Infirmation 19 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. soc. - sect. b, 19 juin 2012, n° 11/01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/01717 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 15 février 2011 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 12/1018
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 19 Juin 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 11/01717
Décision déférée à la Cour : 15 Février 2011 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur X Z
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître BISCHOFF-DE OLIVEIRA, remplaçant Maître Dominique D’AMBRA, avocats au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/003168 du 07/07/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par l’Association ROSENBLIEH /WIESEL/WELSCHINGER/DUBOIS, avocats au barreau de COLMAR
Avocat plaidant : Maître HAHN-ROLLET de la SELARL LE DISCORDE & DELEAU, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Mai 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. DIE, Conseiller
M. SENGEL, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
assistée de Mme Ahuura MAI, greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. X Z fut embauché comme magasinier à compter du 22 novembre 2007 par la société Porcelanosa Lorceram, d’abord par trois contrats successifs stipulés à durée déterminée à raison du remplacement d’un salarié malade, puis par contrat de travail à durée indéterminée comportant une clause d’exclusivité de l’activité professionnelle.
Lui-même observa un arrêt de travail médicalement prescrit à compter du 29 mai 2009.
Par lettre recommandée datée du 17 novembre 2007 et présentée le 19 novembre, il fut convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 25 novembre.
Par lettre recommandée du 28 novembre 2009, il reçut notification de son licenciement aux motifs de la nécessité de procéder à son remplacement à titre définitif, et d’un manquement à l’obligation d’exclusivité de son activité professionnelle.
Le 15 avril 2010, il saisit le juridiction prud’homale en contestant la légitimité de son licenciement.
Le 14 septembre 2010, le conseil de prud’hommes déclara caduque la demande en application de l’article 468 du code de procédure civile à raison de l’absence du salarié.
M. X Z réintroduisit l’instance le 1er octobre 2010.
Le 15 février 2011, par jugement de sa section de l’industrie, le conseil de prud’hommes de Mulhouse déclara la demande irrecevable en application de l’article 468 alinea 2 du code de procédure civile, faute pour M. X Z d’invoquer un motif légitime permettant de rapporter la déclaration de caducité.
Le 28 mars 2011, M. X Z interjeta régulièrement appel de ce jugement à lui notifié 26 février 2011.
A l’audience, M. X Z fait oralement développer ses dernières conclusions d’appel parvenues le 3 janvier 2012. Il conteste la validité de la clause d’exclusivité, la caducité, les perturbations apportées par son absence au fonctionnement de l’entreprise, et la réalité de son remplacement définitif. Il critique l’imprécision du grief relatif au manquement à l’obligation d’exclusivité et la régularité de la procédure de licenciement en ce que l’employeur était animé d’une intention dolosive, qu’il n’a pas respecté le délai entre la convocation à entretien et l’entretien préalable, que le deuxième grief est imprécis. Il demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris, de dire le licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner l’employeur à verser les sommes respectivement de 1700€ et de 20000€ à titre de dommages et intérêts, ainsi que 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Porcelanosa Lorceram fait déclarer qu’elle renonce à son moyen d’irrecevabilité de l’appel. Pour le reste, elle fait oralement reprendre ses conclusions parvenues en réplique le 2 novembre 2011. Elle invoque la caducité retenue par les premiers juges en considérant que la prétention du salarié est nouvelle à hauteur d’appel. Elle soutient la régularité et le bien fondé du licenciement qu’elle a prononcé tout en offrant 1€ à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure et en sollicitant subsidiairement la limitation des dommages et intérêts en cas de défaut de cause réelle et sérieuse. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement de renvoyer les parties devant les premiers juges pour respecter le principe de double degré de juridiction, plus subsidiairement de débouter le salarié et de le condamner à verser 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, la Cour :
L’appel, que le salarié a régulièrement interjeté sans limitation et dont l’employeur renonce à contester en sa recevabilité, dévolue à la Cour l’entier litige, en la forme comme sur le fond. Cet effet dévolutif est conforme au principe de double degré de juridiction même si certains moyens n’ont pas été examinés par les premiers juges, et il fait obstacle à la demande de retour du dossier devant le conseil de prud’hommes.
En la forme, l’article R.1454-21 du code du travail dispose que dans le contentieux prud’homal, après une déclaration de caducité, la demande peut être renouvelée une fois. Nonobstant l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est exigé d’aucun motif pour que l’affaire soit rétablie.
Le salarié appelant disposait donc de la faculté de réintroduire ses demandes, après la première déclaration de caducité par les premiers juges, sans devoir justifier d’un motif légitime. Même s’il n’a pas alors expressément visé les dispositions de l’article R.1454-21 du code du travail , il a effectivement sollicité cette réintroduction, et sa prétention n’est pas nouvelle à hauteur d’appel.
Il s’ensuit que contrairement à la décision des premiers juges, la déclaration de caducité ne peut être maintenue et le salarié appelant est recevable en toutes ses prétentions.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé pour que le litige soit examiné sur le fond.
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il revient à la Cour d’apprécier, au vu des éléments produits par les deux parties, tant la régularité de procédure de licenciement et que le caractère réel et sérieux de la cause de la décision de l’employeur de mettre fin à la relation de travail.
Sur la légitimité de la rupture, l’appréciation de l’existence d’une cause réelle et sérieuse doit être faite au regard de chacun des deux motifs que l’employeur a énoncés dans la lettre de licenciement.
Dans le premier motif, la société intimée a, en substance, allégué de graves perturbations occasionnées dans le bon fonctionnement de son entreprise par l’absence prolongée du salarié appelant, rendant nécessaire son remplacement à titre définitif.
Or il n’est justifié d’aucune perturbation de l’entreprise et rien ne caractérise la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié appelant.
Au contraire, il doit être relevé que M. X Z a été initialement embauché pour des durées déterminées en vue du remplacement d’un autre salarié malade, ce qui atteste que pour l’emploi en cause, la société intimée disposait de possibilités effectives de recours à des embauches temporaires ou à durées déterminées alors que le salarié appelant observait lui-même des arrêts de travail pour maladie.
Au surplus, il doit aussi être observé qu’en réalité, la société intimée a procédé à l’embauche d’une vendeuse avec proposition de la nommer attachée technico-commerciale. Dès lors qu’elle n’a pas recruté un magasinier pour pourvoir le poste occupé par M. X Z, il en résulte la preuve qu’elle ne se trouvait pas dans la nécessité de remplacer définitivement le salarié appelant et que son premier motif manque de caractère réel et sérieux.
Dans le second motif, la société intimée a articulé le grief suivant : «Par ailleurs, nous avons appris par la caisse primaire d’assurance maladie que vous occupiez un poste auprès d’une autre entreprise en complément de votre activité à temps plein au sein de notre société. Nous vous rappelons que, conformément aux termes de votre code du travail, ''sauf accord écrit de la société, M. X Z s’engage à n’exercer aucune activité professionnelle complémentaire à celle qu’il exerce dans le cadre du présent contrat'', vous deviez demander l’accord auprès de votre direction avant de pouvoir éventuellement exercer une activité complémentaire. Dans la mesure où les fonctions de votre activité complémentaire auraient été similaires à celles que vous occupez au sein de la société, à savoir un poste de magasinier, sachez que nous ne vous aurions pas donné notre accord du fait de la pénibilité de votre emploi de magasinier.»
Ce motif, même s’il n’indique ni la nature de l’activité complémentaire reprochée ni l’identité de l’employeur au service duquel elle a été déployée, a mis le salarié appelant en état d’y répondre et il ne manque donc pas de précision.
La clause visée, dès lors que le salarié occupait un emploi à temps plein, n’était pas contraire au principe constitutionnel selon lequel chacun a le droit de travailler et d’obtenir un emploi.
Or, dans une note déposée au greffe des premiers juges le 25 mai 2010, M. X Z a admis qu’il avait effectivement exercé une activité professionnelle en précisant qu’elle ne lui avait ni déclenché ni aggravé ses problèmes de dos, et il ne revient pas sur cet aveu à hauteur d’appel.
Il en résulte la preuve d’une violation caractérisée d’une interdiction expressément stipulée au contrat de travail qui, au regard du risque que le salarié appelant a pris pour sa santé et qu’il a effectivement fait peser à la société intimée par son indisponibilité, justifie entièrement et à elle seule la sanction prononcée.
Le licenciement n’est donc pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié appelant doit être débouté de sa prétention indemnitaire.
Sur la procédure de licenciement, rien ne caractérise l’intention dolosive que le salarié appelant prête à la société intimée, même s’il se trouvait en congé de maladie lors de l’engagement de la procédure de licenciement.
Le moyen que le salarié appelant veut tirer d’une imprécision, dont il fait grief au deuxième motif de la lettre de licenciement, n’est pas de nature à affecter la régularité de la procédure suivie par l’employeur.
En revanche, il est observé avec pertinence que la société intimée a adressé la convocation à entretien préalable à licenciement, prévu pour le mercredi 25 novembre 2009, par une lettre recommandée qui a été présentée au salarié appelant le jeudi 19 novembre 2009, sans respecter le délai que l’article L.1232-2 alinéa 3 du code du travail fixe à un minimum de cinq jours ouvrables.
En application de l’article L.1235-2 du code du travail, le salarié appelant est fondé à obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a nécessairement fait subir l’irrégularité commise par l’employeur, et ce pour un montant qui ne peut excéder un mois de salaire.
Au vu des éléments que M. X Z produit sur l’étendue de son réel préjudice, une exacte évaluation conduit la Cour à fixer à 500€ le montant des dommages et intérêts qui doivent le lui revenir.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles qu’il a contraint le salarié à exposer.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de l’employeur qui succombe au moins partiellement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Déclare recevable l’appel interjeté ;
Infirme le jugement entrepris ;
Déclare irrégulière la procédure de licenciement ;
Condamne la société Porcelanosa Lorceram à verser à M. X Z :
— la somme de 500€ (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en application de l’article L.1235-2 du code du travail ;
— la somme de 1000€ (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. X Z du surplus de ses prétentions ;
Condamne la société Porcelanosa Lorceram à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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