Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 2 juin 2026, n° 26/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 8 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00248 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFFG
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 2 JUIN 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats d'[Localité 1] en date du 8 décembre 2025
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [Q] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DEBATS :
A l’audience publique du 7 avril 2026, devant Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de la cour d’appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, la première présidente a mis l’affaire en délibéré au 2 juin 2026.
DECISION :
contradictoire
Prononcée publiquement le 2 juin 2026, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Mme BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente et par Mme [O], greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [U] [O] a confié à Me Stéphane Campanaro, avocat au barreau de l’Eure, la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige l’opposant à son associée, gérante de leur société.
Par requête reçue le 18 novembre 2025 à l’ordre des avocats au barreau de l’Eure
M. [L] a saisi le bâtonnier en taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, le bâtonnier a fixé les honoraires dus par Mme [O] à Me [L] à la somme de 1 848 euros TTC, outre 40 euros de frais d’instruction de son dossier, soit un total de 1 888 euros.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2025 à Mme [O].
Mme [O] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 14 janvier 2026.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026, à laquelle Mme [O] et Me [L] étaient présents.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’appui de son recours, Mme [O] conteste l’ordonnance de taxe rendue le 8 décembre 2025.
Elle fait valoir que ses observations écrites du 4 décembre 2025 n’ont pas été prises en compte par le bâtonnier de l’Eure dans le prononcé de sa décision, laquelle est intervenue alors que la phase de recueil des observations des parties était toujours en cours. Mme [O] soutient que le montant des honoraires est disproportionné au regard des diligences effectivement accomplies.
M. [L] demande la confirmation de l’ordonnance de taxe entreprise.
Il soutient avoir travaillé 15 heures sur le dossier de sa cliente, précisant qu’il s’agissait d’un dossier compliqué. Il indique avoir rédigé un protocole d’accord qui n’a pas abouti. Il expose qu’il n’a pas souhaité engager de procédure devant le conseil de prud’hommes la considérant vouée à l’échec. Il rapporte avoir eu de nombreuses interactions avec sa cliente.
SUR CE,
A titre liminaire, il convient de relever que Mme [O] fait valoir que la décision du bâtonnier a été rendue sans avoir pris en compte les observations écrites qu’elle lui a adressées quelques jours avant le délibéré. Pour autant, il apparaît que Mme [O] a pu utilement former recours contre la décision critiquée devant le juge de l’honoraire régulièrement saisi. Ainsi, cette carence n’emporte-t-elle pas conséquence sur la validité de la procédure. Par l’effet dévolutif de l’appel, la première présidente statuera sur l’entier litige en application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur les honoraires
Aux termes de l’article 10 alinéas 1, 3, et 4, de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, qui sont alors fixés – conformément à l’alinéa 4 de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 précité.
En l’espèce, Me [L] revendique 15h de travail sur le dossier de Mme [O], pour lesquelles il entend percevoir une rémunération de 1 848 euros TTC, outre le paiement de la somme de 40 euros correspondant aux frais d’instruction de dossier de taxation versés à son ordre.
Afin de justifier de la matérialité de ses diligences, il verse aux débats une capture d’écran de son logiciel métier rendant compte des nombreuses correspondances entretenues et des multiples partages de pièces et de documents, impliquant un temps de traitement conséquent, dans le dossier de Mme [O], courant de la fin du mois de juin 2025 jusqu’à la rupture de leur collaboration au début du mois de septembre 2025.
Les mentions figurant au logiciel métier ne font l’objet d’aucune contestation de la part de Mme [O], laquelle ajoute avoir en outre bénéficié d’un court rendez-vous en cabinet et de quatre rendez-vous téléphoniques, diligences qui n’apparaissent pas sur les captures mentionnées.
Un protocole d’accord transactionnel de 11 pages est également produit par
Me [L], lequel indique à l’audience en être le rédacteur. Mme [O] entend le contredire, produisant deux courriels des 11 et 18 juillet 2025, qui lui ont été adressés par son avocat dans lesquels il apparaît être le destinataire du protocole rédigé par un tiers : « Le protocole est en cours de rédaction. Nous l’aurons la semaine prochaine » ; « Suite à notre conversation téléphonique, vous trouverez ci-joint le projet de protocole reçu ».
Ainsi, quand bien même la réalité de ladite rédaction n’est pas démontrée,
Me [L] sollicite pour paiement de ses honoraires le règlement de la somme de 1 848 euros TTC, soit 1 540 euros HT, équivalant à 7,7 heures de travail au taux horaire moyen de 200 euros HT appliqué dans le ressort de la cour d’appel de Rouen. Considérant l’intégralité des diligences effectivement justifiées, accomplies sur une période d’un peu plus de deux mois, et tenant compte de la difficulté de l’affaire et de l’état de fortune de sa cliente, le montant des honoraires réclamé par
Me [L] est parfaitement raisonnable.
En conséquence, l’ordonnance de taxe sera confirmée.
Mme [O] succombe et sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de l’Eure le 8 décembre 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [O] aux entiers dépens.
Le greffier, La première présidente,
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