Confirmation 23 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 23 mai 2024, n° 21/06271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 11 juin 2021, N° 20/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06271 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBLY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n° 20/00078
APPELANT
Monsieur [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [E] [V] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.R.L. TRANSDEV AUXERROIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierrick BECHE, avocat au barreau de DIJON, toque : 43
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [C] a été engagé par la société Auxerrois Mobilités, devenue Transdev Auxerrois, à compter du 16 octobre 2002, en qualité de conducteur receveur.
M. [C] a été placé en arrêt de travail du 25 avril 2019 au 6 octobre 2019.
Le 8 juillet 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre. Il demandait des dommages-intérêts pour non-paiement de salaire et un rappel de salaire.
Par jugement rendu en formation paritaire le 11 juin 2021, notifié aux parties 15 juin 2021, le conseil de prud’hommes d’Auxerre a :
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société Transdev Auxerrois de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [C] aux dépens.
Le 29 juin 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée par voie électronique.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2021, M. [C], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris
— condamner la société Transdev Auxerrois à lui payer les sommes suivantes :
*1 722,31 euros au titre du salaire d’octobre 2019
* 172,23 euros au titre des congés payés
* 4 100 euros au titre de dommages et intérêts
* 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2021, la société Transdev Auxerrois, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré
— juger que M. [C] a été réglé de l’intégralité de ses salaires.
En conséquence,
— débouter M. [C] de ses demandes de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2019, de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] à la somme de 1 euro symbolique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur le rappel de salaire du mois d’octobre 2019
M. [C] fait valoir que son bulletin de paie d’octobre 2019 mentionne un salaire brut de 2 135,66 euros et une retenue du même montant, alors qu’il a travaillé 131h22, et que celui de novembre ne fait apparaître aucun rappel de salaire.
La société Transdev Auxerrois explique que le décalage de la paie a été instauré dans l’entreprise à compter de 2019. Le bulletin de salaire d’octobre correspond au paiement des prestations de travail effectuées au mois de septembre, au cours duquel M. [C] était en arrêt maladie. Les 105 heures de travail effectuées en octobre ont été reprises sur le bulletin de salaire du mois de novembre et intégralement payées.
Il ressort de l’examen des bulletins de paie de l’année 2019 que le salarié a perçu son salaire au titre du mois N à la fin du mois N+1.
Ainsi, alors que M. [C] avait été placé en arrêt de travail à compter du 25 avril 2019, le bulletin de paie de mai porte trace du versement du salaire du mois d’avril et non des indemnités journalières versées à compter du 28 avril.
De la même façon, le bulletin de paie d’octobre, qui prend en compte le mois de septembre au cours duquel le salarié, en arrêt de travail, a directement perçu des indemnités journalières, présente un solde nul tandis que le bulletin de paie de novembre prend en compte la période de reprise du travail de M. [C] à compter du 7 octobre.
Aucun rappel de salaire n’est donc dû et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
2/ Sur les dommages et intérêts pour non-paiement de salaire
M. [C] fait valoir qu’il a repris le travail sans recevoir la rémunération correspondante à la fin du mois, ce qui lui a causé un préjudice dont il demande réparation à hauteur de 4 100 euros.
La société Transdev Auxerrois souligne que M. [C] n’apporte pas la preuve du préjudice subi. Elle ajoute qu’en sa qualité de délégué du personnel, il était présent lors de la réunion du 30 octobre 2018 au cours de laquelle la pratique du décalage de paie a été expliquée.
Si la mise en 'uvre de la pratique du décalage de paie est sans incidence pour un salarié qui travaille régulièrement, il apparaît qu’il n’en est pas de même pour le salarié qui reprend le travail après un arrêt. Pour autant, M. [C] ne s’explique pas sur l’étendue du préjudice dont il demande réparation et n’en justifie d’aucune manière.
C’est donc à bon droit que les premiers juges l’ont débouté de sa demande de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Transdev Auxerrois de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [U] [C] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [C] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Durée
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Prix de vente ·
- Extensions ·
- Acquéreur ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Restitution ·
- Vendeur ·
- Garantie
- Levage ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Instance ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Erreur ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Logement social ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Demande ·
- Attribution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Primeur ·
- Contrat de travail ·
- Temps plein ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Italie ·
- Rétablissement personnel ·
- Biens ·
- Compte ·
- Montant ·
- Développement durable ·
- Dépense
- Action déclaratoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Père ·
- Ministère public ·
- Public ·
- État
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Extensions ·
- Maçonnerie ·
- Préjudice ·
- Réception ·
- Défaut ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- ° donation-partage ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Biens ·
- Évaluation ·
- Parents ·
- Volonté ·
- Masse ·
- Partie ·
- Devoir de conseil
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Électricité ·
- Facturation ·
- Mise en service ·
- Fait ·
- Compteur ·
- Ordonnance ·
- Agence immobilière
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Indemnisation ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Société d'assurances ·
- Taux légal ·
- Préjudice corporel ·
- Référé ·
- Mutuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.