Infirmation 26 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 26 nov. 2013, n° 12/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/01632 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 1 mars 2012 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 12/01632
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ALES
Jugement du 01 mars 2012
Section: Commerce
EURL SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION PNEUS A
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013
APPELANTE :
EURL SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION PNEUS A
Prise en la personne de son gérant en exercice
XXX
XXX
représentée par Maître Guilhem DUCROS de la SELARL DUCROS, avocat au barreau de NÎMES, plaidant par Maître Magali IVORRA, avocate au même barreau
INTIMÉ :
Monsieur L Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de la SCP SOULIER/PELLEGRIN, avocats au barreau de NÎMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/004075 du 23/05/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Septembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Novembre 2013
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 26 Novembre 2013, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur L Y était engagé selon contrat à durée déterminée de six mois en date du 1er décembre 2009 par la société d’exploitation des pneus A en qualité de monteur-dépanneur poids lourds moyennant une rémunération mensuelle brute de 1.724,49 euros.
La société notifiait le 27 janvier 2010 la rupture anticipée du contrat de travail pour faute grave.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Monsieur Y saisissait le conseil de prud’hommes d’Alès en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel par jugement contradictoire en date du 1er mars 2012 condamnait l’EURL société d’exploitation des pneus A à lui payer les sommes de :
* 9.925,90 euros à titre d’indemnité correspondant au montant des salaires dus jusqu’au terme du contrat
* 992,59 euros au titre de l’indemnité de précarité
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 14 mars 2012, l’EURL société d’exploitation des pneus A a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande d’infirmer le jugement déféré et de condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— le 31 décembre 2009, messieurs L Y et D Z intervenaient sur un camion de la société SCR LOGISTIC afin de monter quatre roues arrières ; le 4 janvier 2010, le chauffeur qui conduisait sur l’autoroute vers l’Allemagne, s’apercevait que les roues arrière du camion se desserraient et constatait en s’arrêtant qu’il avait perdu les écrous permettant le maintien des roues.
Il était constaté un défaut de serrage des quatre roues arrière et la perte de sept écrous sur dix du côté arrière gauche du camion, outre des dommages induits, lequel se trouvait immobilisé quatre jours.
— l’enquête réalisée permettait d’établir la responsabilité de monsieur Y au regard de la répartition des tâches avec Monsieur Z ; l’intimé reconnaissait d’ailleurs sa faute et ne la contestait pas ensuite. Il s’avère qu’il n’a pas respecté la procédure de montage, le chauffeur attestant pour sa part avoir respecté la procédure de resserage des roues. La négligence lui est seul imputable.
— Monsieur Y est un salarié d’expérience comme le démontre son curriculum vitae et disposait de toutes les compétences requises pour ses fonctions.
— la négligence de l’intimé a entraîné un fort mécontentement du client et un impact négatif sur l’image de marque de la société, des dégâts importants sur le camion, un coût de près de 10.000 euros à la charge de la société et a généré un risque important d’accident sur l’autoroute.
Monsieur L Y reprenant ses conclusions déposées à l’audience a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de l’EURL société d’exploitation des pneus A au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— s’il n’a jamais contesté être en charge de serrer les quatre roues du camion, il avait parfaitement serré les écrous lors du montage des pneus.
— le chauffeur a l’obligation de vérifier de façon périodique et journalière le serrage des écrous comme l’établissent plusieurs documents. Il appartient à la Cour de s’interroger sur le respect de cette obligation.
— aucune faute grave n’est démontrée et l’avis de l’expert X met en exergue l’importance de la méthodologie sans démontrer qu’il ne l’a pas respectée.
MOTIFS
Il résulte de l’avis technique de l’expert X exprimé le 20 juin 2012 que lors d’une opération de remplacement de pneumatiques sur le véhicule poids lourds en cause avec roues jumelées arrière, il est impératif lors du montage des roues de respecter l’ordre de serrage des goujons lors de la phase de montage des roues sur le camion ; à défaut, les roues peuvent être montées de travers, c’est-à-dire légèrement décentrées par rapport à leur moyeu, ce qui peut avoir de graves conséquences.
Monsieur Y a reconnu, lors de la réunion organisée le 7 janvier 2010, avoir procédé à la mise en place des roues sur le tracteur et au serrage des goujons. En attestent les personnes présentes : messieurs D Z, H I, B C et madame F G, outre monsieur N-O P, rédacteur du compte rendu.
Dès lors, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il est établi sans le moindre doute ni la moindre ambiguïté que Monsieur Y est le seul et unique responsable du mauvais serrage des roues arrières du camion, ne respectant pas la méthodologie et particulièrement l’ordre des serrages des goujons, rappelé par Monsieur Z dans son attestation ' 12 6 3 9 etc…'
Si le chauffeur du tracteur doit vérifier le serrage des roues, à intervalles kilométriques réguliers, ce que les factures de la société mentionnent, monsieur J K, conducteur du poids lourd en cause, atteste l’avoir fait, ce qu’aucun élément ne permet de contredire.
A considérer au demeurant qu’il n’y ait pas procédé, la négligence du chauffeur ne saurait être exonératoire de la responsabilité propre du monteur dont la négligence est caractérisée et dont les conséquences se sont révélées ultérieurement dans leur plénitude.
Monsieur L Y, embauché en qualité de monteur dépanneur poids lourd, échelon 8 dispose d’une grande expérience acquise dans au moins deux postes similaires de 1996 à 1999 puis de d’avril 2005 à juillet 2007, ainsi que son curriculum vitae le révèle, soulignant ses compétences en démontage et montage des pneumatiques tourisme et poids lourd.
Il est constant que le mauvais serrage des roues a eu des conséquences concrètes immédiatement constatées, telles le mécontentement du client, un impact négatif sur l’image de marque de la société, des dégâts importants sur le camion avec un coût de près de 10.000 euros à la charge de la société d’exploitation des pneus A. Au-delà de ce simple aspect financier, la négligence était de nature à entraîner d’importantes conséquences en terme de sécurité tant du chauffeur que des usagers de la route.
Dans de telles circonstances, la négligence commise dans le premier mois d’exécution du contrat dont a fait preuve Monsieur L Y dans l’exécution de ses tâches, qui traduit son indifférence aux protocoles de sécurité, même en l’absence d’antécédent disciplinaire, s’opposait à son maintien dans l’entreprise et son licenciement pour faute grave est fondé, conduisant à l’infirmation du jugement.
Il n’y a pas lieu d’allouer à l’appelante l’indemnisation même partielle des frais par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur L Y pour faute grave est fondé.
Le déboute de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne L Y aux entiers dépens de première instance et d’appel
Arrêt signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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