisations ·
- Gestion ·
- Resistance abusive ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Licenciement ·
- Accord ·
- Site ·
- Salarié ·
- Mobilité géographique ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Contrats ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Créance ·
- Rupture ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Paye ·
- Code du travail ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Crédit agricole ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Personnes physiques
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Attribution préférentielle ·
- Labour ·
- Partage ·
- Successions ·
- Prix ·
- Valeur ·
- Décès ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Barème ·
- Incidence professionnelle ·
- Euro ·
- Poste ·
- Indemnisation ·
- Rente
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Communication électronique ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Habitat ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Charges
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Prix ·
- Vente ·
- Créance ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Chèque ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Surface de plancher ·
- Construction ·
- In limine litis ·
- Communauté d’agglomération ·
- Infraction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Entrepôt ·
- Violation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Observation ·
- Législation
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Épargne ·
- Commission ·
- Recours ·
- Créanciers ·
- Courrier ·
- Assurance-vie ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.