Infirmation partielle 13 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 13 déc. 2013, n° 25/00910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00910 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 avril 2012, N° F11/00019 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 12/00790
Code Aff. :
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT Y en date du 10 Avril 2012, rg n° F11/00019
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2013
APPELANTE :
Monsieur Z X
XXX
XXX
Représentant : la SELARL LEXIL, avocat au barreau de SAINT-Y-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/5140 du 07/08/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉ :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentant : Madame Pierrette AH KOUEN
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2013 en audience publique, devant Hervé PROTIN, Président de Chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Nadia HANAFI, Greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 octobre 2013, prorogé à ce jour ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hervé PROTIN
Conseiller : D E
Conseiller : Catherine PAROLA
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 DECEMBRE 2013
* *
*
LA COUR :
Suivant déclaration du 11/05/12, Monsieur Z X a régulièrement interjeté appel d’un jugement rendu le 10/04/12, dans le litige l’opposant à la société Galerie Thia Kime, par le conseil de prud’hommes de Saint Y (Réunion) et notifié le 17/04/12.
La société Galerie Thia Kime a embauché Monsieur Z X en qualité d’ « employé commercial polyactif » suivant contrat à durée déterminée pour surcroît de travail daté du 07/04/08 avec effet au même jour jusqu’au 31/10/08 moyennant une rémunération de 1.321,05 € pour 151,67 heures, suivi d’un contrat à durée indéterminée daté du 09/11/08 avec effet au 01/11/08 aux mêmes conditions de rémunération pour un temps plein.
Suivant courrier daté du 18/08/10, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au jeudi 26/08/10 à 16 h 30, auquel ne s’est pas présenté l’intéressé, suivi d’une mesure de 'mise à pied disciplinaire’ notifiée par pli recommandé daté du 31/08/10 avec avis de réception, rédigé comme suit : « Lors de l’inventaire du 31 juillet 2010, nous avons constaté la présence de 223 bouteilles de thé de 2 litres TOP BUDGET dont la date limite de vente était au 27 février 2010 pour une valeur de 376,86€. Une de vos tâches en tant qu’employé commercial est de veiller à ce que la rotation des produits soit faite correctement. Or, à aucun moment depuis le mois de janvier 2010 vous avait signalé le problème à votre responsable de rayon. Sachant que selon les quantités restantes sur un produit et le type de produit vous devez signaler à votre responsable de rayon un à deux mois avant que la date limite de vente expire afin qu’elle puisse prendre la décision de mettre en promotion le produit ou de le rendre au fournisseur local quand c’est possible. Nous devons jeter tout ce qui est impropre à la consommation afin de respecter les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire. Ce qui nous fait subir un préjudice financier qui aurait pu être évité si le travail avait été effectué correctement. En conséquence, au vu de votre comportement et de votre manque de rigueur, la Direction a décidé de vous notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours non rémunérée qui prendra effet du jeudi 16 septembre 2010 au samedi 18 septembre 2010. Nous vous informons que cette sanction va être versée à votre dossier (…) ».
Suivant courrier daté du 25/0910, l’employeur a mis à pied à titre conservatoire à compter du même jour et convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement fixé au jeudi 14/10/10 à 16 h 30, auquel ne s’est pas présenté l’intéressé, suivi d’une mesure de « licenciement pour faute grave » notifiée par pli recommandé daté du 28/10/10 pour les griefs suivants :
« Bien que régulièrement convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au jeudi 26 août 2010, vous n’avez pas daigné répondre à cette convocation.
N’ayant pu recueillir vos explications sur les faits qui vous étaient reprochés, nous vous avons notifié par lettre recommandée avec accusé de réception une mise à pied disciplinaire de 3 jours à effet du jeudi 16 septembre 2010 au samedi 18 septembre 2010.
Cette mise à pied été motivée par la présence de 223 bouteilles de thé TOP BUDGET dans la date limite de vente été au 27 février 2010 et que vous n’avez pas signalé à votre responsable de rayon. De par votre ancienneté et de par votre qualification, vous n’ignorez pas les graves risques encourus par le magasin en cas de contrôle des services compétents en cas de plainte de client.
Le 14 septembre 2010, constatant que vous n’avez pas retiré le courrier recommandé nous avons tenté de vous notifier cette sanction par lettre remise en main propre.
Devant témoins, vous avez pris le courrier. Vous l’avez lu. Vous l’avez rendu et vous avez refusé de signer la remise contre décharge, en déclarant que vous êtes dans votre droit d’attendre le délai de quinze jours pour retirer le courrier.
Nous vous rappelons que la notification d’une sanction, autre qu’un licenciement, se fait légalement, au seul choix de l’employeur, par remise en main propre contre décharge ou par envoi recommandé. Par ailleurs dans le cadre de son pouvoir de direction, d’organisation des services et de gestion du personnel, l’employeur est souvent amené à remettre aux salariés des notes, documents, courriers, par remise en mains propres contre décharge.
La remise d’un courrier contre décharge par l’employeur, est une procédure qui permet d’attester de la bonne remise d’un document. Elle n’enlève en rien le droit à contestation du salarié selon les voies légales.
Votre refus de prendre un courrier remis contre décharge par votre employeur constitue un acte d’insubordination caractérisée est inacceptable.
Le 16 septembre 2010, unité donc pas sans ignorer la mesure de mise à pied disciplinaire prise à votre encontre. Vous vous êtes présenté à votre poste de travail. Nous avions dû faire appel à un huissier de justice pour vous signifier une nouvelle fois votre mise à pied. Vous avez lu les documents présentés par l’huissier sans toutefois accepter de les prendre.
Quelques instants plus tard, vous avez quitté l’entreprise, pour en revenir en début d’après-midi pour déposer un arrêt de travail.
Vous avez refusé de vous soumettre à la mise à pied disciplinaire dont vous avez fait l’objet en vous présentant délibérément à votre poste de travail le 16 septembre 2010. Votre refus de vous plier à la mise à pied disciplinaire prise à votre encontre constitue un nouvel acte d’insubordination caractérisé et délibéré.
A votre retour dans l’entreprise, las de votre comportement, nous avons décidé de vous notifier cette fois ci verbalement une mise à pied conservatoire dans l’attente de votre convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement. Avec le plus grand cynisme, vous avez alors réclamé à l’employeur une notification écrite. Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en prenant le soin de vous laisser un délai plus que suffisant pour retirer votre lettre de convocation.
Ces actes d’insubordination, accomplis en parfaite connaissance de cause avec la pire des mauvaise fois sont constitutifs de fautes graves rendant impossible maintien des relations contractuelles.
Votre licenciement pour fautes graves prend effet dès réception de la présente et ne donnera pas lieu au paiement des indemnités de préavis et de licenciement.(…)».
Contestant ce licenciement, Monsieur Z X a saisi le 21/01/11 la juridiction prud’homale en indemnisation. Le jugement déféré a estimé que le licenciement était fondé sur des fautes graves et a débouté Monsieur Z X de l’ensemble de ses demandes puis a débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles
Vu les conclusions déposées au greffe :
* Les 22/08/12 et 04/06/13 par Monsieur Z X,
* Le 25/06/13 par la Sarl Galerie Thia Kime,
Les parties ayant développé chacune oralement leurs écritures à l’audience auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits et des moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur la mise à pied disciplinaire
L’employeur fait vainement valoir l’existence d’une mise à pied conservatoire objet de la notification du 31/08/10, et que l’arrêt de travail applicable au jour où devait commencer la mise à pied disciplinaire empêchait de reporter la mesure et aussi de considérer le temps d’absence comme l’exécution de la sanction privative du salaire afférent à 3 jours de mise à pied, alors que,
— la mesure notifiée le 31/08/10 suivant un courrier ne fait nulle mention de son caractère conservatoire et porte mention d’une sanction d’une durée de trois jours non rémunérés comme le confirme les termes de la notification d’ « (') une mise à pied disciplinaire de trois jours non rémunérée qui prendra effet du jeudi 16 septembre 2010 au samedi 18 septembre 2010 » peu important que cette sanction n’a pas été mise en oeuvre au corps défendant de l’employeur, ni que le bulletin de paie du mois d’octobre 2010 mentionne une mise à pied conservatoire qui n’est que le prolongement de la mesure prise le 25 septembre 2010 dans le cadre de la procédure de licenciement,
— suivant la lettre de licenciement, l’employeur rappelle que cette sanction autre qu’un licenciement est disciplinaire et reproche au salarié d’avoir refusé de se « soumettre à la mise à pied disciplinaire » dont il avait fait l’objet.
Sur le fond, le salarié fait valoir à l’appui de sa demande d’annulation de la sanction disciplinaire qu’étant employé poly actif il n’est nullement démontré qu’il était affecté au rayon des boissons.
Cependant, le contrat de travail révèle qu’il est chargé de disposer et présenter les articles dans les rayons du magasin, ce qui inclut nécessairement le rayon des boissons.
Il ajoute que le seul rayon des bouteilles de thé de cette unique marque ne pouvait avoir une surface aussi grande en rayon (223 x 14 cm= 31,22 m), qu’il était chargé seulement des rayons du magasin et non du dépôt.
Cependant, l’employeur ne fait pas mention dans sa mise à pied disciplinaire que l’ensemble de ces bouteilles se trouvait en rayon mais que c’est l’inventaire du 31 juillet 2010 qui a mis en évidence le dépassement de la date limite de vente depuis le 27 février 2010, ce qui induit que ces bouteilles se trouvaient indifféremment en stock au dépôt, et pour certaines d’entre elles au rayon des boissons comme le salarié le fait justement valoir en mettant en évidence la dimension linéaire aberrante que prendrait un tel produit s’il était seulement en rayon.
Aux termes de l’article 3 du contrat de travail le salarié était spécialement chargé des fonctions suivantes « Il dispose présente les articles dans les rayons du magasin. Il assure la formation des prix en rayon, la propreté, il effectue les déplacements des produits entre les réserves et les rayons et répond aux demandes ponctuelles des clients. Il tient à jour les cadenciers de vente, prépare les propositions de commande de réapprovisionnement, effectue les comptages périodiques, les enregistrements informatiques simples. Il peut aussi tenir une caisse et vendre des produits alimentaires. Il peut être amené à utiliser un engin de manutention ».
Il ne ressort pas de cette stipulation qu’il était chargé des marchandises en dépôt même si ses fonctions l’amenaient à effectuer des déplacements de produits entre les réserves et les rayons.
Son rôle se limitait donc aux marchandises situées en rayon, dont, selon sa fiche de poste, il devait contrôler les dates limite de vente régulièrement, sortir en permanence les invendables périmés, et prévenir le responsable relativement aux dates limite de vente proches.
Dans ce contexte, il ne peut être reproché au salarié de n’avoir pas signalé à « son responsable de rayon » le dépassement de la date limite de vente de 223 bouteilles objet de l’inventaire du 31 juillet 2010 dont on ignore la présence et le nombre en rayon, ce qui empêche de déterminer la réalité et l’ampleur du manquement reproché.
La sanction non levée par l’employeur, indépendamment de son exécution, sera donc annulée, et le préjudice subi par le salarié à cette occasion sera exactement réparé par l’allocation d’une somme de 500 €.
— sur le licenciement
Il est essentiellement reproché au salarié qui ne discute pas leur matérialité des actes d’insubordination caractérisé inacceptable et empreint de mauvaise foi, tiré,
— de son refus,
=> d’une part le 14 septembre 2010, après lecture, de signer la remise contre décharge du courrier recommandé du 31 août 2010 portant notification d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours à compter du 16 septembre 2010 en déclarant être dans son droit d’attendre le délai de quinze jours pour retirer le courrier, ce qui est attesté par J. P. Pasquet témoin de la scène
=> d’autre part, de se soumettre à cette mise à pied disciplinaire en se présentant délibérément à son poste de travail le 16 septembre 2010 obligeant le recours à un huissier de justice pour lui signifier une nouvelle fois sa mise à pied selon des documents lus à nouveau par le salarié mais non pris avant de quitter l’entreprise quelques instants plus tard, pour en revenir en début d’après-midi pour déposer un arrêt de travail.
— de sa réclamation auprès de l’employeur d’une notification écrite d’une mise à pied conservatoire prononcée verbalement dans l’attente de sa convocation à l’entretien préalable à son éventuel licenciement.
Le refus du salarié de se soumettre à la sanction disciplinaire de mise à pied pendant 3 jours qu’il contestait en se présentant à son poste le 16 septembre 2010 avant de quitter les lieux après signification de cette mesure ne peut fonder une faute grave ni même une faute suffisamment sérieuse pour justifier la rupture, même si ce fait est précédé d’un refus de donner décharge du courrier reçu en main propre le 14 septembre précédent, qu’il sait par ailleurs adressé par pli recommandé non encore retiré.
La demande exprimée dans ce climat par le même salarié de recevoir notification écrite d’une mise à pied prononcée à titre conservatoire dans le cadre d’une procédure de licenciement ne modifie pas l’appréciation de la cour sur ce point.
Le licenciement est donc privé de cause réelle et sérieuse.
La décision entreprise est infirmée en ce sens.
— sur le rappel de salaire
Étant constant et non discuté que le salarié a connu un arrêt maladie du 16 septembre 2010 au 24 septembre suivant et qu’il a été mis à pied à titre conservatoire par courrier daté du 25 septembre 2010 avec effet immédiat dans le cadre d’une procédure de licenciement, le salarié est désormais fondé en l’absence de faute grave à réclamer un rappel de salaire au titre de la mise à pied du 25 septembre jusqu’à la date de présentation du pli recommandé du 28 octobre 2010 soit la somme de 281,79 € pour le mois de septembre 2010 et 1.409 € pour le mois d’octobre 2010, temps de pause compris, soit au total la somme de 1.690,79 € bruts arrondi à hauteur de la demande, montant non discuté à titre subsidiaire majorés de l’indemnité compensatrice de 169,07 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce sens.
— sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L. 1234-1 du Code du travail dispose que ' Lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois'.
Au regard des pièces versées au débat, Monsieur X percevait un salaire brut de 1.409 € bruts par mois, et aurait dû réaliser un préavis d’une durée de deux mois eu égard à son ancienneté (07/04/08 au 29/10/10). L’employeur a donc été déclaré à juste titre tenu par les premiers juges à verser la somme de 2.818 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis montant non discuté à titre subsidiaire, et majoré de l’indemnité compensatrice de 281,80 € au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce sens.
— sur l’indemnité légale de licenciement
Le salarié peut également prétendre à l’octroi d’une indemnité légale de licenciement calculée selon les dispositions de l’article 7 de l’annexe I de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire n° 3055 aux termes desquelles le salarié ayant au moins un an de présence ininterrompue dans l’entreprise aura droit à une indemnité égale à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, majorée ce qui n’est pas le cas de l’espèce, au-delà de dix ans d’ancienneté.
Le salaire à prendre comme base de calcul est selon l’article 7.1 et 7.4 le salaire « plein tarif » tel qu’il est défini à l’article 3.11 du titre 3 ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le tiers des rémunérations perçues au cours des trois derniers mois précédant le licenciement, étant entendu que dans ce cas, toute prime de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.
Le salarié disposant à la date de présentation de la lettre de licenciement d’une ancienneté de deux ans, six mois et 22 jours, la période de préavis étant exclue, le montant de l’indemnité due ne peut être inférieure pour l’ancienneté précitée à la somme de 721,71 € soit 563,60 € (1.409 x 1/5 x 2) + 140,89 € + 17,22€.
La décision déférée est réformée en ce sens.
— sur l’indemnité au titre du licenciement abusif
L’effectif habituel de l’entreprise étant supérieur à 10 salariés, le montant de l’indemnité due en application de l’article L.1235'3 du code du travail ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
En considération de son âge (né en 1982) et de son ancienneté à la date de la rupture, de sa qualification et, du préjudice subi par la perte de son emploi dans le cadre du licenciement dont s’agit assorti d’une mise à pied conservatoire, il y a lieu de condamner l’employeur à lui verser une somme de 9.500 €.
— sur le rappel de salaire pour les périodes d’absence pour maladie
Le salarié reproche à l’employeur de n’avoir pas appliqué l’article 7.4 de la convention collective précitée prévoyant un complément de salaire en cas de maladie. [ article 7.4.1. En cas de maladie ou d’accident du travail dûment constaté par certificat médical ou, à défaut, sur présentation de la feuille de maladie signée par le médecin, pouvant donner lieu à contre-visite, l’employeur complétera, dans les conditions fixées pour chaque catégorie professionnelle par les annexes prévues par l’article 3.5 de la présente convention, la valeur des prestations en espèces correspondant aux indemnités journalières auxquelles les intéressés ont droit, et versées à eux par 7.4.1.1. La sécurité sociale. 7.4.1.2. Tout régime de prévoyance auquel participe l’employeur. 7.4.1.3. Les responsables d’un accident ou leurs assurances, à l’exclusion de celles provenant d’une assurance individuelle contractée par l’intéressé et constituée par ses seuls versements. Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l’objet d’une déclaration à l’employeur par le salarié intéressé ].
Cependant, l’employeur qui relève justement que les périodes d’arrêt travail du salarié n’ont pas excédé une durée de huit jours, à savoir notamment un jour, deux jours et trois jours, oppose à bon escient les dispositions de l’article 6 de l’annexe n° I, annexe visée par l’article 3.5 précité, qui prévoit que l’indemnité complémentaire sera versée à partir du huitième jour suivant l’arrêt de travail. [article 6 :Le salarié recevra, dans les conditions prévues par l’article 7.4 de la convention collective, et après 1 an de présence dans l’entreprise, une indemnité complémentaire qui lui sera versée à partir du 8e jour suivant l’arrêt de travail. Cette indemnité aura pour effet d’assurer à l’intéressé le maintien de tout ou partie de ce qu’auraient été ses appointements nets mensuels (après déduction de la CSG et de la CRDS à la charge du salarié) s’il avait travaillé, calculés sur la base de l’horaire habituel de travail ou de l’horaire en vigueur dans leur service pendant la période d’indemnisation si ledit horaire a été modifié (…)]
Le salarié sera donc débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé sur ce point.
— sur la remise des documents
Il y a lieu d’ordonner la remise par l’employeur du certificat de travail rectifié en ce qui concerne la date de fin de contrat incluant la durée correspondant au délai de préavis de deux mois, et de l’attestation destinée au Pôle Emploi rectifiant le motif de rupture en conformité avec le présent arrêt, le tout conforme au présent arrêt, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document pendant deux mois passé le délai de trente jours francs (30 jours) à compter de la notification ou à défaut de la signification du présent arrêt.
Le jugement est réformé en ce sens.
— sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Faute de démontrer que l’appelant ait agi en justice y compris en cause d’appel dans le dessein de nuire ou par suite d’une erreur équipollente au dol, l’intimée doit être déboutée de sa demande de ce chef.
— sur les dépens et les frais irrépétibles
la société intimée, qui succombe pour l’essentiel, devra supporter les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, ce qui empêche de faire application à son profit au titre des deux instances des dispositions de l’article 700 du même code, lesquelles, en revanche, bénéficieront au titre à l’appelant ainsi qu’il est dit dans le dispositif ci-après si son conseil fait acte de renonciation, par l’exercice de l’option prévue à l’art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, à percevoir au titre de la 1re instance et en cause d’appel la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans ce cas, il convient eu égard aux circonstances de l’espèce de condamner l’employeur, partie perdante, à verser la somme de 1.500 € pour chacune des instances directement au profit de Maître Isabelle Lauret de la Selarl Lexil société d’avocats.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur Z X de sa demande à titre de rappel de salaire pour les périodes d’arrêt maladie ;
Infirmant pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau,
Dit en l’absence de faute grave et de faute sérieuse que le licenciement de Monsieur Z X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Sarl Galerie Thia Kime à payer à Monsieur Z X les sommes de :
— 281,79 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire,
— 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la mise à pied disciplinaire,
— 1.690 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied prononcé à titre conservatoire,
— 169,07 € à titre d’indemnité de congés payés afférents à la période de mise à pied à titre conservatoire,
— 2.818 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 281,80 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,
— 721,71 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 9.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne la remise par la Sarl Galerie Thia Kime à Monsieur Z X du certificat de travail rectifié en ce qui concerne la date de fin de contrat incluant la durée correspondant au délai de préavis de deux mois, et de l’attestation destinée au Pôle Emploi rectifiant le motif de rupture, le tout conforme au présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document pendant deux mois passé le délai de trente jours francs (30 jours) à compter de la notification ou à défaut de la signification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Vu l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et en cas de renonciation du conseil de Monsieur Z X au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la première instance et en cause d’appel,
Condamne la Sarl Galerie Thia Kime à payer à Monsieur Z X la somme de 1.500 € pour la 1re instance et 1.500 € au titre de l’appel par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la Sarl Galerie Thia Kime aux entiers dépens d’appel et dit en cas de non renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rejette les autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Hervé Protin, président, et Madame Nadia HANAFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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