Infirmation 21 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 21 juin 2011, n° 09/04747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/04747 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, section encadrement, 9 avril 2009, N° 06/00584 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 21 Juin 2011
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/04747
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Avril 2009 par le conseil de prud’hommes de EVRY section encadrement RG n° 06/00584
APPELANT
Monsieur C X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Daniel RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D169
INTIMEE
S.A. A actuellement dénommée CREDIT AGRICOLE CONSUMER XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP TUFFAL-NERSON DOUARRE, société d’avocats au barreau de PARIS, toque P 505 substitué par Me Martine RIVEREAU TRZMIEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Madame J-Marie DEKINDER, Conseillère
Madame E F, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
— signé par Madame Charlotte DINTILHAC, président et par Mademoiselle Sandrine CAYRE, greffier présent lors du prononcé.
La Cour est saisie de l’appel interjeté par Monsieur C X du jugement du Conseil des Prud’hommes d’ EVRY , section Encadrement – statuant en départage – rendu le 9 avril 2009 qui a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de ses demandes.
Le jugement déféré a été rendu après que par jugement avant dire droit le Conseil des Prud’hommes ait ordonné une expertise confiée à Monsieur K L, expert judiciaire, qui a déposé son rapport le 18 Août 2008.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur C X né le XXX a été intégré dans la société A en 1989 suite à l’absorption de FIAT Crédit France où il était employé depuis 1983 ; en 1995 il devient responsable d’agence non cadre, en 1998 il est cadre ;
Dans le dernier état de ses fonctions, il était directeur de l’agence bancaire d’ EVRY depuis le 1er janvier 2003 ; il n’est pas contesté qu’il animait une équipe de 6 responsables de comptes dont Melle Z qui a été promue adjointe de l’agence à compter du 14 Juin 2005 ; le responsable hiérarchique de Monsieur C X était Monsieur Y, directeur de l’exploitation.
Le 22 décembre 2005 Monsieur C X indique avoir découvert en examinant les inventaires de l’ agence dont il avait la responsabilité, un compte présentant un débit anormal de 928000 € dans le « portefeuille clients » de Mme G H, chargée de clientèle, employée depuis 27 ans par A ;
Selon Monsieur C X, la salariée lui a avoué « avoir forcé le paiement de plusieurs chèques, le client lui ayant promis de résorber son découvert » ; il est justifié que le 23 décembre 2005 Monsieur C X a déclaré l’incident à la Banque de France sans pour autant en informer sa hiérarchie ;
L’appelant explique qu’il est apparu que le compte au découvert anormal était un médecin en retraite qui était joueur et qui disposait d’une procuration sur le compte de son épouse, chirurgien aux revenus confortables ( en réalité , mouvement mensuel créditeur de 5000 € ) et qui avait creusé en quelques mois un débit de 928000 € ; que sa première préoccupation a été de convoquer le client afin de le pousser à résorber son découvert, qu’il est d’ailleurs parvenu à lui faire remettre deux chèques l’un de 80000 € , l’autre de 20000 € à la fin du mois de décembre 2005 ;
Dans le cadre des opérations d’expertise, Monsieur C X a déclaré qu’il s’était donné jusqu’au 10 Janvier 2006 pour informer des faits sa hiérarchie ;
Parallèlement, la société A actuellement dénommée CREDIT AGRICOLE CONSUMER XXX indique que dans le cadre des contrôles d’inventaire liés à l’arrêté de compte de fin d’année, Monsieur Y, Directeur de la DEX, a découvert le solde anormalement débiteur sur le compte litigieux de l’ agence centrale d’ EVRY, alors même que le 3 janvier 2006 Monsieur C X lui avait adressé un mémo en commentant une erreur de caisse de 50 €
Un entretien préalable a eu lieu le 30 janvier 2006 et Monsieur C X a été licencié pour faute grave aux motifs suivants:
« non respect des contrôles et procédures de sécurité de l’agence bancaire du siège qui prévoient le contrôle et sa matérialisation par apposition du visa du responsable de l’agence puis le classement de l’ A49-055 trois fois par mois
ne pas avoir alerté ni informé votre hiérarchie sur le fonctionnement anormal d’un compte client extérieur débiteur de plus de 850000 € alors que vous dites en avoir eu connaissance le 22 Décembre 2005, votre hiérarchie l’ayant découvert le 5 janvier 2006, date à laquelle elle vous en a immédiatement parlé.
Lors de notre entretien, vous n’avez pas contesté les faits qui sont reprochés (…) »
Monsieur C X ayant saisi la commission paritaire de recours interne prévu par l’accord d’entreprise qui n’émet qu’un avis consultatif et cette commission s’étant réunie le 7 Mars 2006, la société A a maintenu le licenciement pour faute grave suivant courrier en date du 9 Mars 2006.
Monsieur C X demande à la Cour d’ infirmer le jugement, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et à titre principal de le réintégrer ;
A titre subsidiaire et dans l’ hypothèse où la société CACF refuserait la réintégration, la condamner à lui payer avec exécution provisoire les sommes de :
8763 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis plus 876.30 € pour congés payés afférents
70104 € à titre d’ indemnité de licenciement
450000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
4000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile
La société A actuellement dénommée CREDIT AGRICOLE CONSUMER XXX demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions hors le fait qu’il a mis à la charge de de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE les frais d’ expertise, de rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur C X et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure Civile.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience et soutenues oralement à la barre.
Monsieur C X considère que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, qu’il a tout fait pour réparer l’erreur de sa collaboratrice, il incrimine l’absence de procédures de contrôle pour l’agence centrale dont il était responsable, argue de ce que son management était basé sur la confiance qui n’avait jamais été mise en défaut auparavant, qu’il n’avait pas de mandat de délégation de montant visé par sa hiérarchie et que cette dernière le laissait livré à lui- même, qu’il n’a pas détourné un seul centime et insiste sur le fait que le rapport d’audit qui avait été mené en Septembre / Octobre 2005 sur son agence, l’avait conforté dans l’idée de la bonne manière dont il conduisait sa mission et remplissait ses fonctions.
L’expertise de Monsieur K L a très précisément, de manière détaillée et clairement répondu à l’ensemble des questions pertinentes qui avaient été posées par le premier juge et par la même répondu à l’ensemble des points soulevés par Monsieur C X pour sa défense qui n’a pas varié devant la Cour de sorte que c’est par un exacte analyse des pièces versées aux débats, des éléments recueillis par l’expert judiciaire qui a lui-même exercé la fonction de directeur d’agence durant onze ans, que le juge départiteur a retenu que « Monsieur C X n’a pas contrôlé les comptes de son agence ce qui a conduit au constat de l’existence d’un compte débiteur d’un montant de 1437359.54 € à la date du 14 décembre 2005 et qui n’en a pas averti sa hiérarchie, a commis une faute grave justifiant son licenciement » ;
Ainsi que l’a relevé l’expert dans ses conclusions, la définition des fonctions de Monsieur C X était très précise ;
La Cour relève que la fiche de poste élaborée le 2 Avril 1999 était particulièrement détaillée quant au rôle du responsable de l’agence bancaire centrale qui s’articulait autour de l’activité quotidienne d’une agence bancaire : animation et coordination d’une équipe comprenant notamment l’encadrement des collaborateurs, être l’expert opérationnel de l’activité bancaire comprenant la gestion de l’ensemble des comptes de la clientèle et des filiales de A, l’élaboration des contrôles et des procédures : suivre et maîtriser les paramètres du risque clientèle( endettement, compte débiteur, découvert, etc…), élaboration et mise en place des procédures de suivi des budgets de la sous-traitance, déterminer des indicateurs de contrôle qualitatif et quantitatif etc…
L’expert relève justement que de par l’abandon de l’activité bancaire classique et donc de l’absence d’objectifs commerciaux, les responsables de comptes étaient plus à considérer comme des gestionnaires que comme des commerciaux et que Monsieur C X devait encadrer et former ses collaborateurs et encore, approuvé en cela par la Cour, qu’ il « considère comme tout à fait inconcevable la présence d’un débit dépassant le million d’euros sur un compte de particulier et une telle absence de réactivité, en premier lieu de Monsieur C X , le risque étant le coeur du métier de l’exploitant responsable d’unité » et que « si celui-ci estimait ne pas avoir les moyens de maîtriser les risques dont il avait la charge, il devait en avertir par note sa hiérarchie » ;
Il est de la responsabilité d’un directeur d’agence de détecter et de s’enquérir ainsi que l’indique l’expert, auprès du client et du responsable clientèle, des explications données par le client de la situation et circonstances particulières ayant amené l’irrégularité de fonctionnement du compte puis de donner ses instructions au responsable de compte et de décider de la suite à donner (paiement, rejet ou suspens) ;
En l’espèce, alors que l’expert précise après avoir pris en considération le nombre de comptes gérés par l’agence et relevé que dans le cas spécifique de l’agence centrale sous la responsabilité de Monsieur C X, la pression commerciale était inexistante et que le temps à consacrer à cette opération de vérification ne devait pas excéder une heure par jour pour Monsieur C X ; la Cour relève également que la surcharge de travail invoquée par l’appelant n’a pas pu être vérifiée par l’expert qui au contraire a précisé « que Monsieur C X peine à relater les tâches accomplies habituellement quelque soit la segmentation du temps évoqué » ajoutant « Cela semble prouver que durant cette période de mutation du métier de A, une perte par Monsieur C X de la vision de sa mission première, fait difficile à percevoir rapidement par sa hiérarchie, car en effet une collaboration dans le secteur bancaire est basée sur la confiance intellectuelle, morale et sur la probité du collaborateur qui en position de hiérarchie intermédiaire sujette à subordination doit s’exercer dans un contexte d’autonomie » ;
Contrairement à ce qu’invoque Monsieur C X pour sa défense, il a été établi par l’expert judiciaire et constaté par la Cour au travers du document produit que le champ de la mission de l’audit intervenue en Septembre /Octobre 2005 sur l’agence de Monsieur C X ne portait pas sur l’ aspect risque client c’est à dire sur les comptes anormalement débiteurs ;
Contrairement à ce que soutient Monsieur C X, il a pu être vérifié par l’expert et par les témoignages encore versés aux débats devant la Cour qu’ il existait bien au sein de l’agence une procédure de contrôle à mettre régulièrement en 'uvre sur les comptes et que Monsieur C X était même l’auteur d’une mise à jour datant du 22 Octobre 2002 ;
Par ailleurs, l’expert a également pu vérifier au cours d’une réunion d’expertise que l’attestation de Madame I J, successeur de Monsieur X dans les fonctions de direction de l’agence centrale qui décrit les opérations de contrôle étaient déjà possibles à l’ époque d’ exercice de ses fonctions par Monsieur C X ;
Madame M N, responsable du service contrôle d’exploitation de A témoigne dans une attestation qui a été soumise à l’expert, de ce que les interrogations informatiques « POSIL et B » étaient à la disposition de Monsieur C X pour exercer le suivi sur les comptes, outil qui permettait de repérer les éventuelles anomalies sur les positions de comptes ;
Outre la présence d’une adjointe, Monsieur C X qui était un cadre bancaire de haut niveau bénéficiait de la confiance de A, il participait chaque semaine à des réunions du comité de direction qui permettait la circulation des informations et disposait d’ un outil informatique qui quelle que soit les nécessités de sa modernisation, lui permettait de faire lui-même ou de faire effectuer par son adjointe ou un délégataire, les vérifications des comptes présentant des anomalies de fonctionnement, indépendamment du signalement par le chargé de clientèle gérant le compte, cette vérification faisant partie de ses fonctions propres à raison d’un temps journalier raisonnable évalué par l’expert judiciaire à une heure.
Une telle vérification aurait permis à Monsieur X de constater le fonctionnement du compte litigieux tel qu’ a pu le décrire l’expert dans son rapport et que rien ne contredit devant la Cour à savoir :
« Le débit relevé au 30 Septembre 2004 de 7979.17 € était un solde suffisamment important pour que le responsable de compte demande à ce que le compte soit couvert immédiatement, l’environnement du compte (les comptes de placement détenus chez A étant inexistants, un compte titres ayant été clôturé en 2001) ne permettant pas d’envisager de garantie » ;
L’expert précise, approuvé par la Cour , « qu’ à cette époque, il aurait été nécessaire selon l’usage, d’écrire au client pour lui signifier le désaccord de la banque à entériner ce dépassement. Ceci étant précisé, la date à retenir d’après ce document succinct est le 30/04/2005, avec une position débitrice de 1586 95.88 € » que cependant « le débit reste dans une règle de fonctionnement acceptable du fait des revenus réguliers domiciliés mensuellement sur le compte de l’ordre de 5000 € du 5 Juillet jusqu’au 8 Septembre où il enregistre une position débitrice de 7126.66 €. A partir de cette date la courbe descendante aggravant le solde débiteur du compte ne s’interrompra quasiment plus pour arriver à un point culminant de 1437359.54 € débiteur en date du 14 décembre 2005 » ;
Il ressort de l 'ensemble des éléments ci-dessus relevés que Monsieur C X a manifestement gravement failli dans les devoirs de sa fonction et les tâches qui lui incombaient, qu’il ne justifie même pas d’une quelconque lettre de mise en demeure adressée au titulaire du compte lorsqu’il reconnaît avoir découvert la situation et l’importance tout à fait anormale de la position débitrice du compte le 2 décembre et encore moins avisé immédiatement sa hiérarchie ce qui déontologiquement et au regard des comportements au quotidien de la profession bancaire est selon l’avis de l’expert contraire à l’attitude normale d’un responsable d’agence, l’expert précisant « L’expert ne croit pas dans le cadre de la déontologie bancaire et des comportements au quotidien de la profession qu’un responsable ne se sentant pas menacé d’une faute, ne révèle pas immédiatement à sa hiérarchie un risque d’un tel montant (…) La révélation est déontologiquement obligatoire (…) ».
La Cour considère que l’ importance des manquements personnels de Monsieur C X, cadre bancaire de haut niveau jouissant d’une expérience ancienne et d’une autonomie dans l’organisation de ses fonctions, auteur lui-même d’une mise à jour des procédures de contrôle, sont dans leur ampleur suffisamment graves pour rendre impossible le maintien du contrat de travail et l’exécution du préavis de sorte que c’est à bon droit que le licenciement a été prononcé pour faute grave ; il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
Les frais d’expertise demeureront à la charge de la société A actuellement dénommée CREDIT AGRICOLE CONSUMER XXX et chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Dit que licenciement repose sur une faute grave ;
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne Monsieur C X aux dépens à l’exception des frais d’expertise qui demeureront à la charge de la société A actuellement dénommée CREDIT AGRICOLE CONSUMER XXX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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