Confirmation 18 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 18 oct. 2023, n° 20/04873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 300
N° RG 20/04873 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7OI
S.A.R.L. SARL IMMOBILIERE 44
C/
S.C.I. ZERALDA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Chevalier
Me Merniz (+ AFM)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2023, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SARL IMMOBILIERE 44, immatriculée au registre de commerce et des
sociétés de NANTES sous le numéro B 513 520 122, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sébastien CHEVALIER, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.C.I. ZERALDA, immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 809 2080 001, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia MERNIZ, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/012586 du 11/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
La société Zeralda était propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] qui a été vendu sur adjudication par jugement du 7 juin 2019 à la société Immobilière 44.
Soutenant que des dégradations avaient été commises entre le procès-verbal d’huissier décrivant les lieux du 22 novembre 2018 et la récupération des clés à la fin du mois d’août 2019, la société Immobilière 44 a fait assigner la société Zeralda le 17 décembre 2019 devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Par jugement en date du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nantes a débouté la société Immobilière 44 de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le 12 octobre 2020, la société Immobilière 44 a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 juillet 2021, elle demande à la cour de :
— la recevoir en son appel,
Y faisant droit,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 15 septembre 2020,
— condamner la société Zeralda à lui verser les sommes suivantes :
* 13 651 euros au titre des travaux de reprise,
* 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de défense,
— condamner la même aux dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de constat d’huissier du 11 septembre 2019 ainsi que les frais de saisie conservatoire.
Par dernières conclusions notifiées le 26 février 2021, la société Zeralda demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’il a débouté la société Immobilière 44 de ses demandes,
— dire qu’il n’est pas apporté la preuve de l’imputation des dégradations ou détériorations volontaires du bien à la société Zeralda,
— condamner la société Immobilière 44 à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Immobilière 44 reproche à la société Zeralda d’avoir volontairement commis des dégradations dans l’appartement après les dernières visites organisées par l’huissier dans les jours précédents la vente. Elle soutient les avoir découvertes après avoir récupéré les clés fin août 2019 et les avoir fait constater par constat d’huissier du 11 septembre 2019. Elle considère que ces dégradations sont volontaires et sont imputables au précédent propriétaire puisqu’aucune trace d’effraction n’a été constatée. Elle évalue le montant des travaux de reprise à la somme de 13 651 euros aux termes du dispositif de ses conclusions. Elle affirme que le gérant de la société Zeralda, qui seul possédait les clés, a volontairement dégradé le bien pour se venger de ses créanciers.
La société Zeralda fait valoir que l’appelante produit un constat établi avant la vente qui décrit un bien en travaux et un second constat établi le 11 septembre 2019 soit plus de trois mois après la vente par adjudication qui constate également un appartement en travaux. Elle considère que l’appelante ne justifie pas que les dégradations lui sont imputables. Elle ajoute que le gérant de la société Immobilière 44 ne justifie pas avoir récupéré les clés en août 2019 et qu’en tout état de cause, un délai d’un mois serait intervenu entre cette supposée remise des clés et les constatations du 11 septembre 2019 de sorte que ces constatations ne sont pas probantes. Elle indique également que l’appelante ne justifie pas de la réalité de son préjudice puisqu’elle n’a produit que des devis et non des factures et ajoute que l’appelante n’a pas réalisé les travaux parce qu’elle a vendu le bien.
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Aux termes des dispositions de l’article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société Immobilière 44 reproche à la société Zeralda, ancien propriétaire, d’avoir volontairement dégradé l’appartement qu’elle a acquis par adjudication le 7 juin 2019.
A l’appui de ses prétentions, la société Immobilière 44 produit un constat d’huissier établi le 22 novembre 2018 soit six mois avant la vente qui décrit un appartement en travaux et un autre constat d’huissier qu’elle a fait établir le 11 septembre 2019 soit plus de trois mois après l’adjudication. Le gérant de la société Immobilière 44 affirme avoir récupéré les clés en août 2019 mais il ne verse aux débats aucune pièce de nature à accréditer son affirmation. En effet, l’impression d’un SMS adressé à un prénommé [E] dans lequel il demande à cette personne de lui déposer les clés avant de partir ne permet nullement de démontrer la remise effective des clés, à supposer qu’il s’agisse bien de l’appartement en cause, ce qui n’est pas établi. De même, l’attestation de M. [R], conseiller immobilier qui indique que M. [V] a déposé les clés de l’appartement à l’agence plus d’un mois après la vente au tribunal, ne permet pas de déterminer la date exacte de la remise des clés. Par ailleurs, cette attestation contredit les allégations de l’appelante sur une remise des clés en août.
En tout état de cause, la comparaison entre le premier constat et le second constat ne permet pas d’établir la réalité des dégradations invoquées à l’exception de l’absence d’un tableau électrique qui figurait sur les photographies du premier constat et qui a disparu sur les photographies du second constat. Or le second constat réalisé plus de trois mois après la vente ne permet d’imputer cette absence à l’ancien propriétaire. L’appelante ne produit aucune autre pièce à l’appui de ses allégations.
Le jugement qui a débouté la société Immobilière 44 de sa demande de condamnation de la société Zeralda au montant des travaux de reprise sera ainsi confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la société Immobilière 44 sera condamnée à verser à la société Zeralda la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Immobilière 44 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la société Immobilière 44 à verser à la société Zeralda la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne la société Immobilière 44 aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
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