Infirmation 8 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 8 mars 2012, n° 12/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 12/00159 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 7 mars 2012 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE
DU
08 MARS 2012
Nous, François LEBROU, Président de Chambre à la Cour d’Appel, agissant sur délégation de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz, assisté de Dominique LAMOUR, Greffier ;
Dans l’affaire n° 12/00159 ETRANGER :
M. A B
né le XXX à XXX
Sans domicile connu en France
de nationalité turque
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision en date du 2 mars 2012 de M. Z D RHIN prononçant
la reconduite à la frontière de l’étranger et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée n’excédant pas 5 jours ;
Vu la requête de M. Z D RHIN en date du 7 mars 2012 présentée au Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de Grande Instance de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 7 mars 2012 à 10 heures 47 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 20 jours à compter du 7 mars 2012 à 14 heures 40 jusqu’au 27 mars 2012 à 14 heures 40 ;
Vu l’appel de l’étranger interjeté par télécopie du 7 mars 2012 à 17 heures 41 ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le Procureur Général ;
A l’audience publique de ce jour, à 10 heures 55, se sont présentés :
— M. A B , appelant
— Me BRUNO BOURCHENIN , avocat, conseil de l’appelant,
— Maître X représentant M. Z D RHIN, intimé,
— Madame Y, interprète assermenté en langue turque qui a préalablement prêté serment conformément à la Loi ;
Me BRUNO BOURCHENIN et M. A B, par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ; Maître X a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ; Me BRUNO BOURCHENIN et M. A B, par l’intermédiaire de l’interprète, ont eu la parole en dernier.
Sur ce,
Attendu qu’en application de l’article L 552-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de 5 jours s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le Juge des Libertés et de la Détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par requête de l’autorité administrative en vertu de l’article
R 552-2 du même Code ;
Attendu que l’article L 552-4 du même Code dispose qu’à titre exceptionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties suffisantes de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution étant précisé que l’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction de territoire dont il n’a pas été relevé ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale ;
Attendu que les articles L 552-9 et R 552 disposent que l’ordonnance visée au paragraphe précédent est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué par déclaration d’appel motivée ;
Attendu que M. A B a fait l’objet d’un contrôle le 1er mars 2012 qui a révélé son entrée irrégulière sur le territoire français ; Qu’il a été placé en garde-à-vue le même jour pour ce motif ;
Mais attendu que M. A B n’a fait l’objet d’aucune mesure coercitive antérieure et notamment d’une mesure de rétention d’où il suit que le séjour irrégulier qui lui est imputé ne peut être puni d’emprisonnement ainsi qu’il s’évince des considérants de l’arrêt rendu par la CJUE le 6 décembre 2011 ;
Attendu qu’en conséquence, les conditions exigées par l’article 62-2 du Code de Procédure Pénale pour le placement en garde à vue n’étant pas réunies, la mesure appliquée à M. A B est irrégulière et il y a donc lieu, en infirmant l’ordonnance entreprise, de rejeter la demande de prolongation de sa rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
En la forme
Déclarons recevable l’appel de M. A B
Au fond
Infirmons l’ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la Détention de Metz le 7 mars 2012 à 10 heures 47 ;
Disons n’y avoir lieu à dépens
Prononcée publiquement à METZ, le 08 mars 2012 à 11 heures 05.
Le Greffier, Le Président,
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