Confirmation 12 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 12 mars 2013, n° 12/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 12/00062 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Mamoudzou, 27 août 2012, N° 2012/00022 |
Sur les parties
| Parties : | LA SARL ALIZE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre sociale
ARRET DU 12 MARS 2013
(n° 13/22, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/00062
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 27 Août 2012 par le Tribunal du travail de MAMOUDZOU – RG n° 2012/00022
APPELANTE
LA SARL ALIZE
XXX
XXX
XXX
Représentée par Monsieur Patrice ERYEH, muni d’un pouvoir général
INTIMEE
Madame A-B X
XXX
XXX
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
François DIOR, président de chambre
Y Z, conseiller
XXX, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Nassabia ABOUDOU
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par XXX, conseiller, par empêchement du président et par Faouzati MADI SOUF, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Mme A-B X, engagée le 1er septembre 2009 suivant contrat de travail verbal à durée indéterminée par la société SARL ALIZE en qualité de 'responsable', a été convoquée le 28 octobre 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 novembre suivant et licenciée par lettre en date du 8 novembre 2011, pour le motif suivant :
« Je vous ai convoqué ce jour pour vous annoncer qu’à cause de la situation économique spécifique à Mayotte et au vu des difficultés de l’entreprise, je supprimais le poste de secrétaire comptable. Ce poste ne sera pas remplacé ultérieurement.
De part votre ancienneté, vous avez le droit à deux mois de préavis que vous effectuerez jusqu’au 13 janvier 2012.
Vous avez la possibilité de vous faire assister par une personne de votre choix appartenant à l’entreprise’ » ;
Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction du travail le 27 février 2012 ;
Par jugement du 27 août 2012, le Tribunal du Travail de Mamoudzou a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société SARL ALIZE à payer à Mme A-B X les sommes de 147,36 € à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2011,739,94 € pour le mois de décembre 2011, 668,37 € pour le mois de janvier 2012, 386,24 € au titre du solde dû sur l’indemnité compensatrice de congés payés, 537,03 € au titre de l’indemnité de licenciement, 4.520 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et enfin, a condamné l’employeur aux dépens ;
La SARL ALIZE a régulièrement interjeté appel le 19 septembre 2012, de ce jugement qui lui avait été notifié le 10 septembre précédent ;
Vu les observations orales développées à l’audience du 12 février 2013 par le représentant de la société appelante, par lesquelles celui-ci, faisant valoir notamment que le licenciement économique était justifié par une situation économique très difficile due aux événements d’octobre/novembre 2011, que le poste de gestion administrative occupé par la salariée a été supprimé, qu’aucun rappel de salaire n’est dû pour les mois d’octobre novembre 2011, que Mme A-B X ne pouvait augmenter son salaire sans autorisation, qu’il reconnaît devoir un solde de 542,50 €, demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, débouter la salariée de ses demandes et lui donner acte de ce qu’il remet ce jour à celle-ci un chèque de 542,50 €;
Vu les observations orales développées à l’audience par l’intimée, faisant valoir notamment que la cause économique n’est pas établie, qu’elle n’a jamais eu de contrat de travail écrit, que c’était elle qui gérait l’entreprise en l’absence du gérant alors qu’elle n’était payée qu’au SMIC, qu’il était donc normal qu’elle augmente progressivement son salaire en fonction de l’évolution de celui-ci, une commerciale a été embauchée au moment de son licenciement, conclut à la confirmation du jugement tout en acceptant le chèque remis par son ex-employeur, à titre d’acompte sur les sommes dues ;
SUR CE, LA COUR
Sur la rupture du contrat de travail
Attendu que tel qu’il se trouve défini à l’article L 320-1 du code du travail applicable à Mayotte, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique (difficultés économiques, mutations technologiques, pour reprendre les exemples données par la loi, causes économiques auxquelles il convient d’ajouter entre autres la réorganisation de l’entreprise, la cessation non fautive d’activité de l’entreprise…) ; que cette cause économique doit par ailleurs avoir une incidence sur l’emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail (modification substantielle) du salarié concerné ;
Attendu que pour satisfaire aux exigences de l’article L.122-28 du code du travail, la lettre de licenciement doit tout à la fois invoquer l’une des causes économiques prévues par la loi et mentionner l’incidence de cette cause économique sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié, à défaut de quoi, le licenciement se trouve ipso facto privé de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement énonce des faits précis et matériellement vérifiables : '- la situation économique spécifique à Mayotte et au vu des difficultés de l’entreprise – ' ; qu’en revanche, sur l’incidence de cette cause économique sur le contrat de travail de la salariée, la lettre mentionne ' je supprimais le poste de secrétaire comptable. Ce poste ne sera pas remplacé ultérieurement', alors que Mme X observe qu’elle n’était pas secrétaire comptable et ses bulletins de paie la désignent comme 'responsable’ ;
Qu’en outre et surtout, il convient d’apprécier la réalité et le sérieux des motifs invoqués; que les difficultés économiques de l’entreprise doivent être établies de façon objective et être suffisamment sérieuses et ne pas revêtir un caractère purement conjoncturel et passager; que la SARL ALIZE se contente de procéder par affirmation mais ne produit à ce titre aucune pièce justifiant les difficultés invoquées ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont déclaré le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ;
Attendu que justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans, dans une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés, Mme A-B X peut prétendre à l’indemnisation de l’illégitimité de son licenciement sur le fondement du droit commun ;
Attendu que les indemnités de rupture (indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de licenciement ) ne sont pas contestées en leur quantum ; que le jugement sera confirmé de ces chefs ;
Qu’en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (47 ans), à l’ancienneté de ses services (2 ans et 4 mois), au montant de son salaire (1.086 €) et à l’absence de renseignement sur sa situation après la rupture, il apparaît que les premiers juges ont fait une juste évaluation de son préjudice ;
Attendu que Mme A-B X conteste plusieurs retenues opérée par l’employeur sur ses salaires des mois de novembre, décembre 2011 et janvier 2012, au titre de trois jours chômés pendant les événements d’octobre/novembre 2011, de congés payés pendant la fermeture annuelle ou de salaires indus ;
Attendu que s’agissant des retenues opérées au titre des jours chômés et des congés payés, la salariée faisait valoir dans sa requête qu’elle s’était rendue sur son lieu de travail les trois jours litigieux nonobstant la fermeture de l’entreprise provoquée par les manifestations violentes et qu’à l’occasion de la fermeture annuelle de fin d’année, il était d’usage que les salaires soient payés ;
Que l’employeur ne s’expliquant pas sur le bien fondé de ces retenues, le jugement sera confirmé de ce chef ;
Attendu que s’agissant des retenues pour trop perçu de salaire, l’employeur les explique par une découverte tardive de ce que Mme X s’était octroyée d’office et sans autorisation une augmentation à partir de juillet 2010 ;
Que la salariée réplique qu’elle n’a fait qu’appliquer l’augmentation régulière du SMIC ;
Attendu qu’il apparaît peu crédible que dans une structure comme la SARL ALIZE ne comportant que quelques salariés, l’employeur se soit abstenu pendant un an et demi de vérifier le montant des salaires de son employée ; que d’autre part, le paiement du salaire minimum légal est une obligation essentielle à la charge de l’employeur ; qu’enfin, rien ne justifie le double prélèvement opéré en janvier 2012 pour la même somme ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef également ;
Attendu que la somme de 542,54 € versée à l’audience par le représentant de la SARL ALIZE viendra en déduction des sommes dues par la société ;
Attendu que l’appelante qui succombe en ses prétentions supportera les entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que la somme de 542,54 € versée par chèque à l’audience par le représentant de la SARL ALIZE viendra en déduction des sommes dues par la société, sous réserve de l’encaissement du chèque,
Condamne la SARL ALIZE aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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