Infirmation partielle 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 14 avr. 2022, n° 21/05254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/05254 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poissy, 29 juillet 2021, N° 12-21-0009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2022
N° RG 21/05254
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWMW
AFFAIRE :
Y X
C/
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Juillet 2021 par le Tribunal de proximité de POISSY
N° RG : 12-21-0009
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.04.2022
à :
Me Louis DELVOLVE (Versailles),
Me Bertrand LISSARRAGUE
(Versailles)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Louis DELVOLVE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/3962 du 21/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 579 800 764
[…]
[…]
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2166997
Assisté de Me Jean-philippe ALVES de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société Ateliers LR Etanco, qui a une activité d’articles de fixation et d’étanchéité, a son siège au Pecq (Yvelines) et un établissement 14, […] à Aubergenville.
M. X a été embauché le 1er novembre 1990 par la société Ateliers LR Etanco. Dans le cadre de son contrat de travail, M. X a bénéficié de la mise à disposition par son employeur d’un logement situé 13, […] à compter du 1er septembre 2003.
Par courrier recommandé en date du 11 août 2020, la société Ateliers LR Etanco a notifié à M. X son licenciement.
Par acte d’huissier de justice délivré le 24 décembre 2020, la société Atelier LR Etanco a fait assigner en référé M. X devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir principalement :
- l’expulsion de M. X ainsi que tous occupants de son chef de la maison, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- l’autorisation de faire constater et estimer les réparation locatives par huissier de justice et au besoin par un technicien,
- la suppression du délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- la séquestration des meubles demeurés dans les lieux aux frais, risques et périls de l’occupant,
- la condamnation de M. X à payer la somme de 975 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 12 octobre 2020 jusqu’à la libération des lieux,
- la condamnation de M. X à lui payer la somme de 3 000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire rendue le 29 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
- constaté que M. X est occupant sans droit ni titre de l’appartement à usage d’habitation situé […],
- ordonné en conséquence à M. X et à tous occupants de son chef de libérer les lieux et de restituer les clefs sans délai à compter de la signification de l’ordonnance,
- dit qu’à défaut pour M. X d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, la société Ateliers LR Etanco pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
- condamné M. X sous astreinte de 15 euros par jour de retard à libérer l’appartement précité,
- dit n’y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles,
- rejeté la demande de fixation d’une indemnité d’occupation,
- rejeté la demande tendant à la suppression du délai de deux mois,
- condamné M. X à payer à la société Ateliers LR Etanco la somme de 500 euros au titre de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 11 août 2021, M. X a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X demande à la cour, au visa de l’article 517-2 du code de procédure civile, de :
- dire que l’ordonnance du tribunal de proximité de Poissy a été rendue en violation du principe du contradictoire ;
- dire que le tribunal de proximité de Poissy ne pouvait connaître de la demande présentée par la société intimée, le logement occupé par M. X étant un logement de fonction ;
- dire que le contentieux introduit par la société LR Etanco relevait du conseil de prud’hommes de Poissy ;
- par voie de conséquence, annuler l’ordonnance et l’infirmer en toutes ses dispositions ;
- condamner la société intimée à verser à M. X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Ateliers LR Etanco demande à la cour, au visa des articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, L. 411-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, L. 131-1, L. 421-1 et L. 421-2 du code des procédures civiles d’exécution et 834, 835, 700 et 699 du code de procédure civile, de :
- la déclarer tant bien fondée que recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel incident et y faisant droit ;
- déclarer le juge du contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Versailles chambre de proximité de Poissy, exclusivement compétent pour statuer sur la demande d’expulsion portant sur un logement accessoire au contrat de travail ;
- en conséquence, rejeter l’exception d’incompétence au profit du conseil de Prud’hommes de Poissy opposée par M. X ;
- juger que le principe du contradictoire a été respecté par le juge de première instance ;
- en conséquence, débouter M. X de sa demande d’annulation de l’ordonnance du 29 juillet 2021 fondée sur la violation du principe du contradictoire ;
- confirmer l’ordonnance du 29 juillet 2021 en ce qu’elle a :
- jugé que M. X est occupant sans droit ni titre de la maison à usage d’habitation située au […] ;
- ordonné l’expulsion de M. X et de tous occupants de son chef, sous astreinte ;
- jugé qu’à défaut pour M. X d’avoir volontairement quitté les lieux, elle pourra procéder à l’expulsion ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- condamné M. X au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance ;
- infirmer partiellement l’ordonnance du 29 juillet 2021 en ce qu’elle a :
- cantonné le montant de l’astreinte à la somme de 15 euros et n’a pas fixé de point de départ pour son calcul ;
- l’a déboutée de sa demande de condamnation au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle ;
- l’a déboutée de sa demande de suppression du délai de deux mois ;
statuant de nouveau des chefs infirmés,
- fixer le montant de l’astreinte ordonnée à 150 euros par jour de retard, qui commencera à courir à compter de la signification de l’ordonnance du 26 juillet 2021 ;
- condamner, par provision, M. X à lui payer la somme de 975 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 12 octobre 2020 jusqu’à la libération effective des lieux ;
- l’autoriser, s’il y a lieu, à faire constater et estimer les réparations locatives par l’huissier de justice qui pourra, au besoin, se faire assister d’un technicien ;
- supprimer le délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
en toutes hypothèses,
- débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. X à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel ;
-juger que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation par application de l’article 1231-6 du code civil, avec capitalisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
M. X indique au soutien de son appel que son logement était un accessoire du contrat de travail et que seul le conseil de prud’hommes de Poissy peut connaître de cette demande.
La société Ateliers L. R. Etanco expose en réponse que l’exception soulevée par M. X est irrecevable car elle intervient après une défense au fond en première instance.
Sur le fond, elle indique que seul le juge des contentieux de la protection est compétent pour toutes les actions dont un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion notamment pour les actions portant sur les baux à usages d’habitation et professionnel.
sur ce,
En vertu de l’article 74 du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public'.
Il s’en déduit que la partie qui a conclu sur le fond devant le tribunal est irrecevable à présenter une exception d’incompétence en cause d’appel.
En l’espèce, M. X a comparu devant le premier juge, sans faire valoir d’exception d’incompétence.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’exception soulevée en appel.
Sur la violation du principe du contradictoire
M. X soutient que le tribunal, bien qu’informé de sa demande d’aide juridictionnelle, a retenu le dossier, ce qui l’a empêché de présenter ses moyens de défense.
La société Ateliers LR Etanco affirme que le premier juge a procédé à plusieurs renvois afin de permettre la comparution de M. X accompagné de l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle partielle, mais que l’appelant ne parvenait pas à se mettre d’accord avec son conseil sur ses modalités d’intervention.
sur ce,
L’ordonnance attaquée précise que M. X avait été assigné à l’audience du 23 mars 2021 et qu’après plusieurs renvois, l’affaire a été entendue lors de l’audience du 29 juin 2021, M. X étant comparant en personne.
La société Ateliers LR Etanco verse aux débats les notes d’audience qui font apparaître les mentions suivantes :
- audience du 23 mars 2021 : défendeur : 'j’ai fait une demande d’aide pour avoir un avocat.'
- audience du 4 mai 2021 : défendeur : 'j’ai fait une demande d’aide juridictionnelle.'
- audience du 15 juin 2021 : défendeur : 'j’ai eu une lettre du bureau d’aide juridictionnelle, j’ai droit à un avocat.'
- audience du 29 juin 2021 : défendeur : 'Mon avocat n’a pas voulu accepter que je le paye en plusieurs fois.'
Il apparaît donc que trois renvois ont été accordés à M. X pour lui permettre d’être assisté d’un avocat et que l’affaire n’a été retenue qu’après la décision du bureau d’aide juridictionnelle, lorsqu’il est apparu que M. X avait des divergences avec le conseil qui avait été désigné.
Il ne saurait être reproché au premier juge, tenu d’assurer une célérité et une efficacité raisonnables des procédures et en présence d’un demandeur qui réclamait légitimement que la décision soit rendue, d’avoir retenu l’affaire à l’audience du 29 juin 2021.
Si M. X verse aux débats une décision complétive du bureau d’aide juridictionnelle du 5 juillet 2021 lui désignant un conseil, aucun élément ne permet de connaître le contenu de la décision originelle du bureau d’aide juridictionnelle du 21 mai 2021, étant précisé que l’appelant lui-même avait indiqué le 29 juin avoir été en contact avec un avocat avant l’audience.
Aucune violation du principe du contradictoire ne peut donc être relevée, dès lors que M. X avait été mis en mesure d’être représenté et qu’il était comparant en personne à l’audience du 29 juin 2021.
Sur l’expulsion
M. X ne conteste pas sur le fond la mesure d’expulsion qui a été ordonnée.
C’est à juste titre que le premier juge, constatant que le logement de M. X avait été mis à sa disposition par son employeur, que le contrat prévoyait explicitement que cette mise à disposition prendrait fin en cas de cessation du contrat de travail, que le licenciement de M. X avait été prononcé le 11 août 2020 et qu’un délai raisonnable jusqu’au 11 novembre 2020 lui avait été laissé pour se reloger, a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite dans le maintien dans le logement de M. X sans droit ni titre auquel seule la mesure d’expulsion peut remédier, de sorte qu’elle sera ordonnée.
Aucun motif ne justifie de supprimer le délai de deux mois prévu par les articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’ordonnance déférée sera confirmée de ces chefs.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation
La société Ateliers LR Etanco forme une demande d’indemnité d’occupation à hauteur de 975 euros par mois.
M. X ne s’explique pas sur cette demande.
Sur ce,
En application de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’indemnité d’occupation correspond à la fois à une contrepartie de la jouissance des locaux et à la compensation du préjudice subi par le propriétaire du fait de la privation de la libre disposition des lieux.
Si le contrat conclu avec M. X prévoyait une mise à disposition gratuite du logement tant qu’il était le salarié de la société Ateliers LR Etanco, l’obligation pour celui-ci de payer une indemnité d’occupation n’est pas contestable en son principe dès lors que le contrat de travail, dont la mise à disposition du logement était l’accessoire, a pris fin et que M. X se trouve occupant sans droit ni titre de l’immeuble litigieux.
C’est à juste titre que la société Ateliers LR Etanco fait valoir que cette indemnité est due à compter du 12 novembre 2020, date à laquelle M. X aurait dû quitter son logement.
L’intimée verse aux débats la copie d’un site internet intitulé 'lacoteimmo.com', qui mentionne que le prix moyen des locations de maison à Aubergenville est de 13 euros par m2.
La convention de logement de fonction produite par la société Ateliers LR Etanco ne mentionne pas la surface mais indique qu’il s’agit d’une maison comprenant 1 salon salle à manger, 1 chambre à coucher, 1 loggia avec verrière, 1 cuisine équipée, […], 1 salle de douche, 1 sous-sol partiel et 1 jardin.
Ces éléments suffisent à démontrer que le montant non sérieusement contestable de l’indemnité d’occupation peut être fixé à la somme de 450 euros par mois. L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Il n’y a pas lieu de prévoir que cette somme due à ce titre portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, la créance n’étant née, pour la quasi-totalité, que postérieurement à cette date.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande d’astreinte
La société Ateliers LR Etanco demande de préciser que le point de départ de l’astreinte à laquelle M. X a été condamné pour libérer les lieux est fixé à la date de signification de l’ordonnance du 29 juillet 2021.
La cour ayant condamné M. X au paiement d’une indemnité d’occupation, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir en outre son expulsion d’une astreinte. L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la demande au titre des réparations locatives
La société Ateliers LR Etanco sollicite l’autorisation de faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice, éventuellement aidé d’un technicien.
L’intimée étant en mesure de procéder de son propre chef aux mesures qu’elle estimera nécessaires lors de la reprise de son bien, il n’y a pas d’utilité à l’autoriser à réaliser ces opérations.
Sur les demandes accessoires
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Il convient de condamner M. X, partie perdante, aux dépens d’appel.
L’équité commande de le condamner à verser à la société Ateliers LR Etanco la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. X ;
Déboute M. Y X de sa demande d’annulation de l’ordonnance déférée au motif qu’elle aurait été rendue en violation du principe du contradictoire ;
Confirme l’ordonnance rendue le 29 juillet 2021, sauf en ce qu’elle a débouté la société Ateliers LR Etanco de sa demande d’indemnité d’occupation et en ce qu’elle a assorti d’une astreinte l’expulsion de M. Y X ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Ateliers LR Etanco de sa demande d’astreinte ;
Condamne M. Y X à payer à la société Ateliers LR Etanco à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 450 euros par mois à compter du 12 novembre 2020 et jusqu’à la libération des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. Y X à verser à la société Ateliers LR Etanco la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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