Non-lieu à statuer 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 9 juin 2026, n° 25/01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 16 octobre 2025, N° 24/00245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE du 09 JUIN 2026
N° RG 25/01877 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GN32
ChR/NB/NS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 16 octobre 2025, enregistrée sous le n° 24/00245
ENTRE
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Hugo STEVERLYNCK, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
M. [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Lise CHAMBON, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIME
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [D] [S] (avocat : Maître Lise CHAMBON du barreau de l’Ardèche) à la SAS [1], par jugement (RG 24/00245) rendu contradictoirement le 16 octobre 2025, le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND a :
— dit que le licenciement de Monsieur [D] [S] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [1] à payer à Monsieur [D] [S] les sommes suivantes :
* 12.043,71 euros (brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.204,37 euros au titre des congés payés afférents,
* 7.261,55 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [1] aux dépens;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 16 novembre 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement (avocat : Maître Hugo STEVERLYNCK du barreau de PARIS), en intimant Monsieur [D] [S]. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01877 et distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
Le 21 novembre 2025, l’avocat de l’appelante a été avisé que selon la décision du président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, l’affaire était instruite par le magistrat chargé de la mise en état de ladite chambre.
Le 5 février 2026, l’avocat de l’appelante a été avisé que l’intimé n’ayant pas constitué avocat dans le délai prévu à l’article 902 du code de procédure civile, il lui appartenait de faire diligence pour signifier la déclaration d’appel.
Le 13 février 2026, la société [1] a notifié, à la cour et à Maître Lise CHAMBON, ses premières conclusions d’appel afin de réformation du jugement déféré.
Le 19 février 2026, la société [1] a fait signifier à Monsieur [D] [S] sa déclaration d’appel (signification par remise à étude).
Le 26 février 2026, Maître Lise CHAMBON, avocat inscrite au barreau de l’Ardèche, a notifié à la cour et à l’avocat de l’appelante qu’elle se constituait avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel en représentation de Monsieur [D] [S], intimé.
Le 27 février 2026, l’avocat de l’intimé a été avisé que selon la décision du président de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, l’affaire était instruite par le magistrat chargé de la mise en état de ladite chambre.
Le 5 mai 2026, Monsieur [D] [S] a notifié des conclusions d’incident afin de voir le conseiller de la mise en état prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Le 11 mai 2026, Monsieur [D] [S] a notifié des conclusions au fond afin de réformation du jugement déféré (appel incident).
Le 24 mai 2026, la société [1] a notifié des conclusions en réponse d’incident.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, Monsieur [D] [S] demande au magistrat de la mise en état de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°25/01888 déposée par la SAS [1] le 16 novembre 2025 et enregistrée par le greffe le 20 novembre 2025 ;
— condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS [1] aux dépens de la procédure d’appel comprenant le présent incident.
Monsieur [D] [S] fait valoir que la SAS [1], malgré la constitution de Me Lise CHAMBON, n’a pas notifié ses conclusions à l’avocat constitué après sa constitution. La SAS [1] n’a pas non plus signifié ses conclusions d’appelant dans le délai du mois prévu par l’article 911 du Code de procédure civile à Monsieur [S] avant qu’il constitue avocat. Or, la SAS [1] a simplement déposé ses conclusions au greffe le 13 février 2026 alors qu’aucun avocat n’était constitué pour Monsieur [S]. Peu importe que Monsieur [S] ait, postérieurement à la notification des conclusions, constitué l’avocat qui en avait été destinataire. Dans ces conditions, le Conseiller de la mise en Etat prononcera la caducité de la déclaration d’appel n°25/01888 déposée par la SAS [1] le 16 novembre 2025 et enregistrée par le greffe le 20 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions en réponse d’incident, la société [1] demande au magistrat de la mise en état de:
— A titre principal, débouter Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, si le Conseiller de la mise en état venait à prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 16 novembre 2025, déclarer irrecevable l’appel incident formé par Monsieur [S] le 11 mai 2026, limiter à de plus justes proportions la condamnation de la SAS [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande afin de voir constater la caducité de sa déclaration d’appel, la société [1] indique ne pas avoir d’observation à formuler mais sollicite que Monsieur [S] en soit débouté.
Pour le surplus, la société [1] fait valoir que si le Conseiller de la mise en état venait à prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 16 novembre 2015 interjeté par la société [1], elle entraînerait l’extinction de l’instance d’appel introduite par cette déclaration d’appel, et ferait tomber l’acte de saisine de la Cour d’Appel de Riom.
MOTIFS
Selon l’article 902 du code de procédure civile, lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 911 du code de procédure civile, sous la sanction de caducité de la déclaration d’appel prévue par l’article 908, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire le délai prévu par l’article 908. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire. La caducité de la déclaration d’appel en application de l’article 908 est prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application de la sanction prévue à l’article 908.
Selon l’article 915 du code de procédure civile, les conclusions exigées par l’article 908 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Selon l’article 915-1 du code de procédure civile, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 913-6 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ont autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elles tranchent lorsqu’elles statuent sur la caducité de la déclaration d’appel.
Selon l’article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur la caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit.
Selon l’article 916 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application de l’article 908 n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Le délai de trois mois, imposé par l’article 908 du code de procédure civile à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, court à compter de l’acte d’appel, soit la date de remise au greffe lorsque la déclaration d’appel est établie par voie électronique.
S’agissant du délai supplémentaire d’un mois, imposé par l’article 911 du code de procédure civile à l’appelant pour signifier ses conclusions aux intimés non représentés, il court à compter de l’expiration du délai de trois mois prévu pour la remise des conclusions au greffe.
Dès qu’il est constitué, l’avocat de l’intimé en informe celui de l’appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. Les conclusions de l’appelant doivent être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Si l’intimé n’a toujours pas constitué avocat dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel qui s’impose à l’appelant pour notifier ses conclusions d’appel à la cour, l’appelant dispose donc dans ce cas d’un délai de quatre mois (un mois supplémentaire) à compter de la déclaration d’appel pour signifier ses conclusions à un intimé non représenté, et ce à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office. Si l’intimé constitue avocat après le délai de trois mois mais avant l’expiration du délai de quatre mois à compter de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à avocat de l’intimé si l’appelant n’avait pas encore signifié ses conclusions d’appel à l’intimé. Dans le cas où l’appelant avait déjà fait signifier ses conclusions d’appel à l’intimé qui n’avait pas constitué avocat dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, il n’est pas tenu de les notifier à l’avocat de l’intimé constitué postérieurement à la signification, même si cet avocat a été constitué par l’intimé plus de trois mois mais moins de quatre mois à compter de la déclaration d’appel.
Le délai supplémentaire d’un mois de l’ancien article 911 du code de procédure civile joue dès lors que l’avocat de l’intimé s’est constitué après le dépôt au greffe des conclusions de l’appelant. Le délai supplémentaire d’un mois permet uniquement à l’appelant de faire signifier ses écritures à l’intimé. Les conclusions doivent avoir été déposées par l’appelant au greffe de la cour dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel qui est intangible, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le magistrat de la mise en état en application de l’article 908 du code de procédure civile.
La caducité est l’état d’un acte juridique valable mais privé d’effet en raison de la survenance d’un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance d’appel. La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
La caducité de la déclaration d’appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 908 et 911 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d’accès au juge dans la mesure où l’appelant peut bénéficier de l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle s’il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d’appel ou faire état d’un cas de force majeure.
Il n’y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d’appel. La cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité imputable à l’appelant a causé un grief à l’intimé dès lors que la caducité de la déclaration d’appel est encourue au titre, non pas d’un vice de forme, mais de l’absence notification et/ou de signification des conclusions d’appel dans les délais requis par le code de procédure civile.
En l’espèce, la société [1], appelante, a notifié ses conclusions d’appel le 13 février 2026 à un avocat qui assistait Monsieur [S] en première instance, mais qui n’était pas encore l’avocat de l’intimé en cause d’appel puisque Monsieur [S] n’a constitué cet avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel que le 26 février 2026.
En application de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues par les articles 908 à 910 de ce code, les conclusions sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat dans le mois suivant l’expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d’appel ; cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. L’appelant est mis en mesure de respecter cette exigence dès lors qu’il doit procéder à la signification de ses conclusions à l’intimé lui-même, sauf s’il a, préalablement à cette signification, été informé, par voie de notification entre avocats, de la constitution d’un avocat par l’intimé.
Suite à cette constitution d’avocat par Monsieur [S] en date du 26 février 2026, l’avocat de l’appelante a omis de notifier les conclusions d’appel de la société [1] à l’avocat de l’intimé, en tout cas dans un délai de 4 mois à compter de la déclaration d’appel du 16 novembre 2025.
La société [1] n’a pas plus signifié ses conclusions d’appel à Monsieur [S] avant la constitution d’avocat de l’intimé et dans le délai prévu par le code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d’appel.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la notification de conclusions à un avocat qui n’a pas été préalablement constitué dans l’instance d’appel est entachée d’une irrégularité de fond. Ainsi, la notification faite à un avocat dépourvu du pouvoir de représenter une partie dans les actes de la procédure est affectée d’une irrégularité de fond même en l’absence de grief et se trouve donc privée de tout effet. Une telle notification ne répond pas à l’objectif légitime poursuivi par les textes du code de procédure civile, qui n’est pas seulement d’imposer à l’appelant de conclure avec célérité, mais aussi de garantir l’efficacité de la procédure et les droits de la défense, en mettant l’intimé en mesure de disposer de la totalité du temps imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure à son tour. Il en découle que la constitution ultérieure par l’intimé de l’avocat qui avait été destinataire des conclusions de l’appelant n’est pas de nature à remédier à cette irrégularité.
En conséquence, c’est à bon droit et sans méconnaître les exigences d’un droit à un procès équitable, que la caducité de la déclaration d’appel est encourue lorsque l’appelant a notifié ses conclusions dans le délai prévu par l’article 911 du code de procédure civile qu’à l’avocat qui avait assisté l’intimé en première instance, alors qu’il n’avait pas reçu d’avis de constitution de son adversaire dans le cadre de l’instance devant la cour d’appel.
La société [1], appelante, n’a pas demandé au conseiller de la mise en état d’allonger le délai prévu par l’article 908 du code de procédure civile et ne justifie pas d’un cas de force majeure.
La caducité de la déclaration d’appel de la société [1] sera donc constatée.
Un appel incident, peu important qu’il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal. La caducité de l’appel principal entraîne en tout état de cause l’extinction de l’instance d’appel, en ce compris l’appel incident formé par l’intimé dans ce cadre.
En l’espèce, alors que la caducité de l’appel principal a été prononcée et que l’instance d’appel est éteinte en conséquence, l’appel incident notifié le 11 mai 2026 par Monsieur [D] [S] n’est pas recevable dans le cadre de la présente instance d’appel, de sorte que la cour d’appel de Riom n’est pas saisie d’un appel incident de l’intimé.
La société [1] sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
— Prononçons la caducité de la déclaration d’appel de la société [1] concernant le jugement (RG 24/00245) rendu le 16 octobre 2025 par le conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND ;
— Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel (RG 25/01877), en ce compris l’appel incident formé par l’intimé dans ce cadre, et le dessaisissement de la cour ;
— Condamnons la société [1] à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société [1] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
— Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
La greffière Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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