Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 15 mai 2025, n° 23/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 28 février 2023, N° 21/01981 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2025
N° de MINUTE : 25/380
N° RG 23/01413 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2E7
Jugement (N° 21/01981) rendu le 28 Février 2023 par le Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer
APPELANTES
SCI La Grange aux Pains prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
SELARL [Z] Mandataires et Associés représentée par Maître [F] [Z] [E] es-qualité de mandataire judiciaire de la SCI la Grange aux Pains
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentées par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai avocat constitué assistées de Me Audrey Lesage, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat plaidant
INTIMÉES
Organisme Fonds Commun de Titrisation Cedrus ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement Equitis Gestion SAS), société par actions simplifiée, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, et représenté par son recouvreur la société MCS et Associés, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la Société Générale, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier.
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Nicolas Tavieaux Moro, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Samira Mehamdia Treber, avocat au barreau de Paris,
SA Société Générale
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne sur Mer, avocat constitué substitué par Me Guillaume Baillard, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
DÉBATS à l’audience publique du 05 février 2025 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’arrêt, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré du 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 janvier 2025
EXPOSE DES MOTIFS
Par acte authentique en date du 14 juin 2007, la Société générale a consenti à la SCI Jules Renard (aujourd’hui dénommée la SCI La Grange aux pains) un prêt d’un montant de 430.000 euros, remboursable en 240 mensualités et au taux de 4,06%, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier situé à [Localité 11], [Adresse 8], lequel devait servir pour partie à l’habitation des époux [X] et pour partie à l’installation de leur nouveau fonds de commerce de boulangerie.
Suite à des échéances impayées, la Société générale a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt par courrier daté du 26 avril 2018.
Par acte du 21 juillet 2020, la Société générale a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Equitis.
Par actes d’huissier de justice du 2 juin 2021, la SCI La Grange aux pains a fait assigner la Société générale et le Fonds commun de titrisation Cedrus en justice aux fins de voir condamner la banque à lui payer la somme de 300.347,67 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et dire et juger que cette condamnation sera opposable au Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la Sas Equitis.
Par une ordonnance rendue sur incident le 29 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action opposée par les défenderesses.
Suivant jugement contradictoire en date du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer a rejeté l’ensemble des demandes et condamné la SCI La Grange aux pains aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 mars 2023, la SCI la Grange aux pains et son mandataire judiciaire, la SELARL [Z] Mandataire et associés, ont relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, les appelantes demandent à la cour de :
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Infirmer le jugement rendu le 28 février 2023 par le Tribunal Judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes et condamné la SCI La Grange aux pains aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— condamner la Société générale à payer à la SCI La Grange aux pains la somme de 319.877,18 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,
— ordonner que cette condamnation soit opposable au Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Equitis,
— condamner la Société générale à payer à la SCI La Grange aux pains la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel et dire, pour ces derniers, que la SCP Processuel pourra se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SCI appelante soutient que la Société générale n’a pas respecté son devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard, en sa qualité d’emprunteur profane, sur le risque d’endettement excessif au jour de l’octroi du concours.
Elle soutient que M. [X], gérant de la SCI, boulanger de profession, et Mme [X], co-gérant, n’étaient pas des emprunteurs avertis car ils n’avaient pas de compétence particulière les mettant en position d’avoir une représentation claire de la portée des engagements ni aucune connaissance particulière en matière d’investissement ; que dans ses arrêts des 23 novembre 2023 et 21 mars 2024, la 8 ème chambre-section 1 de cour d’appel n’a fait aucune référence au caractère averti ou non des cautions et a jugé que les engagements de caution des époux [X] étaient manifestement disproportionnés lors de leur souscription.
La SCI La Grange aux pains ajoute que lors de la conclusion du prêt, elle était 'une coquille vide’ et n’avait pas les ressources suffisantes pour supporter les échéances du prêt d’un montant mensuel de 2 683,43 euros, alors que l’exercice clos au 31 décembre 2007 était négatif et que son taux d’endettement était de 263,30 %. Elle ajoute que la somme de 103 204,24 euros provenant de la vente d’un terrain en août 2006 n’est pas entrée dans son patrimoine, mais a servi à combler un découvert bancaire, à financer des travaux et l’achat de matériels d’équipement pour la boulangerie et aux époux [X] pour se financer au quotidien car ils se trouvaient sans ressources ; que le produit de la vente de son fonds de commerce de pâtisserie boulangerie le 1er février 2007 pour 90 000 euros a servi au paiement de dettes et a été réinvesti dans l’acquisition du bien immobilier [Adresse 8] à [Localité 11]. Elle rappelle les divers éléments de patrimoine des époux [X] tous grevés d’emprunts et leurs difficultés financières récurrentes pendant plusieurs années. La SCI la Grange aux pains précise qu’elle a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 15 décembre 2022. Selon l’appelante, le fait que le prêt ait été remboursé pendant neuf ans ne démontre pas qu’il n’était pas excessif, le devoir de mise en garde devant s’apprécier au jour de la souscription du prêt, et elle ajoute que si elle a pu honorer les remboursement pendant plusieurs années, c’est grâce à un mode de vie strict que les époux [X] se sont imposé et avec l’aide financière de la mère de M. [X].
La SCI la Grange aux pains soutient que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde lui a causé un préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter le crédit, qu’elle évalue à 80 % de la créance litigieuse, soit la somme de 319 877,18 euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la Société Générale demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— réformer le jugement prononcé le 28 février 2023 par le Tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer en ce qu’il a jugé que la SCI La Grange aux pains est une emprunteuse profane ;
— le confirmer en ce qu’il a jugé qu’il n’est pas démontré que le crédit aurait été excessif ;
Statuant à nouveau,
— ordonner que la Société générale n’était tenue à aucun devoir de mise en garde vis-à-vis de la SCI La Grange aux pains,
— débouter la SCI La Grange aux pains de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— condamner la SCI La Grange aux pains à verser à la Société générale la somme de 2.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI La Grange aux pains aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, le Fonds commun de titrisation Cedrus ayant pour société de gestion la SAS Equitis demande à la cour de :
Vu l’article D.214-227 du code monétaire et financier,
Vu l’article L. 214-169 du code monétaire et financier,
Vu l’article L.214-172 du code monétaire et financier,
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Vu l’article L.110-4 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— réformer le jugement prononcé le 28 février 2023 par le Tribunal judiciaire de Boulogne-Sur -Mer en ce qu’il a jugé que la SCI La Grange aux pains est une emprunteuse profane,
— le confirmer en ce qu’il a jugé qu’il n’est pas démontré que le crédit aurait été excessif ,
Statuant à nouveau,
— ordonner que la Société générale n’était tenue à aucun devoir de mise en garde vis-à-vis de la SCI La Grange aux pains ;
— débouter la SCI La Grange aux pains de ses moyens et demandes.
La Société générale et le Fonds commun de titrisation Cedrus soutiennent tout d’abord que les cogérants de la SCI la Grange aux pains n’étaient pas des emprunteurs profanes, mais au contraire, des professionnels avertis parfaitement rompus au monde des affaires pour avoir acheté, vendu et exploité différents fonds de commerces, souscrit plusieurs prêt pour l’acquisition d’immeubles et loué ces biens immobiliers ; que l’emprunt souscrit en 2007 par la SCI 'entrait en droite ligne de l’activité des co-gérants depuis un dizaine d’année'. Les intimés font valoir par ailleurs que la société Générale n’a pas manqué à son devoir de mise en garde ; que la SCI appelante ne rapporte pas la preuve que l’emprunt n’était pas adapté à ses capacités financières, ni qu’elle n’était pas en mesure de le rembourser. Ils ajoutent qu’au contraire, l’emprunt a été honoré pendant neuf ans sans incident et que la SCI La grange aux pains a été placée en redressement judiciaire seulement en 2022, soit six années après le premier incident de paiement, l’emprunt ne présentant pas de risque réel de non-remboursement dès sa souscription. Le Fonds commun de titrisation Cedrus ajoute que les époux [X] ont acquis un nouveau bien immobilier au prix de 200 000 en 2009 en obtenant un financement auprès du Crédit agricole, soit deux ans après le prêt litigieux, augmentant ainsi leur endettement. Elle souligne que quelqu’ait été l’usage de la somme de 103 204,24 euros, elle constituait un actif pour la SCI au jour de la souscription de l’emprunt.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le devoir de mise en garde
Il résulte des dispositions de l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à la date de conclusion du prêt que l’établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti lors de la conclusion du contrat de prêt ; ce devoir consiste à consentir un prêt adapté aux capacités financières de l’emprunteur et, le cas échéant, à l’alerter sur les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt ; il implique l’obligation pour la banque de se renseigner sur les capacités financières de l’emprunteur pour l’alerter, si nécessaire, sur un risque d’endettement.
Il incombe à l’emprunteur qui invoque un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts n’étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde.
Il est constant que le caractère averti de l’emprunteur, personne morale, s’apprécie en la personne de son représentant légal, soit au cas d’espèce, en la personne de M. [X] et Mme [B], co-gérants de la SCI La Grange aux pains.
L’emprunteur averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis(Cass. 1re civ., 28 nov.2012, n ° 11-26.477)
En l’espèce, il est acquis aux débats que M. [X], qui exerce la profession de boulanger et son épouse (qui travaillait avec lui au sein des boulangeries), ont acquis successivement entre 1996 et 2000 trois fonds de commerce de boulangerie, lesquels ont été exploités parallèlement avant d’être revendus en 2001 et 2007 ; ils ont créé un nouveau fonds de commerce de Boulangerie en novembre 2007, devant être exploité dans l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 11], qui était également destiné à leur habitation, objet du crédit immobilier litigieux.
Il ressort également des pièces versées aux débats que les époux [X] ont acquis au fil du temps, sur une période de 2001 à 2004 plusieurs biens immobiliers au moyens d’emprunts, avant de souscrire le crédit litigieux en 2007 ; que certains de ces biens étaient loués, comme l’immeuble sis à [Adresse 1] à [Localité 7], à la suite de la vente du fonds de commerce en février 2007.
Il résulte objectivement de ces éléments que les époux [X], âgés respectivement de 35 ans lors de la souscription du crédit en 2007 étaient des professionnels ayant une expérience de plusieurs années dans leur domaine professionnel de la boulangerie et étaient également rompus au monde des affaires pour avoir à plusieurs reprises créé, exploité et revendu des fonds de commerce de boulangerie, acquis et loué des biens immobiliers et qu’ils étaient nécessairement bien informés des pratiques bancaires, commerciales et financières. Il est relevé que les époux [X] n’étaient pas néophytes en matière de crédit, puisqu’ils avaient déjà conclu trois prêts immobiliers avant le crédit litigieux et avaient donc nécessairement acquis des l’expérience et des compétences en matière de crédit immobilier, étant observé que M. [X] et Mme [B] ont été parfaitement en capacité de négocier le rachat de certains de leurs prêts par le Crédit agricole en septembre 2006 (Concernant les immeubles sis [Adresse 3] [Localité 7], [Adresse 2] à [Localité 7] et à [Localité 12]), de demander une suspension de prêt, ou encore de renégocier le taux d’intérêt du prêt à 3 %, démontrant ainsi leur connaissance des pratiques bancaires.
Il convient d’ajouter que l’opération ne présentait pas de complexité particulière puisqu’il s’agissait d’acquérir un immeuble au fin d’habitation et d’exploitation du fonds de commerce.
Les époux [X] étaient donc parfaitement à même d’apprécier le contenu, la portée et les risques liés au concours consenti et doivent en conséquence être considérés comme des emprunteurs avertis, tout comme la SCI la Grange aux pains dont ils sont co-gérants.
Il importe peu que dans son arrêt du 23 novembre 2023, la présente cour ait considéré que les cautionnements donnés par M. [X] et Mme [B] à hauteur de 559 000 euros étaient manifestement disproportionnés à leur revenus et patrimoine lors de la souscription, sans faire aucunement référence au caractère averti ou non des cautions, dès lors que le caractère averti de la caution est indifférent pour l’application de l’article L.341-4 du code de la consommation afférent au cautionnement manifestement disproportionné.
En outre, la SCI Lagrange aux pains n’a jamais prétendu que la banque aurait eu sur ses revenus, patrimoine et facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, ou ceux de ses co-gérant, des informations qu’ils auraient eux-même ignorées.
En conséquence, la Société générale n’était pas tenu à un quelconque devoir de mise en garde à l’égard de la SCI la Grange aux pains.
La cour relève en outre que le crédit immobilier litigieux a été remboursé sans incident pendant neuf ans ce qui démontre qu’il n’était manifestement pas inadapté aux capacités financières de la SCI La Grange aux pains.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris par substitution de motifs, et de débouter la SCI La Grange et Me SELARL [Z] Mandataires et Associés ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI La Grange aux pains de leurs demandes de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
La demande tendant à voir déclarer opposable au Fonds commun de titrisation Cedrus l’éventuelle condamnation de la Société Générale est dès lors sans objet.
Sur les demandes accessoires
La SCI La Grange aux pains et Me SELARL [Z] Mandataires et Associés ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI La Grange aux pains, qui succombent, sont condamnés aux dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de leur faire supporter les frais irrépétibles exposés par la Société Générale et le Fonds commun de titrisation Cedrus tant en première instance qu’en appel.
La SCI La Grange aux pains et Me SELARL [Z] Mandataires et Associés ès qualité seront en conséquence condamnés à payer à la Société Générale et au Fonds commun de titrisation Cedrus, chacun, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y Ajoutant ;
Condamne la SCI La Grange aux pains et Me SELARL [Z] Mandataires et Associés ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI La Grange aux pains à payer à la Société générale et au Fonds commun de titrisation Cedrus représenté par la société Equitis, chacun, la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SCI La Grange aux pains et Me SELARL [Z] Mandataires et Associés ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI La Grange aux pains aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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