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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 24/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/01233
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 15/04/2025
Dossiers :
N° RG 24/00744
N° Portalis DBVV-V-B7I-IZEU
JONCTION
N° RG 24/02585
N° Portalis DBVV-V-B7I-I6RO
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
[R] [Z]
[P] [Z]
C/
TRESOR PUBLIC
TRESOR PUBLIC DE [Localité 8]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Février 2025, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente,
Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame BLANCHARD, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 1er Août 2024.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [R] [X] [G] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 16] (92)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 19]
Monsieur [P] [J] [Z]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représentés par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistés de Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
TRESOR PUBLIC
représenté par le Comptable responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de Corse du Sud
Pôle de Recouvrement Spécialisé de Corse du Sud
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
TRESOR PUBLIC DE [Localité 8]
représenté par le Comptable responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé de [Localité 8]
Service des Impôts des Particuliers
[Adresse 2]
[Localité 8]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 09 NOVEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIREDE MONT DE MARSAN
RG numéro : 23/00028
EXPOSE DU LITIGE
Vu les poursuites du comptable du Trésor Public représentant le pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 12] agissant en vertu des extraits de rôle suivants rendus exécutoires :
IR 2011 rôle 13/2901 mis en recouvrement le 31/10/2013 et le 15/12/2013
IR 2010 rôle 13/92902 mise en recouvrement le 31/10/2013 et le 15/12/2013
IR 2011 rôle 13/92903 mise en recouvrement le 31/10/2013 et le 15/12/2013
IR 2010 rôle 13/92904 mise en recouvrement le 31/10/2013 et le 15/12/2013
IR 2015 rôle 16/011101 mise en recouvrement le 31/07/2016 et le 15/09/2016
IR 2016 rôle 18/92101 mise en recouvrement le 30/06/2018 et e 15/08/2018
TH 2021 rôle 21/77001 mise en recouvrement le 30/09/2021 et le 15/11/2021
IR 2021 rôle 22/01601 mise en recouvrement le 31/07/2022 et le 15/09/2022
pour un total de 312 876,93 ', selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 mai 2023 publié le 29 juin 2023 Volume 2023 S n° 21 au Service de la Publicité Foncière de Mont de Marsan portant sur des biens immobiliers sis [Adresse 18] à [Localité 19] (40) plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Mont de Marsan, appartenant à M. [P] [Z] et Mme [R] [G] épouse [Z].
Vu l’assignation délivrée le 28 août 2023 à la requête duTrésor Public représentant le pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 12] à l’encontre de M. [P] [Z] et Mme [R] [G] épouse [Z] aux fins de comparution à l’audience d’orientation ,
Vu la dénonciation à créancier inscrit, le Trésor Public, de [Localité 8] du 28 août 2023,
Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution étaient réunies ;
fixé la créance à la somme de 312.876,93 ' arrêtée au 3 mai 2023 outre intérêts et frais ;
ordonné la vente forcée des biens immobiliers litigieux ;
fixé l’audience d’adjudication au 14 mars 2024 à 14 heures 30.
Par déclaration du 7 mars 2024 , M. [P] [Z] et Mme [R] [G] épouse [Z] ont interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions, à l’égard du Trésor Public d'[Localité 12]. (RG 24/744).
Par ordonnance du 13 mars 2024, les époux [Z] ont été autorisés à assigner à jour fixe le dossier pour l’audience du 19 juin 2024.
Par déclaration d’appel du 11 septembre 2024, les époux [Z] ont interjeté appel à l’égard du Trésor Public de [Localité 8].(RG 24/2585).
Le 29 juillet 2024, les époux [Z] ont déposé au greffe de la cour des actes d’inscription de faux portant sur :
— la signification du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 mai 2023,
— la signification de l’assignation devant le juge de l’exécution en audience d’orientation, du 28 août 2023,
— la signification du jugement d’orientation du 22 janvier 2024.
La déclaration d’inscription de faux incidente a été transmise au parquet général pour avis le 1er août 2024, à laquelle il n’a pas été donné suite.
Les conclusions de M. [P] [Z] et de Mme [R] [G] épouse [Z] du 18 février 2025 aux fins d’inscription en faux incidente tendent à :
Vu le mandat spécial des époux [Z],
Vu les articles 306 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 441-1 du Code pénal,
Vu l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH,
Vu le procès-verbal descriptif du 21 juin 2023,
Vu l’assignation du 8 août 2023,
Vu le jugement d’orientation du 9 novembre 2023,
Vu la jurisprudence,
Vu la présente,
Vu les pièces visées,
débouter purement et simplement le TRESOR PUBLIC d'[Localité 12] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et par conséquent,
dire et juger que les parties intimées ne pouvaient ignorer que les époux [Z] avaient pour résidence principale le bien objet de la saisie immobilière, situé [Adresse 10] [Localité 19],
dire et juger que les significations du commandement délivrées le 5 mai 2023 sont des faux,
dire et juger que la signification de l’assignation délivrée le 28 août 2023 est un faux,
dire et juger que la signification du jugement d’orientation du 9 novembre 2023 est un faux,
En conséquence,
déclarer nul et de nul effet les actes suivants :
Les significations du commandement délivrées le 5 mai 2023
La signification de l’assignation délivrée le 28 août 2023
La signification du jugement d’orientation du 9 novembre 2023 effectuée le 22 janvier 2024
condamner le TRESOR PUBLIC à payer aux époux [Z] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner le TRESOR PUBLIC au paiement des entiers dépens l’instance,
assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Les conclusions du Comptable du Trésor Public représentant le pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 12] sur inscription de faux du 15 février 2025 tendent à :
Vu l’article 1240 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger que les actes de signification de la saisie immobilière sont parfaitement valables ;
débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
condamner les époux [Z] à régler au TRESOR PUBLIC la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
En tout état de cause,
condamner les époux [Z] à régler au TRESOR PUBLIC, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers paiements des dépens.
Le Trésor Public de [Localité 8] n’a pas constitué avocat.
Par acte d’huissier du 13 janvier 2025, annulant et remplaçant l’acte du 26 décembre 2024, les époux [Z] ont signifié leurs conclusions et dénonciation d’inscription de faux à l’égard du Trésor Public de [Localité 8].
MOTIFS
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient de procéder à la jonction des dossiers RG 24/744 et 24/2585 pour la procédure incidente d’inscription de faux.
Sur la recevabilité formelle :
L’article 306 du code de procédure civile dispose que l’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial. L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription.
En l’espèce, M.et Mme [Z] ont déposé l’acte d’inscription de faux incidente au greffe civil de la cour d’appel le 29 juillet 2024 portant sur la signification du commandement de payer du 5 mai 2023, la signification de l’assignation à l’audience d’orientation du 28 août 2023, la signification du jugement d’orientation du 22 janvier 2024.
L’acte, établi en double exemplaire, articule avec précision les moyens que la partie
invoque pour établir le faux.
L’un des exemplaires a été immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier le 29 juillet 2024, a été restitué en vue de la dénonciation de l’inscription au Trésor Public d'[Localité 12].
La dénonciation a été régulièrement faite par le conseil des époux [Z] au conseil du Trésor Public d'[Localité 12], alors seule partie le 30 juillet 2024 par message RPVA et au parquet général.
Par message du 1er août 2024, le greffe civil de la cour a adressé également la déclaration d’inscription de faux incidente au parquet général, pour avis, auquel il n’a pas été donné suite par celui-ci.
Il en résulte que l’inscription de faux incidente, dont la régularité n’a pas été contestée, est recevable.
Sur le faux :
L’article 1371 du code civil dispose que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.
La qualité d’officier public et ministériel de l’huissier de justice confère aux actes qu’il rédige la force probante d’un acte authentique et les mentions qui correspondent à des éléments que l’huissier de justice a pu personnellement constater ou réaliser font donc foi jusqu’à inscription de faux.
Sont contestées par les époux [Z] les mentions relatives à la certitude du domicile de M. [Z] et de Mme [Z] à l’adresse : [Adresse 7] [Localité 4] pour lesquelles le clerc assermenté de la société Kallijuris ' huissiers de justice associés ' à [Localité 13] (20) indique que la certitude du domicile est caractérisée par les éléments suivants :
commandement de payer valant saisie immobilière : le nom du destinataire sur la boîte aux lettres, confirmation du voisinage ;
l’assignation à l’audience d’orientation : connu de l’étude, le nom du destinataire sur la boîte aux lettres ;
la signification du jugement d’orientation : nom du destinataire sur la boîte aux lettres, confirmation du voisinage.
Pour contredire ces mentions, les époux [Z] font valoir qu’ils ont quitté la Corse à la fin de l’année 2010 pour s’installer à [Localité 20] (78) jusqu’en 2019, puis à [Localité 19] (40) et que le logement qu’ils louaient en Corse était occupé depuis 2011 par Mme [M].
Or, il convient de relever que dans leur propre déclaration de revenus 2022 effectuée en 2023 au cours de laquelle les deux premiers actes de significations attaqués par l’inscription de faux sont intervenus auprès du créancier poursuivant le Trésor Public d'[Localité 12], il est fait état d’une adresse au 1er janvier 2023 au [Adresse 7] à [Localité 4], et les avis d’imposition des revenus 2010, 2011, 2015, 2016 et 2021 produits, outre la taxe d’habitation de 2021 font état d’une domiciliation au [Adresse 7] à [Localité 4].
Par ailleurs, les mises en demeure de payer du 4 mars 2021 et 2 avril 2022 qui leur ont été adressées à [Localité 4] par le Trésor Public d'[Localité 12] sont revenues avec un accusé de réception signé.
Le Trésor Public oppose des manoeuvres frauduleuses de la part des époux [Z] pour ainsi dissimuler leur bien situé à [Localité 19], lequel fait l’objet de la saisie immobilière.
La cour retient que les époux [Z], alors même que leur domicile ne se situerait plus à [Localité 4], ont fait croire au Trésor Public pendant des années que leur domiciliation y était encore fixée par leurs propres déclarations fiscales, n’ont jamais informé le Trésor Public de leur déménagement.
Sur les mentions des actes de signification argués de faux, les époux [Z] font valoir que, dès le 21 juin 2023, la SAS Kallijuris ne pouvait ignorer que le bien saisi à [Localité 19] (40) constituait l’habitation principale de M. et Mme [Z] puisque la SCP Couchot Moyen, commissaires de justice à [Localité 15], a dressé le procès-verbal descriptif sur instruction de la SAS Kallijuris, huissiers instrumentaires de la procédure de saisie immobilière.
Or, un huissier de justice devenu commissaire de justice, intervient sur mandat de son client et non sur une prétendue instruction d’une autre étude de commissaire de justice. Le procès-verbal descriptif indique en préliminaire que c’est à la demande du Trésor Public représenté par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Corde du Sud, et que la 'requérante’ le commet à l’effet de dresser le procès-verbal descriptif du bien immobilier saisi. S’il est fait mention du commandement de payer du 5 mai 2023 de la société Kallijuris dans ce procès-verbal, cette mention était nécessaire pour préciser que le commandement est demeuré infructueux. Il n’est établi aucun contact entre les deux études de nature à transmettre des informations. Aussi, quelques soient les mentions du procès-verbal descriptif établi dans les Landes, il ne peut en être tiré argument que la société Kallijuris, demeurant en Corse, en avait connaissance.
Dans la rubrique 'conditions d’occupation du bien’ il est indiqué par le commissaire de justice : ' ce bien constitue l’habitation principale de Mme et M. [Z]. Aucun bail n’affecte le bien.'
Il convient de relever qu’il s’agit d’une déclaration de la part des époux [Z] relative à l’habitation principale et non d’une constatation faite par l’huissier et que cela
n’est pas suffisant pour contredire la nature de domicile de l’immeuble situé en Corse, à [Localité 4].
Il est produit par les époux [Z] la facture de cessation EDF de 2010 , adressée à M. [Z] au [Adresse 6] à [Localité 20] pour un contrat à l’adresse du [Adresse 7] à [Localité 4] qui avait fait l’objet d’un bail consenti aux époux [Z] à compter du 24 mai 2007. Cette facture de cessation dont la date est illisible fait apparaître cependant une échéance de paiement au 15 décembre 2010.
Les époux [Z] produisent également des factures EDF à l’adresse du [Adresse 11], à [Localité 19] lieu du bien saisi pour attester de leur domicile. Si leur résidence était effective à [Localité 19] depuis 2019, ils n’établissent pas pour autant que leur domiciliation fiscale avait changé depuis 2010.
Le procès-verbal de constat du 1er mars 2024 établi par un commissaire de justice au [Adresse 7] à [Localité 4] fait état de l’absence du nom de [Z] sur les deux boîtes aux lettres présentes sur les lieux avec l’indication en revanche d’autres noms.
Cependant, il ne peut être tiré argument de ce constat établi plusieurs semaines après le dernier acte de signification litigieux du 22 janvier 2024, et alors qu’il suffit de faire disparaître un seul nom sur une boîte aux lettres sans formalité ou difficulté de réalisation particulières avant le passage du commissaire de justice qui a été requis par les époux [Z].
La sommation interpellative de Mme [M] du 1er mars 2024 qui indique qu’elle a pris la suite de Mme [Z] dans l’immeuble en 2011 n’est pas suffisante pour contredire la présence d’une mention sur une boîte aux lettres, et sa déclaration selon laquelle elle n’a pas eu la visite d’un huissier l’été dernier, (signification de l’assignation du 28 août 2023) n’est pas suffisante dès lors qu’il n’est pas démontré avec certitude que Mme [M] était présente à son domicile toute la journée du 28 août 2023.
Les autres sommations interpellatives du voisinage révèlent que soit les voisins ne connaissent pas les époux [Z] , soit déclarent que les époux [Z] ne sont plus leurs voisins depuis près de quinze ans. Ces sommations interpellatives si elles remettent effectivement en cause la résidence des époux [Z] sur les lieux ne sont cependant pas suffisantes dès lors que lorsque l’huissier de justice a déclaré 'confirmation du voisinage', il n’est pas établi que ce soient les personnes objet des sommations interpellatives ([O], [W], et [Y]) même situées en toute proximité comme le révèle le constat du 8 avril 2024, qui aient confirmé la présence des époux [Z] à l’huissier à l’occasion des actes de signification du 5 mai 2023 et 22 janvier 2024.
Le domicile d'[Localité 4] indiqué par le Trésor Public à l’huissier instrumentaire n’était donc pas contredit par les déclarations fiscales ; la mention de l’huissier instrumentaire qui a déclaré avoir vu leur nom sur la boîte aux lettres ne pouvait ainsi être de nature à semer un doute sur sa véracité et ils ne peuvent donc se prévaloir de leur propre turpitude pour voir annuler des actes qu’ils considèrent comme faux.
Aussi, ils seront déboutés de leur demande relative à la procédure d’inscription de faux et par suite, les actes de signification ne seront pas annulés.
Sur le préjudice du Trésor Public :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le Trésor Public n’établit pas un préjudice dès lors que le retard dans le paiement des impôts est déjà compensé par des intérêts et pénalités de retard et que la procédure d’inscription de faux n’est pas de nature à lui créer un préjudice moral.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur les mesures accessoires :
L’équité commande d’allouer uniquement au Trésor Public une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
PRONONCE la jonction des dossiers RG 24/744 et 24/2585,
DÉBOUTE M. [P] [Z] et Mme [R] [G] épouse [Z] de leurs demandes relatives à une inscription de faux des actes suivants :
la signification du commandement de payer du 5 mai 2023, la signification de l’assignation à l’audience d’orientation du 28 août 2023, la signification du jugement d’orientation du 22 janvier 2024,
DÉBOUTE le Comptable du Trésor Public représentant le pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 12] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral,
CONDAMNE M. [P] [Z] et Mme [R] [G] épouse [Z] à payer au Comptable du Trésor Public représentant le pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 12] la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [Z] et Mme [R] [G] épouse [Z] aux dépens de la procédure d’inscription de faux.
Le présent arrêt a été signé par Madame Caroline FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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