Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 20 févr. 2025, n° 23/14079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14079 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEGP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 mai 2023 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 6] – RG n° 24/00186
APPELANTE
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée la SA FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 338 138 795 00467
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposéq, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 19 septembre 2014, la société Financo a consenti à M. [J] [N] un crédit affecté à l’acquisition d’un camping-car d’occasion de marque [7] camping-car modèle [9] 695 d’un montant en capital de 38 900 euros remboursable en 156 mensualités de 327,28 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,76 %, le TAEG s’élevant à 6,27 %, soit une mensualité avec assurance de 396,28 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Financo a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 25 novembre 2022, la société Financo a fait assigner M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre en paiement du solde du prêt et restitution du camping-car, lequel par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2023 prorogé au 17 mai 2023, a déclaré la société Financo recevable en son action mais l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [N] au paiement de la somme de 4 329,51 euros sans intérêts même au taux légal, a débouté la société Financo de sa demande en paiement de la somme de 1 829,08 euros au titre de l’indemnité de résiliation et de sa demande de capitalisation des intérêts, a condamné M. [N] à restituer à la banque le camping-car financé sous astreinte de 50 euros par jour de retard faute d’exécution du jugement sous quinze jours et autorisé sa reprise faute de remise amiable, précisé que le prix serait déduit de la somme de 4 329,51 euros au paiement de laquelle M. [N] était condamné et condamné ce dernier à payer à la société Financo la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que le contrat ne respectait pas le corps huit, que le document retraçant la consultation du FICP ne mentionnait pas son résultat et que la solvabilité de M. [N] avait été insuffisamment vérifiée faute de justificatifs de charges.
Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels, a déduit les sommes versées soit 30 670,49 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à l’application des intérêts au taux légal et à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l’article L. 132-38 du code de la consommation.
Il a enfin relevé que le contrat de vente comportait une clause de réserve de propriété et qu’elle avait été transférée au prêteur jusqu’au paiement intégral du crédit.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 4 août 2023, la société Financo a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 16 octobre 2024, la société Financo demande à la cour :
— de déclarer la société Arkea financements & services anciennement dénommée la société Financo recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— d’y faire droit et d’infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel laquelle portait sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et le rejet de ses demandes relatives aux intérêts contractuels et légaux et à leur capitalisation comme au rejet de sa demande en paiement de la clause pénale et,
— statuant à nouveau, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 24 739,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 22 octobre 2021,
— à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [N] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— de condamner en conséquence M. [N] à lui payer la somme de 24 739,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 4 329,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2021, sans suppression de la majoration de 5 points,
— en tout état de cause, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle précise que la société Financo a changé de dénomination le 26 juillet 2024 et s’appelle désormais la société Arkea financements & services.
Elle soutient que le contrat respecte le corps huit si l’on prend en compte le point Pica et non le point Didot qu’elle considère comme dépassé et souligne que le point Pica est le référentiel utilisé pour les annonces légales depuis le 1er janvier 2005, qu’il s’agit donc bien d’une norme topographique française et fait état de ce que de nombreuses cours d’appel ont accepté cette norme. Elle rappelle que le code de la consommation ne comporte aucune référence à une norme typographique particulière et que la jurisprudence la plus récente admet la possibilité de se référer au point Pica.
Elle affirme que contrairement à ce qui est indiqué dans la décision critiquée, la consultation du FICP mentionne bien la réponse de ladite consultation, avec pour résultat : « indicateur rapprochement : non ».
S’agissant de la vérification de solvabilité, elle indique qu’elle avait produit la fiche de dialogue ainsi que les pièces visées par l’article D. 311-10-3 à savoir la carte d’identité de M. [N] et son avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013 justifiant de son domicile et de ses revenus.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [N] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Elle indique que seul le juge de l’exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l’exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [N] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 6 novembre 2023 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 10 décembre 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée et qu’aucun justificatif de domicile n’était produit. Elle a fait parvenir le 19 décembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et à produire un justificatif de domicile de M. [N] et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 24 janvier 2024.
La banque n’a fait parvenir aucune note en réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il y a lieu de prendre en compte que la société Financo a changé de dénomination le 26 juillet 2024 et s’appelle désormais la société Arkea financements & services.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 19 septembre 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Le jugement en cours n’est pas contesté en ce qu’il a’déclaré la banque recevable en son action, a condamné M. [N] à restituer à la banque le camping-car financé sous astreinte de 50 euros par jour de retard faute d’exécution du jugement sous quinze jours et autorisé sa reprise faute de remise amiable, précisé que le prix serait déduit du montant de la condamnation et condamné M. [N] à payer à la banque la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La consultation du FICP
L’article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l’article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 (devenu L. 751-6) et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 311-48 al.2 devenu L. 341-2).
Aucun formalisme n’est exigé par ces textes quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 333-5 (L. 751-6) du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas à l’époque du contrat de récépissé de la consultation de son fichier.
' Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la banque communique un document qui comporte la mention « suivi des demandes FICP du 18/02/2022 », l’identité de l’emprunteur, le motif qui résulte du numéro de contrat similaire à celui de l’offre de crédit, la date de la consultation à savoir le 19 septembre 2014, la clef Banque de France et mentionne l’absence d’indicateur de rapprochement ce qui est un résultat négatif. Ceci correspond aux exigences du texte.
Dès lors le document produit apparaît conforme et aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels ne peut être prononcée de ce chef.
La taille des caractères
L’article L. 311-18 du code de la consommation dans sa version applicable au litige prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant notamment aux conditions fixées par l’article R. 311-5 du même code est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 311-48 du même code.
Aux termes de l’article R. 311-5 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le contrat de crédit prévu à l’article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
La cour rappelle que le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. S’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot. Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm). Par ailleurs, la taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques), à laquelle s’ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification conduite sur plusieurs paragraphes du contrat montre que chaque ligne occupe entre 2,8 et 3 mm comme le reconnaît la banque.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue de ce chef.
La vérification de la solvabilité
L’article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5 (devenu L. 751-6).
Si le contrat n’a pas été conclu en agence, l’article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 (devenu L. 312-12), laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte de l’article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 (devenus L. 312-14 et L. 312-16), il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a été conclu à distance et la société Financo produit la fiche de solvabilité signée par M. [N] ainsi que la copie de sa pièce d’identité et son avis d’imposition mais pas de justificatif de domicile, l’avis d’imposition ne pouvant être considéré comme tel.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc également encourue de ce chef.
La fiche d’information précontractuelle
Il résulte de l’article L.311-6 du code de la consommation applicable au cas d’espèce (devenu L.312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [N] non représentés en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Financo qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [N] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues'
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, le procès-verbal de livraison et la demande de versement des fonds du 8 octobre 2014 la mise en demeure avant déchéance du terme du 5 octobre 2021 enjoignant à M. [N] de régler l’arriéré de 3 004,06 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 22 octobre 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu comme l’a fait le premier juge de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 38 900 euros la totalité des sommes payées soit 30 670,49 euros.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. [N] au paiement de la somme de 4 329,51 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Financo doit donc être déboutée sur ce point et le jugement confirmé.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 5,76 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 22 octobre 2021 sans majoration de retard ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a écarté la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier mais infirmé en ce qu’il a écarté l’application du taux légal.
La capitalisation des intérêts n’est plus sollicitée en appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La banque qui succombe doit conserver la charge des dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a écarté l’application du taux légal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la société Financo a changé de dénomination le 26 juillet 2024 et s’appelle désormais la société Arkea financements & services ;
Condamne M. [J] [N] à payer à la société Arkea financements & services anciennement dénommée la société Financo les intérêts au taux légal non majoré produits par la somme de 4 329,51 euros à compter du 22 octobre 2021 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Arkea financements & services anciennement dénommée la société Financo ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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