Infirmation 14 novembre 2014
Cassation 14 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 14 nov. 2014, n° 14/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 14/00178 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 22 mai 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ABC EQUIPEMENT OCEAN INDIEN c/ SARL SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS DE MARCHANDISES ( STM ), SARL SOCIETE DE TRANSPORTS DE MARCHANDISES ( STM ) |
Texte intégral
Arrêt N° 14/178
R.G : 13/01262
I U AB
I U AB
XXX
C/
SARL SOCIETE DE TRANSPORTS DE MARCHANDISES (STM)
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2014
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 22 MAI 2013 suivant déclaration d’appel en date du 27 JUIN 2013 rg n° 12/00946
APPELANTS :
Monsieur D-R I U AB
XXX
XXX
Représentant : Me D-J CANALE de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Monsieur D I U AB
2, rue D Chatel
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me D-J CANALE de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
XXX Représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité Y siège
XXX
XXX
Représentant : Me D-J CANALE de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMÉE :
SARL SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS DE MARCHANDISES (STM)
XXX
97490 SAINTE-CLOTILDE
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
CLÔTURE LE : 26 juin 2014
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 29 Août 2014.
Par bulletin du 29 août 2014, le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Président : Monsieur B C
Conseiller : Monsieur D E
Conseiller : Monsieur Loïc GRILLET, vice-Président placé, affecté à la cour par ordonnance de Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré
et que l’arrêt serait rendu le 14 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Novembre 2014.
Greffier : Madame Marie Josette DOMITILE
* * *
LA COUR
La société Transport de Marchandise (la société S.T.M) cogérée par D-J, D-R et D I U AB est l’associée majoritaire de la société A.B.C Equipement Océan Indien (la société A.B.C Equipement ) elle-même gérée par D-R I U AB ;
Par acte du 8 octobre 2012 agissant par D-J I U AB, elle a attrait devant le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion :
la société A.B.C Equipement ;
le gérant en exercice de celle-ci, D-R I U AB ;
D I U AB ,
sous le visa des articles L223-27, 28 et 35, L235-1 et suivants et R221-5 et R823-1 et suivants du code du commerce, afin :
que soit constatée la régularité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire de la société A.B.C Equipement en date du 5 décembre 2011 et qu’il soit dit que la nomination de la société X, comme commissaire aux comptes titulaire, et de J-O K, comme commissaire aux comptes suppléant, est valable ;
que soit constatée la nullité de toute délibération postérieure des associés de la société A.B.C Equipement relatives à la nomination d’un commissaire aux comptes ;
qu’il soit enjoint à la société A.B.C Equipement de procéder aux formalités de publicité afférentes à cette nomination ;
subsidiairement, qu’un mandataire judiciaire soit désigné, avec mission de représenter la société S.T.M lors de l’assemblée générale des associés de la société A.B.C Equipement, que le gérant sera enjoint de convoquer, dans le mois de la décision à intervenir, pour statuer sur la désignation d’un commissaire aux comptes et de son suppléant ;
qu’il soit dit et jugé que la décision à intervenir sera opposable à D-R I U AB et D I U AB en leur qualité de co gérants de la société S.T.M ;
Le tribunal saisi de ces demandes et de celles formées par la société A.B.C Equipement tendant à ce que soit prononcée la nullité de la délibération de son assemblée générale du 5 décembre 2011, ayant désigné la société X et J-O K en qualité de commissaires aux comptes, et la régularité de la délibération de l’assemblée générale du 30 décembre 2011, ayant nommé le cabinet Y Consultant Océan Indien et A G en qualité de commissaire aux comptes a, par jugement contradictoire du 22 mai 2013, exécutoire par provision :
rejeté la demande de la société STM tendant à la validation de la désignation des commissaires aux comptes et annulé les délibérations de l’assemblée générale de la société A.B.C équipement du 5 décembre 2011, au motif que la société S.T.M avait voté par un de ses gérants qui n’était titulaire d’un pouvoir donné par les cogérants que pour celle 5 octobre 2011 ;
rejeté la demande présentée par la société A.B.C Equipement tendant à la validation de la désignation du commissaire aux comptes par l’assemblée générale du 30 décembre 2011 et celle tendant à la désignation d’un mandataire judiciaire, au motif qu’il convenait d’annuler le vote de la société S.T.M, ce qui conduisait à l’adoption de cette résolution par 48 voix contre zéro alors que ' la moitié du capital social n’avait pas été dépassée ' et que de sorte la résolution ne pouvait avoir été déclarée adoptée faute de seconde consultation des associés ;
condamné la société S.T.M aux dépens de l’instance ;
XXX, D-R I U AB et D I U AB ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 juin 2013 ;
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 6 mars 2014, auxquelles il convient de se référer sans plus ample exposé, ils demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la délibération du 5 décembre 2011 et refusé de valider la nomination du cabinet X, et d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes tendant à la validation de la délibération du 30 décembre 2011 nommant le cabinet Y Consultant et A G et de dire que cette nomination est intervenue à l’issue d’une assemblée et d’un vote réguliers ;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2014, auxquelles il convient de se référer sans plus ample exposé, la société S.T.M demande à la cour :
de constater la régularité des délibérations de l’assemblée générale ordinaire de la société A.B.C Equipement du 5 décembre 2011, de déclarer valable la nomination du cabinet Z et de J O K en qualité de commissaires aux comptes titulaire et suppléant, d’enjoindre la société A.B.C Equipement et de procéder aux formalités de publicité
Subsidiairement, de désigner tel mandataire judiciaire qu’il plaira à la cour afin de convoquer l’assemblée générale des associés destinée à statuer sur la désignation d’un commissaire aux comptes et de son suppléant ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2014
Ceci étant exposé.
Attendu que la cour retient qu’il est admis par toutes les parties au procès que la société à responsabilité limitée A.B.C Equipement, doit être dotée d’un commissariat au compte pour avoir atteint un des seuils réglementaires d’effectif et d’activité rendant cette nomination obligatoire ; qu’elle relève que, nonobstant l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, dont les dispositions ont par voie d’annulation ou de refus de validation privé de tout effet les résolutions en litige résultant des assemblées générales ordinaires des 5 et 30 décembre 2011, elle fonctionne sous la surveillance d’un commissaire aux comptes désigné par une délibération annulée ;
Attendu qu’il ressort des éléments de la cause, qu’en sa qualité de cogérant de la société S.T.M, associée majoritaire d’A.B.C Equipement, D-J I U AB avait sollicité le 20 juin 2011 l’inscription de cette question à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle de la société S.T.M du 30 juin 2011, l’examen de cette résolution ayant été reportée et évoquée finalement lors d’une assemblée générale du 19 septembre 2011 à l’issue de laquelle il était donné pouvoir à D-R I U AB de convoquer l’assemblée générale de la filiale le 5 octobre 2011 afin de statuer sur cette nomination et pouvoir à D-J I U AB de représenter la société mère à celle-ci ;
Que D-R I U AB n’organisait cette assemblée générale que le 5 décembre 2011, après relance de D-J I U AB des 4 octobre et 16 novembre 2011, situation dont les deux principaux protagonistes s’imputent la responsabilité ;
Que par lettre du 18 novembre 2011 à destination de D-R I U AB, la société X et l’un de ses associés présentaient leurs candidatures en qualité de commissaire aux comptes titulaire et suppléant ;
Que les associés étaient convoqués pour une assemblée ayant seulement à l’ordre du jour une résolution ayant trait à la nomination comme commissaire aux comptes titulaire et suppléants de la société Y Consultant Océan Indien et A G, dont seule la candidature avait été annexée aux lettres de convocation ; que cette résolution était rejetée au regard du vote contre de D-J I U AB représentant la société mère S.T.M majoritaire ;
Que selon le procès-verbal dressé à cette occasion par la secrétaire de séance, comptable salariée de la société, le gérant mettait fin à l’assemblée générale alors qu’il avait été proposé par D-J I U AB le vote d’une seconde résolution portant sur la seconde candidature, mesure à laquelle le gérant s’est opposé, faisant valoir qu’il avait la maîtrise de l’ordre du jour et que dès lors que la proposition de résolution avait été rejetée, le vote d’une seconde résolution nécessitait l’organisation d’une seconde assemblée générale ; que D-J I U AB faisait inscrire par la secrétaire de séance la résolution qui souhaitait faire rajouter, démarche à laquelle le président de séance s’opposait ; que c’est dans ce contexte qu’était établi le texte d’une seconde résolution par laquelle le représentant de la société S.T.M D-J I U AB proposait la nomination du cabinet Z et de J K, résolution recueillant un vote pour de 2230 voix, D-R I U AB titulaire des 48 droits de vote correspondant à sa participation minoritaire n’ayant pas voté et ayant refusé de signer la résolution adoptée dont il conteste la validité ;
Mais attendu que le premier juge ne pouvait considérer, au surplus d’office, la Cour relevant que la société A.B.C équipement et son gérant n’avaient aucunement excipé de ce moyen, que cette résolution serait nulle au motif que D-J I U AB avait participé à cette assemblée générale et à l’adoption de cette résolution, en qualité de représentant de la société S.T.M, alors que les pouvoirs qui lui avaient été donnés par l’assemblée générale ordinaire de celle-ci ne concernaient que l’assemblée générale de la filiale qui devait se dérouler le 5 octobre 2011 ;
Attendu qu’en droit les pouvoirs donnés valent pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour ainsi que le dispose l’article R223-21 du code du commerce ; que dès lors que l’assemblée générale du 5 octobre ne s’était pas tenue, le pouvoir était valable pour celle du 5 décembre 2011, la cour observant que le gérant de la société S.T.M avait accepté que D-J I U AB vote la résolution proposant la désignation du commissaire aux comptes qui avait sa faveur sans émettre à ce titre la moindre observation ;
Attendu que lorsque, comme en l’occurrence, la désignation d’un commissaire aux comptes n’est pas prévue lors de la constitution de la société, elle résulte d’une assemblée générale ordinaire que les dirigeants sont tenus, sous peine de sanction pénale, de provoquer en inscrivant cette question à l’ordre du jour d’une assemblée générale durant laquelle les associés demeurent libres de leurs choix et peuvent voter pour un commissaire différent de celui inscrit à l’ordre du jour ; que le choix du commissaire aux comptes appartient aux assemblées délibératives et ne constitue pas un pouvoir propre du gérant ; que le scrutin aboutit soit au rejet du projet de résolution, soit à son adoption sous sa forme initiale ou éventuellement après amendement ; que le pouvoir d’une assemblée générale ordinaire ne se limite pas à l’approbation ou au rejet des résolutions proposées mais s’étend à leur modification, l’assemblée générale ordinaire pouvant, en sa qualité d’organe souverain, modifier le texte des résolutions qui leur sont soumises ;
Qu’en conséquence constatant le rejet de la résolution et l’existence d’une majorité de l’assemblée favorable au vote de la résolution inscrite à l’ordre du jour, modifiée en ce qui concerne l’identité des commissaires aux comptes titulaires et suppléants candidats, D-R I U AB, ne pouvait, sans faute de sa part, refuser de prendre en compte le vote de la résolution modifiée, lever la séance et organiser une nouvelle assemblée générale le 30 décembre suivant ;
Qu’il convient, par infirmation du jugement entrepris, de déclarer valable la désignation lors son assemblée générale ordinaire du 5 décembre 2011, consécutivement, pour un autre motif que ceux du premier juge de déclarer nulle, car dépourvue d’objet régulier, celle du 30 décembre 2011 ;
Que les frais de première instance et ceux de l’appel seront mis à la charge de D R I U AB ;
Que la nature du litige et l’équité excluent qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale en dernier ressort
INFIRMANT le jugement entrepris ;
DÉBOUTE la société A.B.C Equipement Océan Indien, D-R I U AB et D I U AB toutes leurs demandes ;
DÉCLARE valable la délibération de l’assemblée générale ordinaire de la société A.B.C Equipement Océan Indien du 5 décembre 2011 nommant la société X, comme commissaire aux comptes titulaire, et de J-O K, comme commissaire aux comptes suppléant ;
Enjoint au représentant légal de la société A.B.C Equipement Océan Indien aux formalités de publicité afférente à cette nomination ;
CONSÉCUTIVEMENT DÉCLARE nulle la délibération de la société A.B.C Equipement Océan Indien du 30 décembre 2011 emportant désignation de la société Y Consultant Océan Indien et de A G respectivement qualité de commissaire aux comptes titulaire et suppléant ;
CONDAMNE D-R I U AB aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE toutes les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Loïc GRILLET, vice-Président placé, affecté à la cour par ordonnance de Monsieur le Premier Président, en remplacement de Monsieur B C, Président de Chambre, régulièrement empêché et par Madame Marie Josette DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Signé
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