Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 20 juin 2025, n° 25/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°551
N° RG 25/00589 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTVM
Recours c/ déci TJ [Localité 5]
18 juin 2025
[J]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 20 JUIN 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 juin 2025, notifiée le même jour à 14h15 concernant :
M. [C] [J]
né le 28 Juin 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17 juin 2025 à 14h51, enregistrée sous le N°RG 25/3036 présentée par M. le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Juin 2025 à 16h15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
*Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [C] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 19 juin 2025 ,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [J] le 19 Juin 2025 à 13h09 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Madame [O] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [C] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Marie-camille CHEVENIER, avocat de Monsieur [C] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] a reçu notification le 19 septembre 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [J] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 14 juin 2025 à [Localité 4].
Par arrêté préfectoral en date du 15 juin 2025, qui lui a été notifié le jour même à 14h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 17 juin 2025 à 14h51 et le 18 juin 2025 à 7h24, Monsieur [J] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 juin 2025 à 16h15 (notifiée à M. [J] à 17h07), le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 juin 2025 à 10h40. Sa déclaration d’appel relève':
Le caractère tardif de l’avis adressé au parquet de son placement en rétention,
L’absence de mention de l’identité de l’interprète en langue arabe lors de la notification de ses droits en rétention,
L’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers,
L’irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.
A l’audience, Monsieur [J] :
Déclare qu’il est de nationalité algérienne, qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est opposé à un éloignement vers l’Algérie, qu’il vit depuis 19 ans au Royaume-Uni avec sa femme et son fils et qu’il est en situation régulière au Royaume-Uni, sans aucun document d’identité mais avec la carte «'family number'», qu’il est venu rendre visite à sa nièce à [Localité 4] en passant par l’Irlande,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son permis de conduire anglais est produit.
Son avocat’soutient les moyens développés dans sa déclaration d’appel
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [J] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE PROCEDURE ET LES IRRÉGULARITÉS:
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'».
Sur le caractère tardif de l’avis adressé au parquet de son placement en rétention':
L’article L. 741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'»
L’arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [J] le 15 juin 2025 à 14h15. Les procureurs de la République de [Localité 4] et de [Localité 5] ont été avisés de la rétention de M. [J] par mail le 15 juin 2025 à 14h03.
Aucun texte ne s’oppose à ce que le procureur soit avisé de façon anticipée de la décision de placement en rétention, avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé. En outre, l’avis adressé au procureur de la République à 16h37 au sujet de l’arrivée de M. [J] au centre de rétention à 16h15 ne saurait être considéré comme tardif.
Il convient de rejeter ce moyen.
Sur l’absence d’interprète en langue arabe lors de la notification de ses droits en rétention':
L’arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [J] le 15 juin 2025 à 14h15. Cet arrêté porte la mention selon laquelle M. [J] a refusé de signer, il a été signé par l’agent notificateur ainsi que par l’interprète. S’il est exact que l’identité de l’interprète n’est pas expressément mentionnée, la signature de l’interprète est en tout point identique sur le procès-verbal de notification de la fin de retenue établi à 14h10 et sur celui de notification de l’arrêté de placement en rétention établi à 14h15. Or le procès-verbal de notification de fin de la retenue porte expressément la mention complète de l’identité de l’interprète en langue arabe, Mme [Z] [U].
Selon le registre actualisé du CRA, M. [J] est arrivé au CRA de Nîmes à 16h15. Ses droits lui ont été notifiés à son arrivée au CRA par procès-verbaux établis à 16h25 et 16h30, avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, Mme [K] [T].
Enfin, M. [J] n’établit pas en quoi le défaut de mention expresse de l’identité complète de l’interprète sur le procès-verbal de notification de l’arrêté de placement en rétention constitue une atteinte à ses droits, ceux-ci lui ayant été à nouveau notifiés par le truchement d’une interprète identifiée à son arrivée au CRA.
Il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur l’absence d’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers':
L’article 8 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 dispose que les fonctionnaires désignés habilités des services d’identité judiciaire de la police nationale peuvent seuls avoir accès aux données à caractère personnel et aux informations contenues dans le traitement.
L’article 142-2 du CESEDA énonce en outre qu’en vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en oeuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Par ailleurs l’article 15-5 du code de procédure pénale prévoit que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il est constant que les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l’Intérieur ne peuvent être consultées que par les agents expressément habilités des services du ministère de l’Intérieur et de la gendarmerie nationale désignés par les deux derniers de ces textes, dans les conditions fixées par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et qu’au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, s’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure de rétention administrative se trouve entachée d’une nullité d’ordre public sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (Civ. 1re, 14 oct. 2020, n°19-19.234).
M. [J] fait valoir qu’aucun élément de la procédure ne permet de vérifier que l’agent qui a consulté les fichiers FAED et SBNA était habilité pour ce faire.
En l’espèce, le procès-verbal établi le 14 juin 2025 à 19h05 de consultation des fichiers biométriques mentionne que Mme [H] [M] est expressément habilitée pour la consultation des fichiers. Il est exact que l’identité de cet agent ne figure pas dans la fiche collective d’habilitation d’accès aux fichiers mais ce moyen est inopérant dès lors que le procès-verbal de consultation mentionne une habilitation expresse et qu’il n’est pas exigé que cette habilitation figure en procédure.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [J] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 17 juin 2025 par Mme [G] [R], responsable de la section éloignement, alors qu’est joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 5 février 2025, régulièrement publié, lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.
L’apposition de sa signature sur cette requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la validité de l’OQTF':
Par avis rendu le 20 novembre 2024, la première chambre civile de la cour de cassation a considéré qu’à la suite de la modification des dispositions des articles L.731-1, 1 et L. 741-1 du CESEDA par la loi n 2024-42 du 26 janvier 2024, une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise plus d’un an avant la date d’entrée en vigueur de cette loi, peut fonder un placement en rétention administrative, à l’issue de l’entrée en vigueur de cette loi si cette décision a été prise moins de trois ans avant la date du placement et n’a jamais été exécutée.
L’obligation de quitter le territoire français en date dub 19 septembre 2023 est donc valide.
Sur l’incompétence :
Monsieur [J] soutient que l’arrêté de placement en rétention a été signé par une personne qui n’avait pas qualité pour ce faire.
Il est justifié par la production du recueil spécial des actes administratifs n°13-2025-174 du 6 juin 2025 et d’un arrêté du 6 juin 2025 de la préfecture des Bouches du Rhône que la signataire de l’arrêté de placement en rétention, Mme [V] [I], sous-préfète d'[Localité 3], était délégataire de la signature du Préfet pour signer ce type d’arrêté. Le tableau des astreintes établit également que Mme [I] assurait les astreintes du 14 et 14 juin 2025.
Le moyen doit être rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention a relevé que M. [J] s’était soustrait aux obligations de quitter le territoire qui lui ont été notifiées le 19 septembre 2023 et le 30 décembre 2021, qu’il ne justifie pas de sa vie de couple, ni de contribuer à l’éducation de son enfant, sa famille se trouvant au Royaume-Uni, qu’il ne justifie pas d’un domicile stable et est dépourvu de documents d’identité, qu’il a déclaré sans en justifier résider au Royaume-Uni.
M. [J] a déclaré en retenue qu’il était arrivé en France en 2007, que sa famille se trouve au Royaume-Uni, qu’il était venu en vacances chez son frère en France.
La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle de Monsieur [J], qui n’a justifié ni d’un document d’identité en cours de validité, ni d’un domicile fixe. Il ne dispose pas de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers. Il s’est soustrait à l’exécution de deux mesures d’éloignement. Il n’a produit aucun élément sur sa famille dont il a déclaré qu’elle vivait au Royaume-Uni, ni aucun élément attestant de démarches de régularisation de sa situation administrative au Royaume-Uni.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [J] ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation, le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement étant caractérisé et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [J] ne soutient aucun moyen.
En l’espèce, Monsieur [J] ne disposait au moment de son contrôle, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [J] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 16 juin 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J]:
Monsieur [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne produit aucun élément sur sa situation administrative, qu’il déclare régulière, au Royaume-Uni. Il ne produit aucun élément sur sa famille dont il déclare qu’elle vit au Royaume-Uni. Il a déclaré avoir menti en prétendant que son passeport était chez son frère à [Localité 4] et confirme qu’il est dépourvu de tout document d’identité.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 30 décembre 2021, assortie d’une interdiction de retour de deux ans.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [C] [J] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 20 Juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [C] [J], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [C] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Me Marie-camille CHEVENIER, avocat
,
— Le Préfet BOUCHES-DU-RHÔNE
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 5],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-249 du 8 avril 1987
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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