Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 juin 2025, n° 23/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 30 décembre 2022, N° 21/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00361 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JI35
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 JUIN 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00021
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
[5] [Localité 6] [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La [5] [Localité 7] a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime M. [P] [E] le 21 septembre 2016. Il est résulté de cet accident une fracture du pilon tibial gauche et une fracture de la vertèbre L1.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 29 juin 2020 et, par décision du 29 juillet 2020, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20 % au regard des séquelles consistant en des algies résiduelles, une gêne fonctionnelle lombaire discrète et un blocage de la cheville en bonne position.
M. [E] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui a porté le taux d’incapacité à 25 %, en sa séance du 13 novembre 2020.
L’assuré a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement du 30 décembre 2022, le tribunal a rejeté son recours et l’a condamné aux dépens.
M. [E] a relevé appel le 30 janvier 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 novembre 2024, soutenues oralement, M. [E] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— annuler la décision du 29 juillet 2020 fixant le taux d’IPP à 20 % ainsi que la décision de la commission médicale de recours amiable du 13 novembre 2020 fixant le taux à 25 %,
— faire procéder à son examen médical,
— fixer le taux d’IPP à 40 % minimum dont 5 % pour le taux professionnel,
— condamner la caisse aux dépens.
Il expose qu’il exerçait la profession de tuyauteur et qu’il a été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire de son employeur, le 7 septembre 2017. Il fait valoir que la discopathie arthrosique évoluée en L5-S1, dont il souffrait avant son accident du travail, a été traitée par infiltration le 8 août 2016 et qu’il n’avait plus mal ; que depuis son accident, il éprouve des douleurs au dos s’il garde une position statique prolongée et rencontre des difficultés pour monter et descendre les escaliers ainsi que pour porter des charges, alors que précédemment il portait des charges supérieures à 7 kg et montait sur des plateformes. Il en déduit que les séquelles de son accident relatives au rachis sont plus importantes que ce qui a été retenu par le médecin-conseil de la caisse et par la commission médicale de recours amiable et sollicite, au titre de ces séquelles, un taux de 10 %. S’agissant des séquelles relatives à sa cheville gauche, il considère que la commission a retenu le taux minimal du barème, sans explication alors qu’au regard de son âge et de la nature de l’infirmité qui l’empêche de reprendre une activité professionnelle dans son domaine de compétence, le taux doit être fixé à 25%.
Il soutient en outre que compte tenu de son état de santé, il ne peut plus exercer son métier et que son accès à l’emploi est substantiellement restreint. Il considère que la reconnaissance de travailleur handicapé, le 2 juin 2015, démontre que malgré une autre pathologie, il exerçait ses fonctions et était reconnu apte à son travail. Il indique qu’à l’occasion d’une consultation médicale du 25 octobre 2017, le médecin a mentionné qu’une inaptitude au poste était à prévoir à l’issue de son arrêt de travail pour accident du travail ; qu’après son licenciement pour motif économique, il a continué à percevoir des indemnités journalières puis, après sa consolidation, a été inscrit comme demandeur d’emploi, sans retrouver de travail, ce qui justifie l’attribution d’un taux professionnel de 5 %.
Par conclusions remises le 23 octobre 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [E] de ses demandes,
— le condamner aux dépens,
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la juridiction ne doit se baser que sur la situation de l’assuré à la date de sa consolidation et que tout élément faisant état d’un état de santé postérieur à la date de consolidation ne pourra être accepté pour fixer le taux d’incapacité anatomique. Elle fait valoir que, selon son médecin-conseil, la fracture de la vertèbre L1, qui est la seule lésion du rachis imputable à l’accident, n’est pas à l’origine des gênes et douleurs fonctionnelles de l’étage L5-S1, dont il n’a pas lieu de tenir compte pour l’évaluation du taux d’IPP ; qu’en effet, la discopathie était connue comme une pathologie dégénérative évoluant pour son propre compte, étant douloureuse avant l’accident du travail et déjà traitée. Concernant l’articulation tibio-tarsienne, la caisse indique qu’il existe une faible perte de mobilité, sans blocage, de la cheville qui conserve une amplitude de mobilité de part et d’autre de l’angle droit, de sorte que le taux fixé par la commission médicale de recours amiable ne sous-estime pas les séquelles présentées.
La caisse s’oppose à une mesure d’instruction en l’absence de démonstration de son utilité et en l’absence d’éléments médicaux démontrant le mal fondé de l’avis de la commission médicale de recours amiable.
Elle fait valoir par ailleurs que le taux professionnel ne constitue pas un revenu de remplacement et n’a pas pour objet d’indemniser l’incidence professionnelle consistant en une pénibilité au travail ou une perte de gains professionnels ou encore un déficit fonctionnel permanent, déjà indemnisé par la rente. Elle considère qu’en l’absence de fiche médicale constatant l’inaptitude au travail ou de lettre de licenciement ou de tout élément justifiant de la réalité d’un préjudice économique professionnel en relation directe et certaine avec l’accident du travail, aucun taux professionnel ne peut être attribué. Elle soutient qu’à la date de consolidation de ses séquelles, l’assuré n’a pas rapporté la preuve d’un préjudice professionnel en lien direct et certain avec les séquelles de son accident.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur le taux d’IPP
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l’avancement ou de perte de gains.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents de travail indique que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident, les séquelles rattachables à ce dernier étant seules en principe indemnisables.
S’agissant du rachis, le barème prévoit, en son chapitre 3.2, un taux compris entre 5 et 15 % pour une persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle. Il précise que l’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
M. [E] était âgé de 60 ans à la date de la consolidation de son état de santé.
Dans son rapport d’évaluation des séquelles, le médecin-conseil relève qu’il bénéficie d’un traitement antalgique (tramadol deux fois par jour et Dafalgan si besoin). L’état antérieur présenté par l’assuré s’était manifesté avant l’accident du travail dès lors qu’il a bénéficié d’une infiltration en août 2016, soit quelques semaines avant son accident. Ainsi, les douleurs liées à cet état dégénératif ne doivent pas être indemnisées au titre de l’accident du travail. Dans sa note établie dans le cadre de la présente instance, le médecin-conseil de la caisse explique qu’une fracture du corps de L1 simple ne laisse pas de douleurs et que cette vertèbre est la première vertèbre lombaire alors que la vertèbre L5 est le dernier étage lombaire, de sorte que la fracture de L1 ne peut être responsable de douleurs et de gêne fonctionnelle à l’étage L5 S1.
La commission médicale de recours amiable relève l’existence d’une raideur modérée du rachis lombaire au regard de la mesure distance main-sol, du résultat du test Schober, de la rotation possible et de la diminution de l’inclinaison gauche et droite.
Il résulte de ces éléments, qui ne sont pas utilement combattus, que le taux de 5 % indemnise de manière satisfaisante les douleurs et la gêne fonctionnelle du rachis, en lien avec l’accident du travail.
S’agissant de l’articulation tibio-tarsienne, le chapitre 2. 2. 5 du barème indique qu’une extension normale est de 40° et une flexion normale de 25°. Il prévoit notamment un taux de :
— 15 % en cas de blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied,
— 20 à 35 % en cas de blocage de la cheville en bonne position mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied.
S’agissant des articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes, responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), de l’adduction (latéralité interne jusqu’à 30°), de la pronation (plan du pied regardant en dehors) et de la supination (plan du pied regardant en dedans), un taux de 15 % est mentionné en cas de blocage ou limitation de la partie médiane du pied.
Le médecin-conseil de la caisse a relevé les mesures suivantes :
— flexion de la cheville : 10° à droite ; 6° à gauche,
— extension : 41° à droite ; 35° à gauche,
— abduction : 10° à droite ; 8° à gauche,
— adduction : 34° à droite ; 7° à gauche.
Il relève une mobilisation avant du pied gauche indolore mais un peu enraidie.
La commission médicale indique que le pied ne conserve pas un angle de mobilité favorable avec une limitation de la partie médiane du pied, ce qui correspond, selon le barème, à un blocage en bonne position avec perte de la mobilité des autres articulations du pied. Elle a retenu un taux de 20 % dès lors qu’il n’existe pas de blocage complet au niveau de l’articulation.
Contrairement à ce que soutient l’assuré, la commission a donc expliqué la raison pour laquelle elle a retenu le taux minimum préconisé par le barème.
Les éléments avancés par l’appelant ne sont pas de nature à justifier une majoration de ce taux, ni qu’il soit ordonné une mesure d’instruction, alors que pour la majorité des mesures la limitation observée au niveau du pied gauche est assez réduite par rapport aux amplitudes de mobilité de la cheville droite qui ne présente pas de séquelles.
En ce qui concerne le taux professionnel, la commission médicale n’en a retenu aucun en l’absence de pièces transmises sur ce point.
L’appelant produit au débat son dossier médical établi par la médecine du travail dont il ressort que le médecin a mentionné, à l’issue de la visite du 25 octobre 2017, soit pendant l’arrêt pour accident du travail, qu’une inaptitude au poste était à prévoir à l’issue de celui-ci et que cette inaptitude était en lien avec l’accident du travail. Par ailleurs, M. [E] justifie avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi après la date de sa consolidation jusqu’en juillet 2021.
Cependant, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’à la date de la consolidation, soit plusieurs années après qu’une inaptitude ait été envisagée, les seules séquelles de l’accident du travail aient eu une incidence professionnelle justifiant d’allouer un taux professionnel spécifique.
Le jugement est en conséquence confirmé.
2/ Sur les frais du procès
M. [E] qui perd le procès est condamné aux dépens. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 30 décembre 2022 ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [P] [E] aux dépens d’appel ;
Déboute la [5] [Localité 7] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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