Confirmation 1 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1er nov. 2014, n° 14/00678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/00678 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
XXX
ORDONNANCE
N° 14/00678
Le cinq Novembre deux mille quatorze à 08h00.
Nous, Jean Yves MARTORANO, Conseiller, à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, délégué par le Premier Président par ordonnance en date du 26 juin 2014.
Assisté de Madame Jennifer BERNARD, Greffier
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA);
Vu l’ordonnance rendue le samedi 1er Novembre 2014 à 10h55mn, par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, décidant le maintien de :
Monsieur C D E
né le XXX à XXX
de nationalité Algérienne
dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 novembre 2014 à Z au plus tard ;
Vu l’appel interjeté le lundi 03 novembre 2014 à X par l’intéressé.
Monsieur C D E étant présent à l’audience est assisté de Me Matthieu LOMBARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ainsi que par Madame A B interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment.
Le Ministère Public ayant été régulièrement avisé, n’est pas représenté.
Le Préfet du Var, régulièrement avisé ne se présente pas.
PROCÉDURE
L’examen de la procédure suivie établit qu’elle est régulière en la forme ; que tous les délais de l’article L 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), ont été respectés et que le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, s’est assuré que Monsieur C D E, objet d’une obligation de quitter le territoire Français n°83-2014-577 en date du 27 octobre 2014, notifié le 27 octobre 2014 et d’un arrêté de placement au centre de rétention administrative, en date du 27 octobre 2014 notifié le même jour à Z, ne pouvait quitter le territoire national avant le 21 novembre 2014 à Z, délai nécessaire à la délivrance d’un titre de circulation trans-frontière ;
Monsieur C D E a comparu et a été entendu en ses explications retranscrites dans la note d’audience signée par le président et le greffier ;
Son avocat a été régulièrement entendu et a repris les moyens exposés dans l’acte d’appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’appel est recevable comme ayant été formé le premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai de 24 heures intervenu un dimanche ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que Monsieur C D E a été interpellé le 27 octobre 2014 à 10h00 dans l’appartement de Hocine RAHAI sis au XXX à Toulon dans le cadre de la mise à exécution du mandat délivré à l’encontre de ce dernier ; que dans l’appartement les fonctionnaires de police ont découvert des produits stupéfiants et une arme à feu ; que Monsieur C D E a donc été placé en garde à vue, après réquisition d’un interprète mandé à 13h27mn, selon procès-verbal établi le même jour à 13h40mn ; que ses droits de garde à vue lui ont été notifiés conformément aux articles 62-1 et 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale avec le concours de Madame Y interprète en langue arabe ; que le formulaire prévu à l’article 803-6 du même code lui a été remis ;
Que la garde à vue a été levée selon procès-verbal du 27 octobre 2014 établi de 19h50 à 20 h00 ;
Qu’immédiatement après le fonctionnaire de police a notifié à Monsieur C D E les décisions préfectorales et notamment le placement au centre de rétention administrative selon procès-verbal du 27 octobre 2014 à Z ;
Que le procureur de la république a été avisé de ce placement par le préfet, par télécopie à 19h49mn et par l’officier de police judiciaire après la notification à l’intéressé ;
Qu’il résulte de ces constations que la procédure est parfaitement régulière;
Attendu que le préfet qui justifie avoir effectué sans désemparer les diligences nécessaires à l’identification de l’étranger retenu et à l’obtention d’un laissez-passer , ne saurait être tenu pour responsable du délai de réponse de l’autorité consulaire ;
Attendu, en l’espèce, que le préfet demandeur justifie de ses diligences en vue de l’éloignement de Monsieur C D E par la production d’une copie de la demande de laissez-passer qu’il a adressée à l’autorité consulaire d’Algérie le 27 octobre 2014, c’est à dire le jour même de l’entrée de l’intéressé au centre de rétention administrative, et à laquelle il attend une réponse;
Attendu qu’il résulte de l’article L 552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)que l’assignation à résidence n’est possible qu’après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l’identité de l’étranger retenu ; qu’à défaut de remise préalable du passeport en original ou, a fortiori, en l’absence de passeport, l’assignation à résidence n’est pas juridiquement envisageable ;
Qu’en l’espèce Monsieur C D E est démuni de passeport et ne saurait donc bénéficier d’une assignation à résidence .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique.
En la forme, constatons la régularité de la procédure suivie et déclarons recevable l’appel formé par Monsieur C D E .
Au fond, le disons mal fondé et confirmons l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du tribunal de grande instance de Marseille en date du 1er Novembre 2014.
L’intéressé est avisé qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signé par un avocat au Conseil d’Etat ou de la Cour de Cassation.
Le Greffier, Le Président,
Copie conforme
délivrée le 05/11/2014 :
au Ministère Public
Par télécopie le 05/11/2014 à :
L’avocat
Le Préfet
XXX
JLD/TGI
Le retenu….
Signature
Le Greffier,
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