Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 3 avr. 2026, n° 25/02443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 mai 2025, N° 24/00572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02443 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAFA
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00572
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1] du 15 Mai 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[1] prise en qualité d’organisme spécial de sécurite sociale dénommé caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Giovani VYDEELINGUM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 29 Janvier 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE':
La caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la régie autonome des transports parisiens (RATP), ci-après dénommée « la caisse », a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels – en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 24 mars 2023 – l’accident dont M. [R] [G] a été victime le 20 août 2017, ayant entraîné une lésion de lombalgie aiguë constatée par certificat médical initial du même jour.
La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 15 mai 2023. Par lettre du 13 mars 2024, elle a notifié à M. [G] sa décision de lui allouer une indemnité en capital de 3'831,29 euros au regard d’un taux d’incapacité permanente de 8'% correspondant aux séquelles d’un traumatisme lombaire.
M. [G] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse statuant en matière médicale (la [2]) et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, qui, par jugement du 15 mai 2025 a :
— fixé à 8'% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] à la suite de son accident du travail du 4 [20] août 2017 consolidé le 15 mai 2023,
— rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— débouté M. [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux dépens de l’instance.
M. [G] a fait appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en sa disposition relative aux frais de la consultation médicale, et, statuant à nouveau, de :
— annuler la décision de la CCAS de la [1] du 13 mars 2024 et la décision de la « commission médicale de recours amiable » du 2 octobre 2024 fixant son taux d’incapacité à 8'%,
— constater que les séquelles résultant de l’accident du travail justifient, outre un taux médical de 20'%, un taux socio-professionnel de 15'%, et par conséquent fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 35'%,
Subsidiairement :
— ordonner une consultation médicale (mission précisée au dispositif des conclusions),
— rappeler que les frais de consultation du médecin seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
En tout état de cause :
— condamner "l’EPIC [1]" pris en sa qualité d’organisme de sécurité sociale à lui verser la somme de 3'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il considère que le niveau et la récurrence des douleurs éprouvées ont été sous-estimées, faisant notamment valoir que la sciatalgie provoque des douleurs importantes qui n’ont pas été justement appréciées, et que le traitement qui lui a été prescrit ne correspond pas à des douleurs discrètes, et cela d’autant qu’elles sont quotidiennes. Il estime que le rapport du Dr [L] n’est pas suffisamment précis sur l’état antérieur et ses conséquences sur le taux retenu, empêchait donc toute réponse contradictoire de sa part et le tribunal d’apprécier complètement sa situation. Il dénonce une contradiction dans le rapport du Dr [L] qui conclut à l’existence d’une sciatalgie mais à l’absence de sciatique, et qui déduit l’absence de sciatique de l’existence de réflexes acquilléens et rotuliens normaux, ce qui n’est pas médicalement justifié. Il soutient que les séquelles relevées par les Drs [U] et [L] n’ont pas été prises en considération dans la fixation du taux à 8'%.
A l’appui de sa demande de coefficient professionnel, M. [G] fait valoir que le médecin du travail relie explicitement l’inaptitude à l’accident du travail ; que la [1], qui elle-même rappelle que les crises douloureuses aiguës peuvent être provoquées notamment par la conduite prolongée, ne peut sérieusement soutenir que l’inaptitude serait sans lien avec l’accident du travail, et se retrancher à cet égard derrière la lettre de licenciement, étant observé qu’outre sa qualité d’organisme de sécurité sociale, elle est également l’employeur. Il précise qu’une instance prud’homale est en cours portant notamment sur l’absence de prise en considération du caractère professionnel de son inaptitude, et que la caisse ne peut donc se prévaloir d’un acquiescement implicite. Il estime que la possibilité d’un reclassement sur un poste administratif ne fait pas disparaître l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident, et qu’il est obligé d’envisager une reconversion professionnelle. Il ajoute qu’à ce jour, il est toujours indemnisé par [3].
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la régie autonome des transports parisiens ([1]) prise en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommée caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS de la [1]), demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [G] de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Elle fait valoir que la CCAS est indépendante à l’égard de la [1], et qu’elle est autonome dans ses décisions vis-à-vis de la [1] employeur, bien que n’ayant pas de personnalité morale propre.
Elle estime que le taux de 8'% attribué par la commission des rentes des accidents du travail – instance collégiale spécialisée -, a été parfaitement évalué, soulignant que le médecin sapiteur de la CCAS avait proposé un taux de 5'% et le comité médical d’expertise un taux de 8'%, et que la [2], composée d’un médecin expert et d’un médecin conseil différent, a maintenu ce taux, aux termes d’un rapport précis et circonstancié. Elle se réfère à l’avis du Dr [L], repris par le tribunal qui a retenu des douleurs « discrètes » du rachis dorso-lombaire en tenant compte de la nature réelle et objectivée des séquelles, de l’existence d’un état antérieur avéré (terrain lombaire dégénératif préexistant), et de l’absence d’élément médical objectivant une aggravation liée à l’accident au-delà de ce taux. Elle soutient que l’existence d’une sciatalgie a été prise en considération par le Dr [U] et que le Dr [L] en avait la parfaite connaissance, qu’il n’y a pas de contradictions entre experts. Elle souligne que sur les quatre avis médicaux sollicités, aucun ne propose un taux supérieur à 8'%. Elle considère qu’il n’y a pas lieu d’attendre du médecin consultant qu’il se livre à une opération comptable pour évaluer le taux, et que celui qu’il a retenu à hauteur de 8'% représente le taux résiduel après déduction de la composante dégénérative qui existait avant l’accident. Elle estime qu’il n’y a pas de véritable corrélation entre la liste des médicaments éventuellement prescrits dans le protocole de soins post-consolidation et la gravité objective des séquelles.
Elle conteste l’allégation selon laquelle la situation professionnelle de M. [G] serait la conséquence directe de l’accident du travail, fait valoir que le médecin du travail a retenu une inaptitude d’origine non professionnelle et qu’elle évoque un lien avec l’accident au conditionnel. Elle affirme que l’employeur [1] et la CCAS sont des entités autonomes, évoque l’aléa judiciaire inhérent à la procédure prud’homale en cours, et en déduit qu’à ce jour aucune interprétation ne doit être effectuée. Elle ajoute que le salarié ne justifie pas d’une incidence professionnelle directe et certaine, imputable aux séquelles de l’accident en cause, et souligne que son inaptitude définitive n’a été prononcée qu’à l’égard du poste statutaire de machiniste-receveur. Elle considère que l’existence d’un état antérieur explique largement les difficultés personnelles et professionnelles rencontrées par l’assuré.
A l’audience, le conseiller rapporteur a indiqué, s’agissant de l’identité de la partie intimée, s’en tenir à la présentation des conclusions de celle-ci. Les parties n’ont pas formulé d’observations sur ce point.
Aucune note en délibéré n’ayant été sollicitée, il n’y a pas lieu de tenir compte des observations adressées au greffe par l’une et l’autre partie pendant le temps du délibéré, ce sur le fondement de l’article 445 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
I. Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente dans les rapports caisse / employeur
Selon l’article 85 du règlement intérieur de la CCAS de la [1], les victimes d’accidents du travail qui conservent, à la date de consolidation des blessures, une incapacité permanente partielle de travail ouvrent droit, notamment, à une indemnisation en capital ou à une rente annuelle et viagère.
Ces prestations sont servies par la Caisse conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
En cas d’inaptitude définitive à l’emploi statutaire, la commission des rentes accidents du travail et maladies professionnelles peut, en sus des dispositions légales applicables, abonder le taux d’incapacité permanente partielle d’un coefficient professionnel, visant à compenser les éventuelles pertes financières subies par l’agent dans le déroulement de sa carrière, notamment sur la base d’un barème annexé au présent règlement. Le coefficient professionnel ainsi attribué ne peut faire l’objet d’une révision.
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Selon le guide barème d’indemnisation des accidents du travail (point 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire), normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 4] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Le barème préconise :
— pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle discrètes, un taux de 5 à 15 '%,
— pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle importantes, un taux de 15 à 25'%,
— pour de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques, un taux de 25 à 40'%.
en précisant qu’à ces taux s’ajoutent éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
En l’espèce, le certificat médical final, du 15 mai 2023, fait état de la persistance de douleur[s] lombaire[s] sur discopathie protrusive multiple, sciatalgie gauche non déficitaire.
Le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5'% « au vu de l’état antérieur » en indiquant que persistait une sciatalgie et des douleurs lombaires intermittentes.
Il a relevé un très bon état général de M. [G], sans verrouillage lombo-abdominal, sans déficit moteur périphérique, avec une marche s’effectuant naturellement et sans boiterie, les trois marches étant possibles, et la marche sur talon étant alléguée douloureuse à gauche. Il a également relevé que la flexion antérieure du tronc portait les mains sous les genoux, que l’indice de Schober était à 10+5-0, et que la mobilisation s’effectuait avec grande précaution et une résistance volitionnelle ; qu’il n’était pas retrouvé de contracture musculaire à la palpation des muscles paravertébraux, que la palpation des épineuses était alléguée immédiatement sensible et que les inflexions latérales étaient ébauchées.
Il a fait état d’antécédents de lombalgies chroniques antérieures au traumatisme du 20 août 2017, et relevé que les examens communiqués mettaient en évidence l’existence d’une discopathie dégénérative L4-L5 avec protrusion paramédiane gauche.
Le dossier de M. [G] a été présenté en novembre 2023 au comité médical d’expertise de la caisse, composé d’un médecin conseil de la caisse et d’un médecin du conseil de prévoyance, qui ensemble ont proposé le taux de 8'%, taux retenu par la commission des rentes de la caisse.
La commission médicale de recours amiable de la CCAS de la [1], saisie par M.[G], a relaté différents éléments médicaux du dossier pour en conclure que « s’agissant d’une simple lombalgie basse de type mécanique sans qu’il ait été retrouvé à l’IRM de lésions post-traumatiques imputables, on peut estimer que le taux d’IPP initial de 5'% attribué était parfaitement justifié » et que « de ce fait, on ne peut que confirmer le taux d’IPP de 8'% contesté ».
Le Dr [L] a quant à lui, selon les indications du jugement attaqué, rappelé que M. [G] avait des antécédents de lombalgies antérieurs à son accident du travail, qu’une IRM de juillet 2019 avait montré une hernie discale et des discopathies dégénératives, qu’une autre en 2021 avait confirmé la hernie et la discopathie ; rappelé qu’à la consolidation, les doléances consistaient en des douleurs quotidiennes, notamment quand il conduisait plus d’une heure ; noté qu’à l’examen, les résultats étaient bons, même s’il constatait des raideurs en flexion du rachis, une rotation limitée, la persistance d’une sciatalgie gauche et des lombalgies ; relevait des réflexes achilléens et rotuliens normaux révélant l’absence de sciatique ; considérait qu’ainsi, seules demeuraient des douleurs rachidiennes. Le médecin consultant en a déduit, compte tenu de l’état antérieur et de l’absence de sciatique, que les séquelles de l’accident justifiaient un taux de 8'%.
Les éléments apportés par M. [G] ne suffisent pas à mettre en évidence de contradiction dans ce rapport qui relève une sciatalgie en excluant une sciatique, ni d’erreur s’agissant de ce dernier point. En tout état de cause, la valeur probante de ce rapport de consultation est appréciée par la cour comme celle de l’ensemble des éléments versés aux débats.
Ainsi, les certificats médicaux des 4 novembre 2024 et 12 janvier 2026 du Dr [F] indiquant suivre le salarié depuis 2019, qui évoquent l’état de santé de M. [G] et estiment nécessaire une « prise en compte de sa pathologie en totalité », l’un d’eux mentionnant « qu’il serait envisageable de quantifier un taux d’incapacité permanente partielle (IPP), en rapport avec l’inaptitude définitive a son poste » sont inopérants pour établir un lien entre, d’une part, l’état de santé de M. [G] et, d’autre part, l’accident, de même que celui du médecin du travail du 5 septembre 2023 évoquant notamment une récidive de lombosciatiques gauches « qui feraient suite à son AT du 20/08/2017 » ou une inaptitude provisoire prescrite à l’issue de la visite de reprise du travail dans les suites de l’accident du travail.
Le fait que le protocole de soins après consolidation, datant de mai 2023, propose un programme de soins constitué d’infiltrations locales (« si besoin, selon douleurs ») et prescrive des AINS – anti-inflammatoires non-stéroïdiens – (« si besoin »), des antalgiques de paliers I et II et des décontractants musculaires, ne permet ni d’apprécier la gravité de son état de santé telle qu’elle s’exprime au quotidien, ni, surtout, d’établir que cet état de santé serait entièrement la conséquence du seul accident de travail litigieux.
Étant rappelé en effet que seules les séquelles résultant de l’accident du travail peuvent être prises en considération dans la détermination du taux d’incapacité, et que M. [G] était affecté d’un état pathologique antérieur, dont seule une aggravation résultant de l’accident peut être prise en considération, les différents éléments du dossier établissent que c’est de manière justifiée qu’il s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 8'%.
Si le taux défini au regard du barème peut parfois être majoré d’un « coefficient professionnel » pour tenir compte de conséquences particulièrement marquées sur la carrière professionnelle de l’assuré, il est rappelé que le taux proposé par le barème comporte d’ores et déjà une prise en considération de l’impact des séquelles sur les aptitudes et la qualification professionnelle de l’assuré.
En l’espèce, il est exact que M. [G] a été « réformé » par lettre du 4 septembre 2024, au regard d’un avis d’inaptitude définitive à l’emploi statutaire de machiniste receveur.
Si l’avis d’inaptitude ne fait pas état d’une origine professionnelle, il n’en demeure pas moins acquis que M. [G] a conservé des séquelles de l’accident du travail consolidé en mai 2023, et que celles-ci ont manifestement participé, même de manière minime, au constat de son inaptitude, ainsi que cela se déduit des termes de cet avis de novembre 2023 selon lequel M. [G] « peut occuper un emploi de type administratif / ne peut pas faire de contrôle / pas de conduite de bus / alternance de la position assise et debout ».
Il s’en déduit que M. [G] est en droit d’obtenir la majoration de son taux d’incapacité par l’attribution d’un coefficient professionnel de 2 points.
Il n’y a pas pour autant lieu d’annuler la décision de la CCAS de la [1] et celle de la commission médicale de recours amiable, dans la mesure où le juge judiciaire est saisi du fond du litige, et non de la légalité des décisions précitées.
II. Sur les frais du procès
M. [G] voyant aboutir, ne serait-ce que partiellement, son recours, il y a lieu de condamner l’intimée aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La caisse est quant à elle déboutée de sa propre demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social, sauf en ce qu’il a rappelé que les frais de la consultation médicale ordonnée à l’audience seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe à 10'%, dont 2'% de taux socio-professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] à la suite de son accident du travail du 20 août 2017 consolidé le 15 mai 2023,
Condamne la régie autonome des transports parisiens ([1]) prise en qualité d’organisme spécial de sécurité sociale dénommée caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS de la [1]) aux dépens de première instance et d’appel,
La condamne à payer à M. [G] la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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