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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 17 nov. 2025, n° 24/15834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 16 juillet 2024 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15834 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBCL
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Juillet 2024 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 9]
APPELANT
Monsieur [T] [I]
[Adresse 7]
né le [Date naissance 3] 1975
représenté par Me Laurent AYGUN, avocat au barreau de PARIS, toque B0738
INTIME
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 12]
[Adresse 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, et Madame Dorothée DIBIE, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre,
Madame Sylvie LEROY, Conseillère,
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, et par Monsieur Alexandre DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [T] [I], né le [Date naissance 3] 1975, explique avoir été exposé aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle d’étancheur dans le bâtiment.
Une pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante évoluant depuis 2016 a nécessité une greffe bipulmonaire pratiquée le 23 février 2023.
Par lettre du 19 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (CPAM), organisme social de M. [T] [I], a reconnu la qualité de maladie professionnelle.
Par avis du médecin du travail 6 octobre 2022, M. [T] [I] a été déclaré inapte à l’exercice de son poste.
Par notification rectificative de décision du 6 mai 2024, la CPAM a fixé un taux d’incapacité permanente de 100 % à compter du 14 octobre 2023 et lui a alloué une rente mensuelle de 3 527,47 euros.
Par formulaire du 21 juin 2022, M. [T] [I] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) d’une demande d’indemnisation.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 juillet 2024, le FIVA lui a fait l’offre d’indemnisation suivante :
— Préjudice d’incapacité fonctionnelle : 31 922,35 euros, complétés par une rente de 1 151 euros par an au 1er juillet 2024,
— Préjudice moral : 41 100 euros,
— Préjudice physique : 9 000 euros,
— Préjudice d’agrément : 8 900 euros,
— Préjudice économique : en cours d’instruction.
Par lettre remise au greffe le 16 septembre 2024, M. [T] [I] a contesté cette offre.
Par conclusions du 4 septembre 2015 soutenues à l’audience du 15 septembre 2025, M. [T] [I] demande à la cour de :
— rejeter la demande de caducité présentée par le FIVA,
— déclarer sa pathologie comme étant imputable à son exposition à l’amiante,
A titre principal,
— faire droit à la demande de capitalisation de la rente d’indemnisation de son préjudice d’incapacité fonctionnelle, et en conséquence, lui allouer la somme de 212 612 euros, en ce compris les arriérés pour la période du 2 mars 2016 au 30 juin 2024,
— lui allouer les sommes suivantes :
— préjudice physique : 20 000 euros
— préjudice moral : 100 000 euros
— préjudice d’agrément : 15 000 euros
— préjudice esthétique : 20 000 euros
— assistance tierce personne : 60 750 euros
— dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la première offre faite par le FIVA,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise selon les termes de la demande du FIVA sauf sur la mission de déterminer si la pathologie de la victime est en lien avec son exposition à l’amiante,
En tout état de cause,
— condamner le FIVA à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le jour de l’audience par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
— dire et juger que son offre du 16 juillet 2024 est devenue caduque du fait de sa contestation,
— juger que la reconnaissance d’une maladie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles n’établit que par présomption simple le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et ladite pathologie,
— constater qu’il existe un doute sur le lien entre la pathologie présentée par M. [T] [I] et une exposition à l’amiante,
En conséquence,
— désigner tel expert qui plaira à la cour,
En tout état de cause
— rejeter la demande du requérant visant à condamner le FIVA au paiement d’intérêts à compter du jour de l’offre initialement établie par le FIVA,
— débouter le requérant de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Sur la caducité de l’offre d’indemnisation du FIVA
L’exercice de l’action juridictionnelle en contestation de l’offre d’indemnisation du FIVA , prévue par l’article 53-V de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, a pour effet de rendre cette offre caduque.
En l’espèce, il est précisé dans la lettre remise au greffe de la cour d’appel, le 16 septembre 2024, par le conseil de M. [T] [I] qu’il « souhaite former un recours contre une décision comportant une offre d’indemnisation du FIVA » et que « l’objet de la demande » est la « contestation de l’offre du FIVA avec demande d’expertise » ; l’offre du FIVA du 16 juillet 2024 est jointe au courrier.
Il résulte ainsi clairement des termes de la requête de M. [T] [I] qu’il conteste l’offre du FIVA du 16 juillet 2024.
Le FIVA ainsi délié de cette offre devenue caduque est dès lors recevable à contester le principe de l’indemnisation de M. [T] [I] au regard du lien de causalité entre sa pathologie et une exposition à l’amiante.
Sur la demande d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 53 III alinéa 4 de la loi du 23 décembre 2000 et des articles 15 III et 17 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, que la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante établit par présomption simple, susceptible de preuve contraire par tous moyens admissibles, le lien de causalité entre l’exposition à l’amiante et la maladie. Il appartient donc au FIVA de renverser la présomption dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la pathologie.
En l’espèce, M. [T] [I] qui a exercé la profession d’étancheur dans le bâtiment, est suivi pour une pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante diagnostiquée en mars 2016 ayant nécessité une intervention chirurgicale.
La CPAM a reconnu la qualité de maladie professionnelle de cette pathologie pulmonaire le 19 avril 2022.
Cependant, le Professeur [V], membre du service de pathologies professionnelles et environnementales de l’Hôtel Dieu a conclu, dans un compte rendu du 26 avril 2021, que « sans pouvoir affirmer que cette pneumopathie interstitielle, prédominant aux bases, est liée à l’exposition à l’amiante, tous les critères sont remplis pour une déclaration en maladie professionnelle auprès de la sécurité sociale et du FIVA ».
De même, le Docteur [C], membre du service de pneumologie de l’hôpital [8] a précisé dans un compte-rendu du 6 octobre 2021 que M. [T] [I] « présente une pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante évocatrice de PINS de cause mixte génétique et favorisée par une inhalation environnementale et professionnelle » il relève également qu’il a été « comme étancheur exposé aux goudron, à des résines et possiblement à l’amiante ».
En outre, le Docteur [U], également membre du service de pneumologie de l’hôpital [8], note dans un compte rendu du 18 novembre 2021 que la pathologie survient dans un contexte « d’inhalations environnementales, de mutation génétique » et que M. [T] [I] présente « des IgG contre les antigènes des perruches, pigeons et canards positives ainsi qu’un anticorps anti-Scl-70 chez un patient qui a travaillé dans la confection de canapé et dans l’élevage de pigeons voyageurs ».
Dès lors, comme le relève le FIVA, ces documents qui n’affirment pas que la pathologie développée par M. [T] [I] est liée à une exposition professionnelle à l’amiante, soulignent le caractère multifactoriel de la pathologie de M. [T] [I] incluant une origine génétique et une exposition à des agents pathogènes autres que l’amiante de sorte que l’organisation d’une expertise médicale confiée à un expert désigné par la juridiction, est nécessaire afin de déterminer si la pathologie dont souffre M. [T] [I] est effectivement imputable à l’amiante et dans l’affirmative, d’en apprécier les conséquences.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit, sur les demandes présentées à l’encontre du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante par M. [T] [I], ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
le professeur [J] [B]
Service de Pneumologie Hôpital [10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 11]
et reçoit mission de :
— convoquer toutes les parties en cause qui pourront se faire assister ou représenter par un médecin de leur choix,
— se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,
— déterminer la nature exacte des pathologies dont souffre M. [T] [I],
— déterminer si ces pathologies sont imputables à une exposition à l’amiante, en tout ou partie,
— dans l’hypothèse où le lien de causalité entre une, ou des, pathologie(s) et une exposition à l’amiante serait établi, déterminer la date de première constatation de la, ou des, maladie(s), donner son avis sur le taux d’incapacité fonctionnelle en relation avec la ou les maladies liées à l’amiante en prenant comme référence le barème médical indicatif du FIVA et fournir tous éléments médicaux permettant, le cas échéant, d’évaluer les préjudices subis par M. [T] [I], soit les frais médicaux, le préjudice moral, les souffrances physiques, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique,
Dit que l’expert :
— s’adjoindra s’il y a lieu un sapiteur radiologue,
— adressera par lettre recommandée avec avis de réception un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de cinq semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de cinq semaines,
Dit qu’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert d’un montant de 1 800 euros (mille huit cents) devra être versée auprès du Régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris – [Adresse 4] – par le FIVA le 16 janvier 2026 au plus tard,
Dit que l’expert devra déposer son rapport, en double exemplaire, au greffe de la cour et en remettra copie à chacune des parties le 19 juin 2026 au plus tard,
Renvoie l’examen du dossier à l’audience du 16 février 2026 à 9 heures, salle Carbonnier, pour vérification des diligences,
Sursoit à statuer sur les demandes de M. [T] [I] en ce compris celle présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente,
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