Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la famille, 28 mai 2026, n° 25/02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02160 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7UN
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRET DU 28 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/03672
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’EVREUX du 15 Mai 2025
APPELANTE :
Madame [X] [L] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent MESNILDREY de la SCP MESNILDREY LEPRETRE, avocat au barreau d’EURE
INTIME :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau d’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006128 du 23/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre
Mme POULLAIN, Conseillère
Mme HILTGEN-LEBOUVIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame ADNAOUI, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 07 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre et par Madame ADNAOUI, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [X] [L] épouse [J] et M. [O] [J] sont parents de deux enfants, [G] et [R] [J].
Mme [R] [J] et M. [B] [V] sont parents de [Y] [V], né le [Date naissance 2] 1995, aujourd’hui majeur.
Par acte reçu par Me [D], notaire à [Localité 4], le 18 mars 2023, Mme [X] [L] épouse [J] a donné à son petit-fils M. [Y] [V], diverses terres sises au [Localité 5], à [Localité 6], pour une valeur de 25 000 euros.
Mme [L] épouse [J] a fait assigner M. [V] par acte du 15 novembre 2023 devant le tribunal judiciaire d’Évreux aux fins de révocation de cette donation.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire d’Évreux a :
— rejeté la demande de M. [V] visant à ce que la pièce n°7 de la demanderesse soit écartée des débats,
— rejeté la demande de Mme [L] épouse [J] de révocation de la donation consentie à M. [V] le 18 mars 2023,
— rejeté la demande indemnitaire de Mme [L] épouse [J],
— rejeté la demande indemnitaire de M. [Y] [V],
— condamné Mme [L] épouse [J] aux dépens de l’instance,
— débouté Mme [L] épouse [J] et M. [V] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 juin 2025, Mme [L] épouse [J] a interjeté appel du jugement en ses dispositions relatives à la donation qu’elle a consentie à M. [V] le 18 mars 2023, à la demande indemnitaire, aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [V] a constitué avocat le 24 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2026, et l’affaire fixée à l’audience du 7 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 février 2026, Mme [L] épouse [J] demande à la cour de :
— réformer ou infirmer le jugement du 15 mai 2025,
— révoquer pour cause d’ingratitude la donation passée en l’étude de Me [F] [D] notaire à [Localité 4] le 18 mars 2023 des parcelles de terres cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], et [Cadastre 4] commune de [Localité 5],
— condamner M. [V] à la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner M. [V] au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Mesnildrey Lepretre.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 février 2026, M. [V] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel de Mme [L] épouse [J] à l’encontre de la décision rendue le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire d’Évreux.
Par conséquent,
— débouter Mme [L] épouse [J] de sa demande de révocation de donation pour ingratitude,
— débouter Mme [L] épouse [J] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Évreux le 15 mai 2025, en toutes ses dispositions, ayant rejeté la demande de Mme [L] épouse [J] de révocation de la donation consentie à M. [V] le 18 mars 2023, ayant rejeté sa demande indemnitaire et l’ayant condamnée aux dépens de l’instance,
— débouter Mme [L] épouse [J] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [L] épouse [J] à régler à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [L] épouse [J] aux entiers dépens de la procédure.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Sur la révocation de la donation
Selon les dispositions de l’article 955 du code civil, la donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments.
Mme [L] épouse [J] sollicite la révocation pour ingratitude de la donation entre vifs qu’elle a faite par acte du 18 mars 2023 à son petit-fils [Y] [V]. Elle fait valoir le comportement violent de ce dernier à son endroit tant en paroles qu’en actes, celui-ci l’ayant injuriée et menacée de mort à plusieurs reprises. Elle ajoute que le comportement violent de M. [V] ne doit pas être ignoré, celui-ci étant consommateur d’alcool et de produits stupéfiants et ayant déjà été condamné pour violence sur conjoint. Elle ajoute qu’il est actuellement incarcéré.
Pour justifier les actes de violences reprochés au donataire, Mme [L] épouse [J] fournit au débat :
— une main courante déposée en gendarmerie le 27 avril 2023 (pièce n° 13),
— une plainte déposée le 17 juillet 2023 (pièce n° 3),
— un certificat médical de son médecin traitant (pièce n°4),
— les attestations de son époux [O] [J] (pièces n°7 et 16), d’elle-même (pièce n° 10) et de son fils [G] [J] (pièce n°6), ce dernier ayant déposé comme sa fille [K] [U], des mains courantes et plaintes contre M. [V] (pièces n° 9, 11 et 12).
Ainsi que relevé par les premiers juges, les circonstances ayant précédé la donation (sollicitations de [Y] [V], location par sa grand-mère d’une maison) dont la révocation est aujourd’hui sollicitée pour ingratitude sont indifférentes. En effet, la révocation d’un acte de donation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis par le donataire postérieurement à sa réalisation.
Il en va de même des condamnations pénales dont a été l’objet M. [V], les faits pour lesquels il a été condamné concernant des tiers et ne se rapportent pas aux violences que lui reprochent Mme [L] épouse [J] à l’appui de sa demande de révocation de la donation qu’elle lui a consentie.
Il ressort de la main courante en date du 27 avril 2023 de l’appelante que celle-ci a déclaré aux gendarmes que son petit-fils [Y] [V] est agressif avec elle et qu’elle a peur pour la suite car elle a refusé de louer la maison de ce dernier, qu’il est porteur d’un bracelet électronique et est alcoolique et drogué, qu’elle a peur qu’il la frappe et s’en prenne à ses biens. Le certificat établi par son médecin traitant le 4 mai 2023, s’il constate des troubles anxieux avec ruminations et des troubles dépressifs avec eczéma, ne fait pas de lien avec l’agressivité de M. [V] quelques jours auparavant. Le 19 juillet 2023, Mme [L] épouse [J] dépose plainte à la gendarmerie pour les faits du 24 avril 2023 objets de la main courante, faisant état d’injures et de menaces de la part de [Y] [V] soit : « t’es une vieille garce, t’es une vieille ordure, t’es une feignante, tu fais rien, il me reprochait d’avoir mis papy en maison de rééducation » et « je vais te foutre la main sur la gueule », propos plusieurs fois répétés sans passage à l’acte.
L’attestation de M. [G] [J], fils de l’appelante, établie le 13 octobre 2023 relate résider juste à côté de chez ses parents et que le soir du 24 avril 2023, sa s’ur est venue le chercher affolée en lui demandant de venir chez leurs parents car son neveu [Y] [V] insultait sa grand-mère de tous les noms, ce dernier s’en étant pris à lui à son arrivée, le menaçant de lui mettre un coup de boule et de le fumer. Il a déposé une main courante pour ces faits le 27 avril 2023, mentionnant qu’il avait entendu des cris de son neveu sortant de la maison de sa mère et que s’y étant rendu, ce dernier l’a insulté et menacé. Dans sa plainte déposée le 25 octobre 2023, M. [G] [J] fait état de menaces de M. [V] à son endroit au mois d’octobre 2023 et non à l’égard de Mme [L] épouse [J].
L’attestation de M. [O] [J], époux de l’appelante et grand-père de l’intimé, témoigne que son petit-fils s’en est pris à sa grand-mère en lui disant qu’elle était « qu’un tas de merde, une ordure, une moins que rien, qu’elle n’avait travaillé de sa vie qu’elle avait mangé tout l’argent que je lui rapportais… ». La date de ces propos n’est toutefois pas mentionnée dans cette attestation ni dans la seconde établie le 20 novembre 2025.
La main courante déposée par Mme [K] [U], petite-fille de M. [G] [J], fait état d’insultes de la part de M. [Y] [V] envers elle et M. [G] [J].
L’attestation rédigée par l’appelante elle-même ne sera pas prise en considération par la cour faute de valeur probante, les propos qui y sont tenus n’étant corroborés par aucun autre élément.
M. [Y] [V] verse quant à lui cinq attestations (pièces 2 à 6).
Deux émanent de sa mère, Mme [R] [A], en date des 5 février 2024 et 2 février 2025 qui témoigne d’une mésentente familiale entre l’appelante et son fils [G] [J] qui l’aurait menacée de la mettre dehors à plusieurs reprises, ce pourquoi elle voulait récupérer la maison de M. [Y] [V], et qui l’aurait insultée et à nouveau menacée de la mettre dehors lorsqu’il aurait appris l’existence d’une donation à son petit-fils. Elle relate les difficultés de santé de M. [O] [J] qui est diminué à la suite de plusieurs AVC, et le conflit familial général qui amène à divers mensonges de son frère et de sa mère et l’appelante à témoigner contre son petit-fils dans le cadre du conflit qui oppose ce dernier à son ancienne compagne.
L’attestation de M. [E] [A], grand-père par alliance de l’intimé, en date du 3 février 2024, fait également état de la mésentente de l’appelante avec son fils [G], de la demande de Mme [L] épouse [J] auprès de M. [Y] [V] pour résider dans la maison qu’il n’occupait plus et de l’évocation par celle-ci à plusieurs reprises de sa volonté de donner ses terres à son seul petit-fils.
Le témoignage de M. [Q] [A], beau-père de l’intimé, établit le 8 juillet 2024, relate également la mésentente de l’appelante avec son fils, la volonté de celle-ci de donner ses terres à son petit-fils et son souhait de louer la maison de ce dernier.
L’attestation établie par M. [P] [C] du 5 juillet 2024, confirme la volonté de l’appelante de faire une donation à son petit-fils.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la mésentente familiale qui existait entre les membres de la famille [J] s’est aggravée lors de la donation faite par Mme [L] épouse [J] à son petit-fils [Y] [V].
Les violences dont elle excipe pour justifier de la révocation de la donation en cause sont des violences verbales proférées le 24 avril 2023, celle-ci indiquant dans sa plainte déposée plusieurs mois après les faits que son petit-fils n’a pas été violent physiquement avec elle. Pour autant, les propos qu’elle rapporte dans cette plainte et qui n’avaient pas été précisés dans la main courante qu’elle avait déposée peu après les faits, ressortent uniquement de ses affirmations et ne sont corroborés par aucun autre élément. Si le témoignage de M. [G] [J] et les déclarations de Mme [K] [U] montrent l’énervement de M. [Y] [V] ce jour-là, ils n’ont pas été témoins directs des faits de violence verbales dénoncés par l’appelante et ne font état que des faits dont ils ont été personnellement l’objet.
Aussi, Mme [L] épouse [J] échoue à démontrer des faits de violence dont le caractère de gravité serait suffisant pour justifier la révocation de la donation en cause.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
De même, aucun comportement fautif de la part de M. [Y] [V] à l’égard de Mme [L] épouse [J] n’est suffisamment établi. La demande de dommages et intérêts de cette dernière sera également rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les frais du procès
Le sens de la présente décision conduit à la confirmation du jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [L] épouse [J] qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code procédure civile en l’espèce. M. [V] et Mme [L] épouse [J] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 15 mai 2025 par le tribunal judiciaire d’Evreux,
Condamne Mme [X] [L] épouse [J] aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute M. [Y] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
Déboute Mme [X] [L] épouse [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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