Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 30 avr. 2026, n° 26/01681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01681 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KH2E
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Laurent EMILE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L'[Localité 1] ET [Localité 2] en date du 23 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [K] [V]
né le 12 Janvier 1988 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Georgienne ;
Vu l’arrêté du PREFET DE L'[Localité 1] ET [Localité 2] en date du 23 avril 2026 de placement en rétention administrative de M. [K] [V] ayant pris effet le 27 avril 2026 à 17h20 ;
Vu la requête de Monsieur [K] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE L'[Localité 1] ET [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [K] [V] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Avril 2026 à 11h45 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [K] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 27 avril 2026 à 17h20 jusqu’au 22 mai 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [V], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 29 avril 2026 à 10h58 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE L'[Localité 1] ET [Localité 2],
— à Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Madame [G] [N], interprète en géorgien ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [V] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [G] [N], interprète en géorgien, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DE L'[Localité 1] ET [Localité 2] et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [K] [V] déclare être né le 12 janvier 1988 à [Localité 3] en Géorgie et être de nationalité Géorgienne. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an pris par le préfet d'[Localité 1]-et-[Localité 2] le 23 avril 2028 et qui lui a été notifié le même jour par voie administrative.
Le 23 avril 2026 un arrêté de placement en rétention administrative a été pris à son égard.
Par requête reçue au tribunal judiciaire de Rouen le 27 avril 2026 à 16h15, Monsieur [K] [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant.
Le préfet d’Indre-et-Loire, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 27 avril 2026 à 13h56 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 28 avril 2026 à 11h45, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Monsieur [K] [V] pour une durée de 26 jours à compter du 27 avril 2026 à 17h20, soit jusqu’au 22 mai 2026 à 24 heures.
Monsieur [K] [V] a interjeté appel de cette décision le 29 avril 2026 à 10h58, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention,
o au regard de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention,
o au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation,
o au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard de la possibilité de voir un médecin dès le début de sa rétention,
o au regard de l’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant son placement en LRA,
o au regard des diligences de l’administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [K] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention :
Monsieur [K] [V] rappelle les dispositions de l’article L741 – 6 du CESEDA et de la nécessité pour la décision de placement en rétention d’être motivé en droit et en fait. Il précise en l’espèce que la décision de la préfecture ne remplit pas les exigences de motivation posées par la loi et qu’il n’est pas fait mention notamment qu’il est venu en France pour guérir et qu’il a des craintes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de dettes qu’il a contractées.
SUR CE,
Le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé rappelle sa situation personnelle, à savoir qu’il déclare être marié, père de 2 enfants toujours en Géorgie et sans ressources, ni profession ; qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ou vivent sa femme ses 2 enfants ainsi que sa famille et ses amis ; qu’il déclare n’avoir aucune attache en France. Il est fait mention également qu’il est dépourvu de tout document d’identité et de voyage lui permettant de se maintenir et circuler sur le territoire français, qu’il déclare être sans-domicile-fixe mais vivre habituellement à [Localité 6] et à [Localité 7] ;
L’arrête est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé que celui-ci ne démontre pas qu’il demeure d’une façon stable et habituelle au lieu de résidence qu’il invoque, ni, faute d’emploi régulier qu’il dispose de ressources suffisantes pour financer les frais de son éloignement
Le moyen sera donc rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention :
Monsieur [K] [V] rappelle les dispositions de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ; qu’en l’espèce il précise souffrir de gros problèmes psychologiques liés à ces addictions et qu’il est suivi par un bon médecin à l’extérieur.
SUR CE,
Il y a lieu de rappeler que le placement en rétention constitue un traitement inhumain ou dégradant lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l’appréciation dépend de circonstances factuelles propres au cas d’espèce, « de la nature et du contexte du traitement, ainsi que de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que de l’âge, et de l’état de santé de la victime. » (CEDH, 12 juillet 2016, aff. 33201/11, R.M et a.c/France).
En l’espèce, il y a lieu de relever que de le Centre de rétention administrative de [Localité 5] dispose d’un service médical composé d’un médecin et d’infirmiers qui sont habilités à fournir aux différentes personnes qui viennent en consultation une thérapeutique adaptée à leur pathologie et une prise en charge notamment des addictions. Par ailleurs il fournit aucune pièce médicale spécifique permettant de considérer que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention au sein du centre et qu’il y a lieu de relever qu’il n’a pas demandé à rencontrer un médecin depuis son arrivée à [Localité 5].
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation :
Monsieur [K] [V] rappelle les dispositions de l’article L741 – 1 du CESEDA ; et de préciser qu’en l’espèce il dispose d’une adresse chez un ami à [Localité 6], et qu’il a fait une demande de retour volontaire ; qu’il en déduit qu’au regard de l’ensemble des garanties de représentation dont il dispose, l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation en prononçant sa rétention administrative.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
SUR CE,
la cour reprendra sur ce point la motivation retenue par le premier juge au terme de laquelle il est précisé que le retenue est entrée irrégulièrement en France en janvier 2026 ; qu’il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage ; qu’il a saisi l’OFPRA d’une demande d’asile le 27 février 2026, demande qui a été clôturée à cette date ; qu’il n’a entrepris depuis lors aucune démarche pour régulariser sa situation ; qu’il ne justifie d’aucune garantie de représentation ni d’adresse ni de domiciliation, n’ayant aucune famille en France et ne justifiant d’aucune source de revenus qui lui permettrait de financer son départ et que rencontrant des problèmes de toxicomanie, ceux-ci ont pu le conduire à se rendre l’auteur de passage à l’acte délictueux.
Aussi il y a lieu de considérer que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation à l’occasion de la prise de la décision de placement en rétention administrative.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre :
Monsieur [K] [V] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, il se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
En l’espèce, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
o Sur le moyen tiré de recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 8] de Police de [Localité 5], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 5] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la possibilité de voir un médecin dès le début de sa rétention:
Monsieur [K] [V] explique n’avoir pu voir un médecin à son arrivée au local de rétention de [Localité 6] le 23 avril 2026; et d’ajouter que ce n’est que le lendemain de son placement qu’il a pu accéder à un médecin.
SUR CE,
Les pièces au dossier permettent cependant d’établir que Monsieur [K] [V] a bénéficié au long de sa garde à vue de plusieurs examens médicaux le dernier ayant eu lieu le 23 avril 2026 à 11 heures et qu’il est arrivé au local de rétention administrative à 18 heures ; que les gendarmes ont été visés par les fonctionnaires de police du local de rétention qu’il demandait avoir un médecin le 24 avril à 9h45 ; qu’il a été transporté à la clinique des 10h56 puis de nouveau le 25 avril à 10h30. Il y a lieu de déduire que son droit à voir le médecin a bien été respecté contrairement à ce que soutient.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant son placement dans un local de rétention administrative :
Monsieur [K] [V] précise que la préfecture ne rapporte pas la preuve que son placement dans un centre de rétention administrative était impossible et qu’elle ne peut donc justifier de son placement au local de rétention administrative de [Localité 6].
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article R744 – 8 du CESEDA il est prévu qu’en cas de circonstances particulières notamment de temps et de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placé immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin dénommés locale de rétention administrative.
En l’espèce il y a lieu de se reporter à la lecture même de l’arrêté portant placement en rétention administrative qui précise les raisons pour lesquelles l’autorité préfectorale a dans un premier temps orienter le retenu vers un local de rétention administrative : absence de Centre de rétention administrative dans les départements d'[Localité 1]-et-[Localité 2], impossibilité matérielle à organiser immédiatement une escorte pour le conduire dans un CRA le plus proche pour l’accepter.
Aussi le moyen sera rejeté, aucune disposition légale ne venant prévoir de justifier par des pièces particulières les circonstances pour lesquels le placement initial dans un local de rétention administrative a été décidé.
o Sur le moyen tiré des diligences de l’administration :
Monsieur [K] [V] rappelé dispositions de l’article L741 – 3 du CESEDA indiquent que les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce.
SUR CE,
il y a lieu cependant de constater, au regard des pièces produites aux débats judiciaires que l’autorité préfectorale a saisi les autorités géorgiennes d’une demande laissez-passer consulaire le 23 avril à 17h55, l’intéressé étant démuni de tout document d’identité de voyage en cours de validité.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [K] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 30 Avril 2026 à 12 H.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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