Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 22 janv. 2026, n° 25/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00410 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J34N
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 22 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
12-24-0023
Ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 12 décembre 2024
APPELANTS :
Monsieur [L] [T]
né le 25 Août 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Jean-Michel BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/000529 du 27/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [F] [Y] épouse [T]
née le 07 Août 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Jean-Michel BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 22 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 1er août 2003, la SA PLAINE NORMANDE, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA CDC HABITAT SOCIAL, a consenti à Mme [F] [Y] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] (76), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 451,93 euros hors charges.
En octobre 2006, Mme [F] [Y] s’est mariée avec M. [L] [T] (ci-après les consorts [T]), ce dernier devenant cotitulaire du bail.
Par acte d’huissier du 20 avril 2015 les consorts [T] avaient fait assigner en référé devant le tribunal d’instance de Rouen la SA CDC HABITAT SOCIAL d’une demande d’expertise en raison de problèmes d’humidité du logement.
Le 26 novembre 2015 M. [X], expert désigné, a rendu son rapport d’expertise.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024 les consorts [T] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen la SA CDC HABITAT SOCIAL, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert en raison de la persistance de désordres concernant le logement.
Par ordonnance de référé contradictoire du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté la demande d’expertise judiciaire ;
— rejeté la demande de complément d’expertise ;
— condamné in solidum M. [L] [T] et Mme [F] [T] née [Y] aux entiers dépens ;
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique du 10 mars 2025, les consorts [T] ont interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans leurs conclusions d’appelant communiquées le 28 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, les consorts [T] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel régulier en la forme ;
— infirmer en son entier l’ordonnance attaquée ;
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de : convoquer et entendre les parties ; se faire remettre toutes pièces utiles ; se rendre sur les lieux ; relever et décrire les désordres affectant le logement ; en déterminer la cause ; préciser que le logement répond aux caractéristiques de décences fixées par le décret du 30 janvier 2002 ; préciser si les désordres proviennent de manquements du locataire à cette obligation ou d’un manquement du propriétaire ; dans tous les cas, donner la solution technique pour y remédier et les coûts éventuels ; préciser et évaluer les préjudices subis ; de façon générale, donner tous éléments utiles à la juridiction afin qu’il soit ultérieurement statué sur les responsabilités et préjudices ;
— dire que les frais d’expertise seront avancés au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans ses conclusions d’intimée communiquées le 6 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SA CDC HABITAT SOCIAL demande à la cour de :
— déclarer M. et Mme [T] mal fondés en leur appel de l’ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection ;
— en conséquence, les en débouter et confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamner M. et Mme [T] au règlement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. et Mme [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de maître Sandra Gosselin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’ordonnance entreprise a rejeté la demande d’expertise en retenant que les désordres affectant le logement des consorts [T] figurent dans le rapport d’expertise de 2015, que leur persistance n’est pas contestée par la bailleresse, en considérant, comme l’avait estimé l’expert que la sur-occupation du logement en est une cause principale.
En cause d’appel les consorts [T] font valoir que la moisissure est toujours présente malgré la remise en fonctionnement de la VMC dont le débit est insuffisant, qu’il existe un défaut d’isolation dans les chambres qui accentue le froid et la condensation, indépendamment d’un problème dit de sur-occupation puisque ne résident désormais dans le logement que le couple et ses cinq filles, et que les appareils de déshumidification sont insuffisants.
De son côté la SA CDC HABITAT SOCIAL fait valoir en s’opposant à la demande d’expertise, qu’elle a fait intervenir des entreprises pour réparer la VMC et lessiver les murs, en soulignant que les consorts [T] n’apportent aucun élément probant pour étayer leurs affirmations notamment sur l’insuffisance de débit de la ventilation, mais aussi qu’elle ne peut être tenue pour responsable du rejet opposé par le préfet de la Seine-Maritime, en référence à un recours de juillet 2023 sur le droit au logement opposable, qui avait été motivé sur la sur-occupation du logement (couple avec 6 enfants dans un T4 de 86 m² ' pièce n° 22 des appelants).
En droit, l’article 145 du code de procédure civile prévoit que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte des débats et des pièces qui y ont été versées que les consorts [T] ne produisent pas d’autres éléments relatifs aux désordres affectant leur logement que ceux sur lesquels ils s’étaient appuyés lors de la précédente procédure qui avait donné lieu à l’expertise ordonnée le 1er juillet 2015 (leurs pièces 1 à 17 comprenant le rapport d’expertise), alors que par ailleurs la SA CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir fait intervenir l’entreprise ASTID pour effectuer un assèchement de murs (facture détaillée visant les pièces de l’appartement du 14 mars 2024 pour un montant 3 163,27 euros TTC – sa pièce n° 3), ainsi que la SA PROXISERVE pour le remplacement de trois bouches de VMC (fiche d’intervention du 27 mai 2024 mentionnant également des mesures de débit d’air ' sa pièce n° 4).
Dans ces conditions il y a lieu de considérer que les consorts [T] ne justifient pas d’un motif légitime pour que soit ordonnée une expertise judiciaire.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Sur les frais de procédure
En considération de l’issue de la procédure les dépens de première instance seront confirmés, les consorts [T] qui succombent devant être condamnés aux dépens d’appel.
Toutefois il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CDC HABITAT SOCIAL les frais qu’elle a pu engager au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [T] et Mme [F] [Y] épouse [T] aux dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement par maître Sandra Gosselin ;
Déboute la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de condamnation de M. [L] [T] et Mme [F] [Y] épouse [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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