Confirmation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 20 mars 2026, n° 26/01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01108 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGYM
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MARS 2026
Ines DA CAMARA, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 16 février 2026 à l’égard de M. [F] [V] né le 31 Décembre 2006 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) de nationalité Ivoirienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Mars 2026 à 13h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [F] [V] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 18 mars 2026 à 00h00 jusqu’au 16 avril 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 mars 2026 à 13h30 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Madame [C] [H], interprète en bambara ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [C] [H], interprète en bambara, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Les faits, la procédure et les moyens soulevés, idnetiques en cause d’appel, ont été rapportés de manière exacte par le premier juge à l’ordonnance duquel il convient de se reporter sur ce point.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [F] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration
La Cour observe que M. [F] [V] n’a pas cru devoir soulevé ce moyen d’irrecevabilité devant les premiers juges, le faisant uniquement en cause d’appel.
Il sera rappelé que M. [F] [V] n’a produit aucun document d’identité en cours de validité, contraignant la préfecture à faire toute démarche utile à son identification auprès des autorités consulaires ivoiriennes dont il se prétend le ressortissant. Il ressort des déclarations de M. [F] [V] et des éléments du dossier que ce dernier a été entendu en visio conférence le 17 mars dernier par un représentant du consulat aux fins de reconnaissance éventuelle.
Le préfet, en attente de la décision consulaire, a , donc effectué toutes les diligences nécessaires pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement.
Ce moyen sera, donc rejeté et la requête préfectorale déclarée recevable
Sur le recours illégal à la visio conférence
L’article L743-7 du Ceseda dispose notamment qu’afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
En l’espèce, l’audience s’est tenue dans une salle de visio conférence conforme aux termes de la Loi, mise à disposition pour les audiences et à proximité immédiate du centre de rétention administrative.
Ce moyen sera donc, rejeté.
Sur la seconde demande de prolongation d’une mesure de rétention administative
Vu les dispositions de l’article L 742-4 du Ceseda
Au regard des éléments du dossier, la Cour observe que par des motifs pertinents qu’elle adopte, le premier juge a déclaré recevable la requête de la préfecture et autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [F] [V].
La Cour relève, à cet égard, que lors de l’audience devant la Cour, M. [F] [V] a indiqué qu’il ne disposait pas d’adresse fixe en France ni de moyens de subsistances. Il a également fait savoir à la Cour qu’il ne disposait pas de papiers d’identité.
Dans ces conditions, l’intéressé ne justifiant d’aucun élément nouveau dans sa situation, la prolongation de la rétention admnistrative apparaît nécessaire
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [F] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 18 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Déclare recevable la requête préfectorale
Rejette les moyens de nullité soulevés en cause d’appel
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 20 Mars 2026 à 13h36.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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