Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 21 mai 2026, n° 25/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 19 mars 2025, N° 22/02136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01500 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6J6
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/02136
Tribunal judiciaire de Rouen du 19 mars 2025
APPELANTE :
Madame [M] [H] [G]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie GUIHENEUF, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A. ADIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société AXA ASSURANCES-VIE MUTUELLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
G.I.E. AGIPI
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Madame BACHELET, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
ARRET :
CONTRADITOIRE
Prononcé publiquement le 21 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 octobre 2018, Madame [M] [H] [G] a souscrit auprès de la société Caisse d’épargne un prêt immobilier de 131.676,29 euros pour une durée de 216 mois afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 6].
Sur proposition de Monsieur [J] agent d’assurance Axa, Madame [H] [G] a adhéré à un contrat d’assurance de groupe Assurance Relais pour le Crédit, souscrit par le G.I.E. AGIPI auprès de la S.A. ADIS, filiale de la S.A. Axa France Vie. Ce contrat prévoyait une prise d’effet au 18 juillet 2018.
Le 15 octobre 2018, Madame [H] [G] a été victime d’une agression. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 16 octobre 2018.
La société ADIS a procédé au remboursement de mensualités de son prêt immobilier à compter de l’expiration d’un délai de carence de 90 jours, soit du 14 janvier 2019, et jusqu’au 9 août 2021.
Madame [V] a été licenciée pour inaptitude le 6 novembre 2021, et classée en invalidité de catégorie 2 par la CPAM.
La société ADIS a mandaté le docteur [L] [W], afin de réaliser une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 10 août 2021.
Par courrier du 7 décembre 2021, Madame [H] [G] a mis en demeure les sociétés ADIS, Axa France Vie et la société d’assurance à forme mutuelle Axa Assurance Vie Mutuelle, ainsi que Monsieur [Q] [J] afin que le crédit restant dû soit réglé.
Cette demande a été rejetée par courrier du 13 janvier 2022.
Par actes du 19 avril 2022, Madame [M] [H] [G] a fait assigner les sociétés Adis, Axa Assurances-vie Mutuelle et Axa France Vie devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par acte du 15 juin 2023, Madame [M] [H] [G] a fait assigner le G.I.E. AGIPI en intervention forcée.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du 11 octobre 2023.
Par jugement du 19 mars 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté la demande de mise hors de cause ;
— rejeté les demandes formées par Madame [M] [H] [G] ;
— donné acte à AXA France Vie et AXA Assurance Vie Mutuelle de ce qu’elles proposent de verser à Madame [M] [H] [G] une rente invalidité de 233,41 euros mensuels à compter du 10 août 2021 ;
— condamné Madame [M] [H] [G] aux entiers dépens.
Madame [M] [H] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 mars 2026, Madame [M] [H] [G] demande à la cour de :
— déclarer Madame [M] [H] [G] bien fondée en son appel du jugement rendu le 19 mars 2025 RG n°22/02136 ;
— recevoir Madame [M] [H] [G] en toutes ses demandes ;
— débouter le GIE AGIPI, les sociétés ADIS, AXA France Vie, AXA Assurance-vie Mutuelle de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen du 19 mars 2025 RG n°22/02136 des chefs de jugement ayant :
* rejeté les demandes formées par Madame [M] [H] [G] ;
* condamné Madame [M] [H] [G] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum le GIE AGIPI, les sociétés ADIS, AXA France Vie, AXA Assurance-vie Mutuelle à verser à Madame [H] [G] la somme de 113.377 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021 ;
— condamner in solidum le GIE AGIPI, les sociétés ADIS, AXA France Vie, AXA Assurance-vie Mutuelle à verser à Madame [H] [G] la somme de 5.000 euros pour manquements à leurs obligations contractuelles ;
— condamner in solidum le GIE AGIPI, les sociétés ADIS, AXA France Vie, AXA Assurance-vie Mutuelle à verser à Madame [H] [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
— condamner in solidum le GIE AGIPI, les sociétés ADIS, AXA France Vie, AXA Assurance-vie Mutuelle à verser à Madame [H] [G] la somme de 5.000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ainsi que de la procédure d’appel ;
— condamner in solidum le GIE AGIPI, les sociétés ADIS, AXA France Vie, AXA Assurance-vie Mutuelle aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 13 mars 2026, la société Adis, la société Axa Assurances-vie Mutuelle, la société Axa France Vie et le GIE AGIPI demandent à la cour de :
— déclarer Madame [M] [H] [G] mal fondée en son appel ;
— l’en débouter ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Rouen le 19 mars 2025 n° RG 22/02136 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
— condamner Mme [M] [H] [G] à verser à la sociétés Adis n la société Axa France Vie SA , la société Axa Assurances Vie Mutuelle et le GIE AGIPI une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de 5000 € pour la procédure d’appel ou tel montant qu’il plaira à la Cour.
— condamner Mme [M] [H] [G] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 19 mars 2026.
Pour un exposé des prétentions et moyens des parties , la Cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la garantie
Mme [M] [H] [G] expose qu’elle a adhéré le 24 mai 2018 à un contrat d’assurance groupe en remplissant une fiche d’adhésion qui avait été transmise par l’agent d’assurance, qu’il s’agissait d’une assurance, décès, incapacité et invalidité d’un montant de 30,46 € par mois sur 216 mois, qu’elle a reçu son contrat par message électronique le 1er août 2018 et l’a retourné signé le 6 septembre 2018 avec prise d’effet au 18 juillet 2018, qu’aucune notice explicative n’avait été jointe au message.
Elle indique qu’elle a été victime d’une agression extrêmement violente le 15 octobre 2018 et a été placée en arrêt de travail à compter du 15 octobre 2018 et qu’elle n’a pu reprendre d’activité professionnelle depuis cette date, que l’expert judiciaire a évalué son taux d’invalidité professionnelle à 100 % mais que l’assureur lui a opposé une clause d’exclusion dont elle n’avait pas connaissance puisqu’aucune notice ne lui avait été communiquée, qu’il est constant que pour un contrat conclu de façon électronique ou à distance, la clause de renvoi se matérialise par une case à cocher afin d’attirer l’attention de l’adhérent concernant les conditions générales du contrat.
Mme [H] [G] fait valoir que l’exclusion de garantie ne peut lui être opposée par l’assureur, que son incapacité résulte d’une agression dont elle a été victime, que le trouble psychique dont elle souffre est la conséquence d’un accident de la vie. Elle souligne que contrairement aux dispositions légales mentionnées à l’article L 112-4 du code des assurances, la clause éditant une exclusion de garantie ne figure pas en caractères très apparents dans le courrier du 11 juillet 2018, qu’elle n’est ni en caractère gras, ni souligné ni en majuscules ou en couleur et ne figure pas dans un encadré, qu’elle ne peut donc être considérée comme valable.
Elle ajoute que selon une jurisprudence établie, une exclusion de garantie doit être formelle, limitée et compréhensible, qu’en l’espèce la clause fait référence à des troubles, mais que la notion de troubles peut être extrêmement large, qu’il existe une multitude de troubles anxio-dépressifs, que la clause aurait dû mentionner des maladies précises et ne pas utiliser un terme général. Elle souligne que la clause est d’autant plus imprécise qu’elle utilise le terme « éventuels ». Elle en conclut que cette dernière ne remplit pas les conditions attendues d’une clause d’exclusion de garantie, qu’elle est donc nulle et ne peut recevoir application.
Elle fait valoir en outre que les conditions particulières d’adhésion rédigées a posteriori par Axa non signées par son assurée sont encore moins claires et ne lui sont pas opposables.
Les intimés répliquent que Mme [H] [G] a adhéré au contrat d’assurance groupe prenant effet au 18 juillet 2018, que l’adhésion est soumise à la notice d’information valant conditions générales, que Mme [H] [G] bénéficiait ainsi des garanties décès et incapacité de travail ou invalidité, qu’elle a fait parvenir une demande d’adhésion datée et signée de sa main le 24 mai 2018, que pour bénéficier de ces garanties, elle a rempli un questionnaire sur son état de santé et son mode de vie et qu’après étude par le médecin conseil, il a été communiqué par courrier du 11 juillet 2018 les modalités d’acceptation de son adhésion. Ils soulignent que dans ce courrier il lui a été délivré l’information selon laquelle, toute incapacité de travail ou toute invalidité en relation avec les troubles de l’adaptation et/ou anxio- dépressifs ainsi que les éventuels traitements et complications est exclue, que Mme [H] [G] ne peut donc soutenir valablement que cette exclusion n’a pas été portée à sa connaissance.
Ils ajoutent avoir pris en charge les mensualités du prêt à compter du 14 janvier 2019 soit après le délai de franchise de 90 jours, que cette prise en charge a été effective jusqu’au 9 août 2021, que compte tenu de la durée importante de l’arrêt de travail, une expertise a été effectuée. Ils font valoir que l’expert a évalué le taux d’invalidité fonctionnelle à 20 % pour un syndrome de stress traumatique, que le taux d’invalidité professionnelle pour sa profession a été estimé à 100 %, précisant que Mme [H] [G] exerçait un emploi au contact du public, que l’agression avait eu des conséquences psychosociales avec repli sur soi, sociophobie, appréhension vive permanente et sursauts en particulier aux bruits, qu’il ressort donc du rapport d’expertise que l’arrêt de travail et l’invalidité sont exclusivement en lien avec les pathologies exclues des garanties contractuelles.
Ils précisent qu’à titre exceptionnel et afin d’être agréable à Mme [H] [G], compte tenu des circonstances de l’agression ayant entraîné son invalidité, il lui a été indiqué que l’assurance était disposée à lui accorder à titre exceptionnel et dérogatoire le versement de la rente invalidité partielle mais que Mme [H] [G] n’a pas souhaité accepter cette proposition.
Ils font valoir que la clause d’exclusion est opposable puisque par courrier du 11 juillet 2018, elle a été portée à sa connaissance, et que l’assurée a apposé sa signature, la date et la mention bon pour accord sur ce courrier, que son caractère apparent est incontestable,et qu’elle n’avait pas à être mentionnée en gras, dans des caractères différents ni à figurer dans un encadré, que la jurisprudence vantée concerne les clauses qui figurent dans les conditions générales des contrats ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’elle est mentionnée en caractères apparents dans un courrier précisant les conditions d’acceptation de l’adhésion et portant l’accord de Mme [N] et sa signature. Ils ajoutent que la clause se réfère à des critères précis et à des hypothèses limitées. Ils déclarent que l’appelante ne peut soutenir qu’elle n’a pas été destinataire de la notice d’information valant conditions générales alors qu’elle a reconnu en avoir pris connaissance, qu’en outre Mme [H] [G] n’a nullement signé un contrat électronique, mais de façon manuscrite, et ne peut se référer à une clause de renvoi qui devrait se matérialiser par une case à cocher.
Ils ajoutent que l’appelante ne peut solliciter la somme réclamée, puisque lorsque le règlement de la rente est total, le solde du prêt n’est pas versé en un seul règlement, les mensualités étant prises en charge périodiquement par l’assureur, l’invalidité étant susceptible d’évolution, qu’en outre dans le cas d’une assurance emprunteur, les prestations sont versées à l’organisme prêteur et non à l’assuré.
*
* *
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L 112-2 du code des assurances, l’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat .Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet du contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions , ainsi que les obligations de l’assuré.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [M] [H] [G], née le [Date naissance 2] 1982, a emprunté auprès de la Caisse d’Epargne Normandie une somme de 131 676,29 € remboursable en 18 ans pour acquérir une résidence locative et a sollicité, le 24 mai 2018, dans un formulaire de demande d’adhésion à adhérer au contrat ARC souscrit par AGIPI auprès d’AXA.Elle a notamment indiqué sa profession, assistante dentaire, a apposé en fin de formulaire, sa signature manuscrite, le lieu de la demande d’adhésion la mention « Lu et Approuvé » en fin de demande d’adhésion, cette demande comprenant juste au-dessus de ces mentions, une rubrique intitulée Informations Importantes qui précise « je reconnais avoir reçu et pris connaissance de la notice Arc Référence AGI 0006 prévue par l’article L 141-du code des assurances ».
Le 11 juillet 2018 , le conseiller médical de la société Adis, centre de gestion des contrats AGIPI assurés par AXA lui a adressé un courrier dans l’objet était « Conditions d’Acceptation » qui indiquait « Après étude détaillée de votre dossier, nous vous communiquons ci-dessous les modalités d’acceptation . La souscription de garanties en cas de décès est acceptée aux conditions tarifaires qui vous seront communiquées par votre conseiller. Par ailleurs, nous vous informons que toute incapacité de travail ou toute invalidité en relation avec les troubles de l’adaptation et/ou anxio-dépressifs ainsi que les éventuels traitements et complications est exclue ». Il était ajouté que pour bénéficier des garanties, il fallait adresser l’exemplaire ADIS daté et signé avec le mention « bon pour accord » dans une enveloppe pré affranchie, que ces modalités d’acceptation étaient valables pour une durée de deux mois à compter du même jour, et que dès réception de l’accord, le dossier d’adhésion serait transmis et que les garanties seraient acquises après signature des conditions particulières d’adhésion et de paiement de la cotisation. Ce courrier porte en bas de page, la date manuscrite du 16 juillet 2018, la signature de Mme [O] [G] précédée de la mention « bon pour accord ».
Il résulte de ces éléments que Mme [O] [G] a eu connaissance de la notice d’assurance valant conditions générales afférente au contrat comportant les garanties assorties des clauses d’exclusions.
La Cour observe que le médecin expert qui l’a examinée le 10 août 2021 rappelle que Mme [H] [G] assistante dentaire chez le même employeur depuis 2001, âgée de 39 ans en 2018, a été, victime en 2018 d’une agression violente avec multiples coups de poing , de pied , suivis d’un viol à quelques mètres de sa fille alors âgée de deux ans restée dans sa voiture et que le médecin qui l’avait examinée à cette date avait constaté qu’elle avait subi des lésions physiques au niveau des membres, du tronc, des cervico-dorsalgies et des douleurs de cheville gauche et un état de stress post traumatique majeur caractérisé très invalidant. Il précise qu’outre l’administration d’un traitement anti dépresseur, elle a été suivie en raison de douleurs rachidiennes et de la cheville gauche, insomniantes, qu’un scanner lombaire a mis en évidence une hernie conflictuelle avec la racine S1 gauche et qu’elle a été licenciée pour inaptitude. Il ajoute qu’elle présente des troubles du sommeil avec des cauchemars, des réviviscences en flash permanents, des conduites d’évitement, qu’elle est sur le qui-vive en permanence, présente une anédhonie, des douleurs lombaires, de la cheville gauche, le périmètre est réduit, ainsi que les stations assises et debout, l’examen clinique retrouvant une souffrance morale importante avec anhédonie et sociophobie, un syndrome de stress post traumatique particulièrement sévère et enkysté. Il ajoute que l’assurée est consolidée au 10 août 2021, que son taux d’invalidité fonctionnelle en référence au barème accident du travail est estimé à 20% pour syndrome de stress post traumatique et que son taux d’invalidité professionnelle à sa profession est estimé à 100 % ajoutant qu’elle exerçait une profession en contact permanent avec le public, que l’accident avait eu des conséquences psycho sociales avec repli sur soi, sociophobie, appréhension vive et permanent et sursauts en particulier aux bruits, ajoutant, l’intéressée étant jeune, pourrait exercer une activité en télétravail après reconversion professionnelle, non envisageable actuellement, n’étant pas en capacité de se déplacer seule.
Cette expertise établit que Mme [O] [G] souffre notamment d’une affection déclenchée par l’agression dont elle a été victime, il s’agit d’un syndrome de stress post traumatique qui ne lui permet plus d’exercer sa profession d’assistante dentaire et non d’un simple trouble tel qu’un « trouble d’adaptation ou anxio dépressif » notion vague et imprécise, ainsi que mentionné dans le courrier du 11 juillet 2018 à titre d’exclusion. La Cour observe par ailleurs que dans la notice dont se prévaut l’assureur,et qui a été portée à la connaissance de Mme [O] [G], les risques exclus sont listés à l’article 19 , et que n’y figurent pas l’invalidité en lien avec des troubles de l’adaptation ou anxio-dépressifs, que figure en revanche un article 20 intitulé « Limitations applicables aux garanties en cas de perte totale et irréversible d’autonomie, d’incapacité de travail ou d’invalidité totale ou partielle » comprenant un article C relatif aux « affections psychologiques et fatigues chroniques » qui précise :
« Les dépressions nerveuses et plus généralement les affections d’origine psychique, psychosomatique ou psychiatrique, les fibromyalgies, le surmenage professionnel (burn out) les syndromes de fatigue chronique ainsi que les maladies mentales non justiciables de soins psychiatriques intensifs-hospitalisations en établissement spécialisé et quelle qu’en soit l’origine, sont indemnisés après déduction d’une franchise de 90 jours, ou de la franchise prévue aux conditions particulières d’adhésion si elle est d’une durée supérieure ».
Or, il ne peut être contesté que Mme [O] [G] à la suite de l’agression dont elle a été victime souffre d’une affection psychiatrique, soit un syndrome de stress post traumatique se traduisant par une souffrance morale et des complications physiques, ne nécessitant pas cependant de soins psychiatriques intensifs, de laquelle il résulte une invalidité professionnelle, en l’espèce, l’impossibilité d’exercer sa profession, le contrat d’assurance prévoyait donc bien cette prise en charge, par conséquent, l’assureur doit sa garantie à Mme [O] [G].
Ainsi qu’il a été précisé, l’expert a estimé le taux d’invalidité fonctionnelle à 20 %, et le taux d’invalidité professionnelle à 100 %, il ressort du tableau d’invalidité prévu page 12 que le taux d’invalidité général est fixé en fonction du taux d’invalidité professionnelle croisé au taux d’invalidité fonctionnelle, ce qui donne en application du premier tableau, un taux d’invalidité de 35 % et que lorsque ce taux d’invalidité est inférieur à 66 % mais supérieur ou égal à 33 %, ce qui est le cas, il est fait application d’un taux correcteur, lequel s’établit à 33,25 % en l’espèce.
Les indemnités journalières sont en application du contrat, articles 16 et 17, versées en prenant pour référence la mensualité de l’emprunt contracté, étant précisé que l’hypothèse du versement du capital restant dû n’est prévue que dans le cas d’une invalidité dont le taux obtenu après croisement des taux fixés par l’expert est égal ou supérieur à 66 %, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il est de 35 % (paragraphe C de l’article 17), la mensualité du prêt s’élevant à 702,01 €, il convient de condamner Axa France et Axa France Vie à verser à Mme [O] [G] non pas la somme de 113 377 € demandée mais celle de 11 203,68 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2025 (233, 41 € x48 mois août 2021 à août 2025) ainsi qu’au paiement de la somme de 233,41 € par mois à compter du mois de septembre 2025 étant précisé que les indemnités sont fonction d’un taux révisable à la hausse comme à la baisse selon l’évolution de l’invalidité de l’assurée en application de l’article 17 du contrat.
Sur les demande de dommages et intérêts
Mme [O] [G] déclare qu’elle pensait être assurée avec une couverture à 100 % du risque incapacité et invalidité ainsi que son bulletin d’adhésion en atteste , que l’assureur a manqué à son devoir d’information , que les documents qu’elle verse aux débats et la fiche d’adhésion mentionnent tous une garantie incapacité de travail ou invalidité à 100 %, que la notice ne lui a pas été transmise et que l’assureur ne démontre pas avoir effectué cette remise, qu’il convient de condamner les intimées à lui régler la somme de 5 000 € pour manquements à leurs obligations contractuelles ainsi qu’à la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral.
Les intimées répliquent qu’elles ont rempli leurs obligations contractuelles, que Mme [O] [G] a été nécessairement en possession bien avant la souscription de l’ensemble des documents contractuels, et ce compris la notice d’information valant conditions générales et la fiche standardisée d’informations qu’elle verse aux débats, qu’elle ne démontre pas qu’il y ait eu un défaut de conseil dans l’adéquation de ses besoins et des garanties proposées, qu’en outre Mme [O] [G] ne démontre pas l’existence d’un préjudice, d’une faute ni d’un préjudice spécifique , qu’il convient de la débouter de ses demandes en paiement de dommages et intérêts.
La notice a bien été remise à Mme [H] [G], ainsi que cela a été indiqué supra, et ainsi que cela est mentionné sur la fiche standardisée d’information qu’elle produit aux débats, il convient de constater cependant que les clauses afférentes à l’invalidité professionnelle et le taux d’invalidité sont complexes à appréhender. En effet, il est fait état d’un taux d’invalidité « N » pour le calcul des indemnités garanties déterminé en fonction de l’invalidité fonctionnelle et professionnelle auquel est attaché un tableau, avec la précision qu’une fois ce taux déterminé et s’il est inférieur à 66 % mais supérieur ou égal à 33 %, il est fait application de taux correcteurs suivi d’un autre tableau. Ainsi, la seule donnée d’un taux d’invalidité professionnelle à 100 % est insuffisante à établir le calcul de l’indemnité versée, or tant la demande d’adhésion que la fiche standardisée remplie par Mme [H] [G] mentionnent les termes « incapacité de travail, invalidité totale, invalidité partielle taux de couverture 100 % » de sorte qu’elle pouvait légitimement penser bénéficier d’un contrat d’assurance couvrant l’intégralité de sa mensualité en cas de survenance d’une invalidité l’empêchant d’exercer son emploi, cette présentation dans un document soumis à son approbation l’a induite en erreur, et est constitutif d’un préjudice qu’il convient de réparer à hauteur de 5 000 €, il y a lieu d’infirmer le jugement.
Le préjudice moral allégué n’est pas démontré, il convient de débouter Mme [H] [G] de sa demande sur ce point, le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il y a lieu de condamner les sociétés ADIS, Axa Assurances Vie Mutuelle, Axa France Vie, AGIPI à payer à Mme [H] [G] la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [H] [G] de sa demande en paiement de la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice moral.
Statuant à nouveau,
Condamne Axa France Vie et Axa Assurances vie Mutuelle à payer à Mme [M] [H] [G] la somme de 11 203,68 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2025, ainsi qu’au paiement de la somme de 233,41 € par mois à compter du mois de septembre 2025.
Condamne Axa France Vie et Axa Assurances vie Mutuelle à payer à Mme [M] [H] [G] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne les sociétés ADIS, Axa France Vie et Axa Assurances Vie Mutuelle, AGIPI à payer à Mme [M] [H] [G] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et la somme de 5 000 € sur le même fondement au titre de ses frais exposés en appel.
Condamne les sociétés ADIS, Axa France Vie, Axa Assurances Vie Mutuelle, AGIPI aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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